bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Enseignements secondaire et supérieur
Diplôme d'expert en automobile
Définition
NOR : ESRS1228718A
Arrêté du 31-7-2012 - J.O. du 29-8-2012
ESR - DGESIP A2
Article 1 - Les compétences, savoirs et savoir-faire exigés pour l'obtention du diplôme d'expert en automobile sont définis dans le référentiel figurant en annexe I du présent arrêté.
Article 2 - Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou sur décision de celui-ci, par les recteurs.
Article 3 - L'examen conduisant à la délivrance du diplôme d'expert en automobile comprend trois unités de contrôle définies en annexe II du présent arrêté.
Les unités de contrôle peuvent être présentées au cours de sessions différentes. Cependant, seuls les titulaires des deux unités de contrôle A et B sont autorisés à se présenter à l'unité de contrôle C.
Article 4 - Pour s'inscrire à l'unité de contrôle A ou à l'unité de contrôle B du diplôme d'expert en automobile, les candidats doivent remplir les conditions de titre fixées à l'article 5 a) du décret du 25 avril 1995 susvisé.
Pour s'inscrire à l'unité de contrôle C, les candidats doivent en outre remplir, au 1er octobre de l'année de l'examen, les conditions de pratique professionnelle fixées à l'article 5 b) et c) du décret du 25 avril 1995 susvisé. La pratique professionnelle dans la réparation automobile et les activités d'expertise prévues à l'article 5 b) et c) du décret du 25 avril 1995 sont définies à l'annexe III du présent arrêté.
Article 5 - Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'unité de contrôle A sont déclarés admis à cette unité. Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'unité de contrôle B sont déclarés admis à cette unité.
Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque épreuve de l'unité de contrôle C sont déclarés admis à cette unité.
Sont réputés admis à l'examen les candidats qui ont obtenu l'unité C.
Les candidats peuvent, s'ils le souhaitent, conserver les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à une des épreuves constitutives d'une unité de contrôle pendant cinq ans.
Les candidats conservent pendant cinq années suivant la date de l'examen le bénéfice des unités de contrôle auxquelles ils ont été déclarés admis.
Article 6 - Les candidats titulaires de certains diplômes sont, à leur demande et dans les conditions prévues à l'annexe III du présent arrêté, dispensés de l'unité de contrôle A ou de l'unité de contrôle B du diplôme d'expert en automobile.
Article 7 - La liste des diplômes permettant aux candidats de ne justifier que d'un an de pratique professionnelle conformément à l'article 5 b) du décret du 25 avril 1995 susvisé figure à l'annexe IV du présent arrêté.
Article 8 - La période d'activité d'expertise en qualité d'expert en formation auprès d'une personne ayant la qualité d'expert en automobile est définie en annexe V du présent arrêté.
Article 9 - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 25 avril 1995 modifié portant définition du diplôme d'expert en automobile et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 25 avril 1995 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté à compