bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Partager
Organisation générale
Obligation scolaire
L'instruction dans la famille
NOR : MENE1135458C
Circulaire n° 2011-238 du 26-12-2011
MEN - DGESCO B3-3
Références : code de l'éduciation :
- partie législative : articles L. 131-1-1, L. 131-2, L. 131-5, L. 131-10 et L. 131-11
- partie réglementaire : R. 131-2, D. 131-11 et D. 131-12
Le principe de l'obligation d'instruction, posé dès 1882, exige aujourd'hui que tous les enfants âgés de six à seize ans, présents sur le territoire national, bénéficient d'une instruction, qui peut être suivie, selon le choix des personnes responsables, soit dans un établissement scolaire public, soit dans un établissement scolaire privé, soit dans la famille. Même si la liberté de choix, pour les parents, entre ces trois modes d'instruction n'a pas été remise en cause depuis l'origine, la loi a posé en 1998 le principe, codifié à l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation, selon lequel l'instruction devait être assurée en priorité au sein des établissements d'enseignement.
Quel que soit le mode d'instruction choisi, il doit permettre à l'enfant d'acquérir, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, l'ensemble des connaissances et des compétences du socle commun. Si les familles font le choix d'instruire leur enfant dans la famille, il convient de s'assurer que l'instruction dispensée répond à cet objectif.
La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance et le décret n° 2009-259 du 5 mars 2009 relatif au contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille et dans les établissements privés hors contrat, ont fait évoluer le cadre de l'instruction dans la famille.
La présente circulaire a pour objet d'expliciter ce cadre et de préciser les modalités de mise en œuvre des contrôles que les inspecteurs d'académie-directeurs des services départementaux de l'éducation nationale doivent effectuer.
I - Cadre général du régime législatif et réglementaire de l'instruction dans la famille
Âge de l'enfant
Le régime législatif et réglementaire de l'instruction dans la famille ne concerne que les enfants soumis à l'obligation d'instruction, c'est-à-dire les enfants qui ont six ans dans l'année civile de la rentrée scolaire considérée et qui n'ont pas seize ans révolus. Lieu de résidence de l'enfant
Tous les enfants résidant sur le territoire français, quelle que soit leur nationalité et quel que soit leur mode d'hébergement (domicile fixe ou population non sédentaire), peuvent être concernés par l'instruction dans la famille. En revanche, ce régime ne s'applique pas aux enfants de nationalité française résidant à l'étranger. Nombre de familles instruites au même domicile
L'instruction au même domicile ne peut l'être que pour les enfants d'une seule famille (article L.131-10 du code de l'éducation modifié par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance). Lieu d'instruction de l'enfant : le domicile
Depuis l'intervention de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance qui a complété l'article L131-10 du code de l'éducation, l'instruction dans la famille recouvre l'enseignement à distance. Tous les enfants qui ne reçoivent pas une formation en présentiel dans un établissement scolaire relèvent désormais de l'instruction dans la famille. Deux cas peuvent se présenter :
1. L'instruction dans la famille est un choix de la famille. L'instruction peut alors être dispensée par les parents, ou par l'un d'entre eux, ou par toute personne de leur choix. Aucun diplôme particulier n'est requis pour assurer cet enseignement. Cependant, un certain nombre de familles sont soutenues dans leur démarche par des cours d'enseignement à distance et inscrivent leurs enfants soit au Centre national d'enseignement à distance (Cned) en inscription libre, soit dans un organisme d'enseignement à distance privé.
2. L'enfant ne pouvant pas être scolarisé dans un établissement scolaire est inscrit au Cned en classe à inscription réglementée. L'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale peut donner un avis favorable pour son inscription au Centre national d'enseignement à distance (Cned) en classe à inscription réglementée (article R. 426-2-1 du code de l'éducation) en précisant les motifs de l'inscription parmi lesquels :
. soins médicaux en famille,
. situation de handicap en attente de scolarisation dans un établissement médico-social,
. activités sportives ou artistiques,
. parents itinérants,
. éloignement géographique d'un établissement scolaire.
Dans ce cas, le Cned assure à ces élèves un enseignement complet, avec suivi pédagogique, relevés de notes et avis de passage reconnu qui s'impose aux établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat.
Selon que l'enfant relève du premier ou du second cas de figure, les modalités de déclarations obligatoires et les modalités de mise en œuvre des contrôles diffèrent.
II - L'instruction dans la famille est un choix de la famille
1. Démarches à accomplir
1.1 Déclarations Afin de contrôler le respect de l'obligation scolaire, chaque année, « à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde » (article L. 131-6 du code de l'éducation).
Parallèlement, en application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation d'instruction, qui n'ont pas inscrit leur enfant dans un établissement scolaire public ou privé et qui désirent l'instruire à domicile, doivent chaque année déclarer au maire de la commune de résidence et à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale qu'elles feront donner l'instruction dans la famille.
À chaque rentrée scolaire, le maire et l'inspecteur d'académie doivent être informés du choix du mode d'instruction d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. C'est pourquoi les déclarations d'instruction dans la famille doivent leur parvenir à la rentrée scolaire.
Chaque déclaration doit être écrite. Elle indique le nom, les prénoms et la date de naissance de l'enfant, les noms et prénoms des personnes responsables et leur adresse, l'adresse à laquelle réside l'enfant et, si elle est différente de l'adresse de résidence, celle à laquelle est dispensée l'instruction.
Dans le cas où un changement dans le mode d'instruction intervient en cours d'année scolaire et où, par exemple, les parents décident d'instruire leur enfant dans la famille, la déclaration doit être faite dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus, dans les huit jours qui suivent la modification intervenue.
De la même manière, tout changement de résidence doit faire l'objet d'une double déclaration aux maires des ancienne et nouvelle communes et à l'inspecteur ou aux inspecteurs d'académie concernés dans un délai de huit jours.
1.2 Accusé de réception de l'inspecteur d'académie
Lorsqu'il reçoit la déclaration d'instruction dans la famille, l'inspecteur d'académie en accuse réception, informant les intéressés des conséquences du choix effectué (cf. modèle en annexe 1) et délivre une attestation d'instruction dans la famille (cf. modèle en annexe 2), qui pourra être présentée à l'organisme débiteur de prestations familiales, conformément à l'article L. 552-4 du code de la sécurité sociale.
2. Enquête du maire
Depuis la loi du 28 mars 1882, il incombe au maire d'établir la liste des enfants soumis à l'obligation d'instruction sur le territoire de sa commune. L'article 16 de cette même loi, codifié à l'article L. 131-10 du code de l'éducation, confie au maire le soin de mener une enquête sur les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille. Cette enquête s'inscrit dans le champ des missions que le maire exerce en tant qu'agent de l'État. Si sa réalisation peut présenter des difficultés pour certaines communes, le maire ne peut néanmoins pas s'y soustraire. Lorsque, exceptionnellement, l'enquête n'a pas pu être effectuée, elle est alors diligentée par le préfet du département. Cette enquête est menée « uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille ». Elle ne porte pas sur la qualité de l'instruction, dont la validation est de la compétence du ministère chargé de l'éducation nationale.
Elle doit intervenir dès la première année de la période d'instruction dans la famille et être renouvelée tous les deux ans, jusqu'à l'âge de seize ans.
Pour qu'elle soit pleinement efficace, il est souhaitable que la première enquête soit effectuée le plus tôt possible après la déclaration.
Les résultats de l'enquête doivent être communiqués à l'inspecteur d'académie qui pourra en tirer les conséquences pour le choix et la mise en œuvre des contrôles qui lui incombent (cf. § 3).
3. Contrôle de l'instruction dans la famille par l'inspecteur d'académie
3.1 Objet du contrôle
Le contrôle porte à la fois sur la réalité de l'instruction dispensée et sur les acquisitions de l'enfant et sa progression.
- Le contrôle porte sur la réalité de l'instruction dispensée
Les dispositions de l'article L. 131-10 du code de l'éducation précisent que « l'inspecteur d'académie doit (...) faire vérifier que l'enseignement assuré dans la famille est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel qu'il est défini à l'article L. 131-1-1», lequel article précise que « le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir (...) l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, ... ».
L'inspecteur d'académie doit faire vérifier que l'enfant reçoit bien une instruction et qu'il acquiert des connaissances. Le contrôle porte donc sur le contenu de l'enseignement dispensé et sur les compétences et connaissances acquises par l'enfant.
- Le contrôle porte sur la progression de l'enfant
L'inspecteur d'académie doit s'assurer que la progression retenue « a pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun », comme les enfants scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat.
Le législateur a souhaité que les exigences du droit de l'enfant à l'instruction soient précisées dans un décret définissant le contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille à l'issue de la période d'instruction obligatoire. Ce contenu est fixé à l'article D. 131-11 du code de l'éducation qui renvoie à l'annexe mentionnée à l'article D. 122-1 du même code. Le renvoi à cette annexe porte sur le contenu du socle commun des connaissances et des compétences que l'enfant doit avoir acquis en fin de scolarité obligatoire. Les procédures d'évaluation prévues dans le préambule de l'annexe qui définit le socle commun ne sont pas applicables aux enfants instruits dans la famille.
Dans chacun des sept domaines de compétence déclinés dans le socle commun, l'évolution des acquisitions de l'enfant s'apprécie donc en fonction de la progression globale définie et mise en œuvre par les personnes responsables en fonction de leurs choix éducatifs tels qu'elles ont pu les présenter à l'inspecteur d'académie chargé du contrôle (cf. § 3-3) et, après le premier contrôle, par rapport aux contrôles antérieurs, sans référence au niveau scolaire d'une classe d'un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat. Le contrôle n'a pas, en effet, pour objet de valider le niveau scolaire. Un contrôle favorable ne dispense en aucun cas l'enfant de passer l'examen d'admission dans l'enseignement secondaire public prévu par l'arrêté du 12 juin 1953 en cas d'inscription dans un établissement public.
Cas particulier d'enfant inscrit au Cned en inscription libre ou dans un organisme privé d'enseignement à distance
Lorsqu'un enfant instruit à domicile est inscrit au Cned en inscription libre ou dans un organisme privé d'enseignement à distance, la progression globale retenue est celle fixée par l'organisme et validée par le contrôle pédagogique du ministre chargé de l'éducation nationale auquel il est soumis.
Le contrôle exercé par l'inspecteur d'académie dans le cadre de l'instruction dans la famille porte sur la réalité de l'instruction dispensée à l'enfant au sein de la famille. Il doit essentiellement permettre de vérifier que les différents travaux présentés ont bien été réalisés par l'enfant et que le mode d'instruction choisi permet une progression régulière des acquisitions de l'enfant.
3.2 Déroulement du contrôle
Le contrôle est individualisé et spécifique à chaque enfant.
En application de l'article D. 131-12 du code de l'éducation, l'inspecteur d'académie doit s'assurer que « la progression retenue pour l'acquisition des connaissances et compétences (est) compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé, tout en tenant compte des aménagements justifiés par les choix éducatifs des parents ».
- Préparation du contrôle pédagogique
Afin que l'inspecteur puisse assurer son contrôle en tenant compte des choix éducatifs effectués, il peut conseiller à la famille de produire préalablement au contrôle un document explicitant ces choix.
Si des documents explicitant ces choix sont adressés à l'inspecteur chargé du contrôle, ce dernier en prend connaissance avant le contrôle afin de pouvoir établir un dialogue constructif avec les personnes responsables, permettant de mieux appréhender le contenu de l'enseignement dispensé et les méthodes pédagogiques utilisées.
À titre indicatif, une grille des compétences et des connaissances que l'enfant doit être amené à maîtriser à l'âge de seize ans dans chacun des sept domaines de compétence du socle commun est jointe en annexe 3. Cette grille, à laquelle les personnes responsables peuvent se référer, est un outil destiné à les aider à décrire les éléments de la progression qu'elles ont retenue en fonction de leurs choix éducatifs.
- Entretien et observation des différents travaux de l'enfant
Le contrôle des connaissances et compétences acquises par l'enfant comporte l'observation de ses différents travaux présentés à l'inspecteur chargé du contrôle lors d'un entretien. Il s'agit en effet de vérifier la réalité de l'instruction dispensée à l'enfant. Les parents, dont la présence peut faciliter l'instauration d'un climat serein, de dialogue et de confiance, peuvent apporter, en tant qu'instructeurs, des explications utiles au bon déroulement du contrôle. Lors de cet entretien, il est souhaitable que l'enfant s'exprime afin de permettre le contrôle effectif de la progression de ses acquisitions, en particulier celles qui concernent les compétences mentionnées aux piliers 6 et 7 du socle commun.
- Exercices individualisés
L'entretien et l'observation des travaux de l'enfant peuvent parfois suffire à apprécier les progrès des acquisitions de l'enfant. Toutefois, afin de mieux évaluer ses acquisitions et ses progrès, des exercices individualisés adaptés, dans la mesure du possible, aux choix pédagogiques effectués, peuvent lui être demandés.
Il convient de veiller à ce que la durée du contrôle ne soit pas disproportionnée, au regard de l'âge de l'enfant et des buts du contrôle.
3.3 Modalités d'organisation du contrôle
Qui procède à ce contrôle ?
Pour les enfants relevant du niveau primaire, l'inspecteur d'académie procède au contrôle ou désigne à cette fin un inspecteur de l'éducation nationale, qui peut se faire assister en tant que de besoin d'un psychologue scolaire.
S'agissant des enfants relevant du niveau secondaire, l'inspecteur d'académie doit saisir le recteur d'académie, lequel désigne par priorité des membres des corps d'inspection, qui peuvent se faire assister, le cas échéant, d'un conseiller d'orientation-psychologue.
Information préalable de la famille
La famille est informée par écrit de la date du contrôle, du ou des lieux où il se déroulera et des fonctions de la ou des personnes qui en seront chargées. Cette information lui est adressée au minimum un mois avant la date prévue pour le contrôle. Toute demande de déplacement de rendez-vous par la famille doit être motivée par une incapacité à se rendre disponible à la date prévue par l'inspection académique.
C'est l'inspecteur d'académie qui fixe la date du contrôle. Néanmoins, si l'organisation du service le permet, il peut, à cette fin, prendre contact avec la famille avant l'envoi de la convocation.
Information préalable des personnes chargées du contrôle
En application des dispositions de l'article D. 131-12 du code de l'éducation, les personnes chargées du contrôle doivent tenir compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé et des aménagements justifiés par les choix éducatifs effectués. Il importe donc que leur soient communiqués les résultats de l'enquête de la mairie et, dans la mesure du possible, la progression retenue par les parents en fonction de leurs choix éducatifs.
- Communication des résultats de l'enquête de la mairie
Pour apprécier la qualité et le niveau de l'instruction, les personnes chargées du contrôle peuvent s'appuyer, dans la mesure où elles en disposent, sur les résultats de l'enquête du maire ou du préfet, leur permettant de connaître les raisons alléguées pour ce choix d'instruction et l'état de santé de l'enfant.
Dans le cas où l'inspecteur d'académie constate, à l'occasion d'un contrôle, que l'enquête n'a pas été effectuée, il importe qu'il se rapproche du maire pour savoir si des difficultés ont été rencontrées et qu'il prenne, si nécessaire, l'attache du préfet.
- Information par les personnes responsables sur la progression retenue en fonction de leurs choix éducatifs
Les personnes responsables de l'enfant peuvent faire connaître leurs choix éducatifs à l'inspecteur d'académie chargé du contrôle dès qu'elles sont informées de la date du contrôle afin de lui permettre d'en prendre connaissance et d'organiser le contrôle en conséquence.
Lieu du contrôle
La loi indique que « le contrôle a lieu notamment au domicile des parents ». Par cette disposition, le législateur a voulu que ce contrôle ne se déroule pas exclusivement à leur domicile. S'il est primordial de connaître le milieu où évolue l'enfant, il peut être opportun de ne pas circonscrire le lieu de contrôle au seul domicile des personnes responsables de l'enfant. À cet égard, comme l'a confirmé la jurisprudence (décision du 18 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Paris, Victor Aknine c./recteur de l'académie de Paris), le choix du lieu de contrôle appartient à l'administration.
Lorsque ce contrôle s'effectue en dehors du domicile, sauf impossibilité avérée de la famille de se rendre sur le lieu de contrôle fixé par l'inspecteur d'académie, un refus de déplacement équivaut à une opposition de la famille au déroulement du contrôle.
3.4 Fréquence du contrôle
Le contrôle pédagogique diligenté par l'inspecteur d'académie a lieu au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction dans la famille. Il importe qu'il ne soit pas trop tardif dans l'année scolaire afin qu'il soit possible, le cas échéant, d'effectuer un deuxième contrôle avant la fin de l'année scolaire.
3.5 Suites réservées au premier contrôle
Les résultats du contrôle sont notifiés systématiquement aux personnes responsables de l'enfant.
Les personnels qui en sont chargés veillent à ne pas présenter ces résultats comme entérinant un niveau d'études (cf. § 3-1).
Lorsque les personnes responsables sont averties que les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, il doit leur être précisé en quoi l'instruction donnée ne permet pas la progression de l'enfant vers l'acquisition, en fin de période d'instruction obligatoire, des connaissances fixées par l'article D. 131-11 du code de l'éducation dans chacun des sept domaines de compétence déclinés dans le socle commun.
Dans cette hypothèse, les personnes responsables sont informées du délai au terme duquel un deuxième contrôle est prévu. La durée de ce délai doit leur permettre d'améliorer la situation ou de fournir des explications. Il apparaît souhaitable, sauf circonstances particulières justifiant une échéance plus brève, que ce délai ne soit pas inférieur à un mois courant après la date d'envoi des résultats (le cachet de La Poste faisant foi), afin de pouvoir apprécier valablement l'évolution de la situation. Les personnes responsables sont également avisées des sanctions auxquelles elles pourraient s'exposer en l'absence de prise en compte des observations émises lors du premier contrôle.
3.6 Suites réservées au second contrôle
À l'issue de ce deuxième contrôle, les résultats sont notifiés aux personnes responsables. Si les résultats des évaluations conduites à cette occasion sont toujours insuffisants, les parents sont mis en demeure par l'inspecteur d'académie d'inscrire l'enfant, dans les quinze jours qui suivent la notification, dans un établissement d'enseignement public selon les règles habituelles d'inscription et d'affectation, ou dans un établissement d'enseignement privé de leur choix ; la motivation de la mise en demeure s'appuie sur les conclusions du deuxième contrôle qui, comme celles notifiées aux personnes responsables à l'issue du premier contrôle, doivent préciser en quoi l'instruction donnée ne permet pas la progression de l'enfant vers l'acquisition, en fin de période d'instruction obligatoire, des connaissances et compétences fixées par l'article D. 131-11 du code de l'éducation dans chacun des sept domaines de compétence déclinés dans le socle commun.
Les parents doivent communiquer au maire de la commune de résidence le nom de l'établissement dans lequel est inscrit l'enfant. Le maire en avise alors l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Dans de très rares cas, l'inspecteur d'académie peut proposer aux familles une rescolarisation au Cned dans une classe à inscription réglementée. Ce cas d'espèce ne peut concerner, en toute hypothèse, que des enfants qui sont dans l'impossibilité d'être scolarisés dans un établissement scolaire et pour lesquels l'enquête sociale du maire ne révèle pas d'incompatibilité entre les conditions de vie de la famille et une instruction dispensée à domicile.
4. Non-respect des procédures
4.1 Défaut de déclaration Il est rappelé que, si les enfants soumis à l'obligation d'instruction ne sont pas inscrits dans un établissement d'enseignement scolaire, les déclarations d'instruction dans la famille doivent chaque année parvenir au maire et à l'inspecteur d'académie à la rentrée scolaire (cf. § II-1-1).
Le défaut de déclaration d'instruction dans la famille prive les maires et les inspecteurs d'académie de la possibilité d'effectuer les enquêtes ou contrôles prévus par la loi.
Il importe donc que les maires et les inspecteurs d'académie aient, chacun en ce qui le concerne, une connaissance exhaustive des enfants instruits dans la famille. C'est pourquoi les inspecteurs d'académie doivent se rapprocher des maires afin d'identifier les enfants qui n'ont fait l'objet que d'une déclaration, soit auprès de la mairie, soit auprès de l'inspection académique, ou qui, n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration, ne sont pas inscrits dans un établissement scolaire.
Lorsqu'un défaut de déclarations d'instruction dans la famille est constaté, l'inspecteur d'académie doit faire procéder en urgence à un contrôle selon les modalités prévues ci-dessus (cf. § 3). L'intervention doit être effectuée dans ce cas précis sans délai.
L'omission déclarative auprès du maire constituant une infraction pénale susceptible de faire encourir à toute personne exerçant l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue à l'égard de l'enfant une peine d'amende de 1 500 euros maximum, elle doit être signalée au procureur de la République par toute autorité municipale ou académique qui en aura connaissance.
4.2 Opposition de la famille au contrôle
L'opposition de la famille aux contrôles pédagogiques prévus par la loi constitue une infraction, que cette opposition se traduise par un refus du contrôle ou par des entraves manifestes à son déroulement. Une telle situation justifie que l'inspecteur d'académie la signale au procureur de la République.
4.3 Cas du non-respect de la mise en demeure de scolarisation
Lorsque des parents, enjoints de scolariser leur enfant eu égard à l'insuffisance de l'instruction dispensée dans la famille, refusent délibérément de l'inscrire dans un établissement d'enseignement, ils s'exposent à une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (article 227-17-1 du code pénal).
Dans cette situation, il appartient à l'inspecteur d'académie de signaler les faits au procureur de la République en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale qui « fait obligation à tout fonctionnaire d'aviser sans délai le procureur de la République de tout crime ou délit dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions ».
Les résultats des contrôles, précisément motivés (cf. § 3-6), seront joints au signalement, les parents pouvant arguer de la conformité de l'instruction dans la famille avec le droit de l'enfant à l'instruction pour contester devant le tribunal correctionnel le bien-fondé de la mise en demeure de rescolarisation. Les juridictions pénales sont compétentes en effet pour apprécier la légalité des actes administratifs lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal (article 111-5 du code pénal).
5. Cas particuliers
5.1 Cas de déclaration d'instruction dans la famille intervenant après une mise en demeure de rescolarisationLorsque des parents enjoints de rescolariser leur enfant au cours d'une année scolaire font une nouvelle déclaration d'instruction dans la famille à la rentrée scolaire suivante, il convient de diligenter un contrôle dès que possible afin de permettre, le cas échéant, une rescolarisation rapide :
- si la déclaration est intervenue dès la rentrée scolaire, le premier contrôle devra intervenir dès les premiers jours du mois de novembre ;
- dans le cas contraire, si la déclaration n'intervient pas dès la rentrée scolaire, il convient de constater le défaut de déclaration afin de diligenter sans délai un contrôle.
5.2 Constat de l'absence totale d'instruction
Au cours de leur contrôle, les services de l'éducation nationale peuvent être confrontés à la situation d'un enfant qui n'a jamais reçu une quelconque instruction, malgré une déclaration d'instruction dans la famille adressée à l'inspecteur d'académie.
Dans ce cas, il est impératif que l'inspecteur d'académie effectue en urgence, avant même toute mise en demeure, un signalement au procureur de la République au titre de l'enfance en danger et de l'infraction à l'article 227-17 du code pénal.
5.3 Constat de difficultés familiales ou de présomption d'enfance en danger
La vérification de l'acquisition de l'ensemble des connaissances et des compétences du socle commun est un des moyens qui peut permettre d'apprécier si l'enfant est soumis à une emprise contraire à son intérêt, notamment l'emprise sectaire. Il faut prendre alors toute mesure nécessaire dans l'intérêt de l'enfant.
Enfin, il convient d'envisager les situations où l'instruction dans la famille n'est pas déficiente, mais où la famille est confrontée à « des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur ou de compromettre les conditions de son éducation ».
Dans ces cas, l'inspecteur d'académie peut, afin « d'évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier », adresser une information préoccupante au président du conseil général en vertu de l'article L. 226 2-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'il devrait le faire s'il était informé qu'un enfant scolarisé est confronté à des difficultés familiales de nature à perturber son développement. Il doit, pour ce faire, en avertir préalablement le père, la mère ou toute autre personne exerçant l'autorité parentale, sauf intérêt contraire de l'enfant.
Par ailleurs, en cas de danger grave ou imminent pour l'enfant, les personnes chargées du contrôle peuvent aviser directement et sans délai le procureur de la République, afin que des mesures d'assistance éducative puissent être ordonnées conformément à l'article 375 du code civil. Dans ce cas, elles adressent une copie de cette transmission au président du conseil général en vertu de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles
III - L'enfant ne pouvant pas être scolarisé dans un établissement scolaire est inscrit au Cned en classe à inscription réglementée
Depuis l'intervention de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, tous les enfants relevant de l'enseignement à distance sont soumis au régime déclaratif de l'instruction à domicile ainsi qu'aux enquêtes du maire et aux contrôles de l'inspecteur d'académie. Néanmoins, le Cned, établissement public national sous tutelle du ministre chargé de l'éducation, est habilité à assurer le service public de l'enseignement à distance pour les enfants qui ne peuvent pas être scolarisés dans un établissement public d'enseignement en présentiel (articles R. 426-1 à R. 426-3 du code de l'éducation).
Afin de ne pas alourdir inutilement le dispositif de contrôles déjà existant, les procédures de contrôle de l'instruction dans la famille décrit ci-dessus ont été adaptées à la situation particulière du Cned.
1. Inscription
Afin qu'aucun enfant n'échappe au contrôle de l'obligation scolaire, l'inspecteur d'académie envoie chaque année au Cned la liste des enfants pour lesquels il a donné un avis favorable à l'inscription dans cet établissement et le Cned indique ceux pour lesquels l'inscription n'a pas été suivie d'effet.2. Déclaration
Déclaration au maire Le Cned informe les maires concernés des inscriptions dans son établissement d'enfants relevant de l'obligation scolaire. Cette information permet aux maires de diligenter une enquête sociale auprès des familles concernées. Le Cned adresse parallèlement aux familles un courrier les informant que, dans le cadre de l'instruction dans la famille, une enquête sociale sera effectuée par le maire de leur commune de résidence.
Déclaration à l'inspecteur d'académie
La déclaration à l'inspecteur d'académie n'est pas nécessaire : ce dernier ayant délivré un avis favorable à l'inscription au Cned est d'ores et déjà informé de la situation.
Certificat de scolarité
Le Cned adresse à la famille un certificat de scolarité, rendant inutile la délivrance par l'inspecteur d'académie d'une attestation d'instruction dans la famille.
3. Contrôles
Lorsque l'inspecteur d'académie a donné un avis favorable à l'inscription d'un enfant au Cned, il lui en confie de facto le contrôle pédagogique. Dès lors, l'inspecteur d'académie n'intervient que lorsque le Cned lui signale le cas d'enfants inscrits en classe à inscription réglementée qui ne fournissent aucun travail. Il effectue alors les contrôles prévus au II-3, la progression retenue étant celle correspondant au niveau dans lequel l'enfant est inscrit.Les dispositions suivantes de la circulaire n° 99-070 du 14 mai 1999 relative au renforcement du contrôle de l'obligation scolaire sont abrogées : le préambule, le titre I relatif à l'instruction dans la famille, la partie III-1 relative à l'enseignement dispensé par le Cned, le paragraphe 2 de la partie III-2 relatif au contrôle des enfants inscrits dans un organisme privé d'enseignement à distance, le titre IV relatif à la réintégration dans un établissement scolaire et les trois derniers paragraphes.
Sont conservées et feront l'objet d'une actualisation ultérieure les dispositions du titre II relatif à l'instruction dans les classes hors contrat des établissements d'enseignements privés, celles des paragraphes 1 et 3 de la partie III-2 relatifs au contrôle des organismes privés d'enseignement à distance, et celles de la partie III-3 relative aux populations non sédentaires.
Luc Chatel
Annexe1
Modèle d'accusé de réception par l'inspecteur d'académie d'une déclaration d'instruction dans la famille
M .......,
J'accuse réception de votre lettre du [date], par laquelle, conformément aux dispositions des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l'éducation, vous déclarez vouloir instruire l'enfant (les enfants) [noms, prénoms, âges] dans la famille, à compter de [date].
Cette déclaration doit également être adressée au maire de votre commune. À titre d'information, je vous précise que le défaut de déclaration d'instruction dans la famille auprès du maire est passible d'une contravention de 5ème classe (article R. 131-18 du code de l'éducation).
Ces déclarations devront être renouvelées chaque année, si votre (vos) enfant(s) sont toujours instruits dans la famille. Elles devront parvenir au maire et à l'inspecteur d'académie à la rentrée scolaire. Si vous changez de résidence au cours de l'année scolaire, vous devrez accomplir ces formalités dans les huit jours qui suivent ce changement.
Le choix que vous avez fait comporte des obligations légales. L'instruction dispensée doit être conforme à l'objet de l'instruction obligatoire défini à l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation et doit amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun, conformément aux dispositions des articles D. 131-11 et D. 131-12 du même code.
Les conditions et la qualité de l'instruction donnée feront l'objet de différents contrôles, en application de l'article L. 131-10 du code de l'éducation :
- Dès la première année, puis tous les deux ans, le maire de votre commune procédera à une enquête aux fins d'établir quelles sont les raisons motivant ce choix de mode d'instruction et s'il est donné à l'enfant (aux enfants) une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille.
- Au moins une fois par an, à partir du troisième mois qui suit la déclaration, je ferai vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel qu'il est défini à l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation, lequel article précise que « le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir (...) l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base... ».
Je ferai donc vérifier les acquisitions de l'enfant et, après le premier contrôle, sa progression, en tenant compte des aménagements justifiés par vos choix éducatifs. Le contrôle comportera l'observation des différents travaux de l'enfant lors d'un entretien. Afin de permettre une meilleure évaluation de ses acquisitions et ses progrès, des exercices individualisés, adaptés dans la mesure du possible à vos choix éducatifs, pourront lui être demandés.
Si la progression que vous entendez suivre diffère de celle retenue par les programmes officiels de l'éducation nationale, vous pouvez m'adresser, si vous le jugez utile, un document explicitant vos choix éducatifs afin que je puisse organiser le contrôle en conséquence. Dans ce cas, il serait souhaitable que vous m'adressiez ce document préalablement au contrôle, dans la mesure du possible, dès que vous serez informé de la date du contrôle.
À toutes fins utiles, une grille des compétences et des connaissances que l'enfant doit être amené à maîtriser à l'âge de seize ans dans chacun des sept domaines de compétence du socle commun est jointe à titre indicatif à cet accusé de réception. Vous pouvez vous y référer si vous le souhaitez afin de décrire les éléments de la progression que vous avez retenue en fonction de vos choix éducatifs.
Si les résultats du contrôle s'avèrent insuffisants, il vous appartiendra de fournir des explications ou d'améliorer la situation dans les délais fixés. Je ferai alors procéder à un deuxième contrôle. Si les résultats de ce deuxième contrôle sont encore insuffisants, vous serez mis en demeure d'inscrire l'enfant au plus tôt dans un établissement scolaire, public ou privé.
Vous trouverez au verso de cet accusé de réception les principaux textes cités.
Je vous prie d'agréer, M..., l'expression de ma considération distinguée.
Article L.131-1-1 du code de l'éducation
« Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté ».
Article L. 131-5
« Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.
« Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d'instruction.
« La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six ans. (...) »
Article L. 131-10
« Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
« Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'État dans le département.
« L'inspecteur d'académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1.
« Ce contrôle prescrit par l'inspecteur d'académie a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant. Il vérifie notamment que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille.
« Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction par la famille, sans préjudice de l'application des sanctions pénales.
« Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret.
« Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l'indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas contraire.
« Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'inspecteur d'académie, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l'inspecteur d'académie, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi. »
Article L. 131-11
« Les manquements aux obligations résultant des articles L. 131-10 et L. 442-2 du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal, ci-après reproduites :
« Art. 227-17-1 - Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'inspecteur d'académie, est puni de six mois d'emprisonnement et de [*taux*] 7 500 euros d'amende. (...) »
Article D. 131-11
« Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat est défini par l'annexe mentionnée à l'article D. 122-1. »
Article D. 131-12
« La progression retenue pour l'acquisition de ces connaissances et compétences doit être compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé, tout en tenant compte des aménagements justifiés par les choix éducatifs effectués. Elle doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. »
Annexe 2
Modèle de certificat attestant que l'enfant a fait l'objet d'une déclaration d'instruction dans la famille, à adresser par l'allocataire à l'organisme débiteur de prestations familiales
(article L. 552-4 du code de la sécurité sociale)L'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale de [...],
atteste que [nom, prénoms, date de naissance de l'enfant]
a fait l'objet d'une déclaration d'instruction dans la famille en date du [date]
pour l'année scolaire [millésime] ou depuis le [date du début de la période d'instruction].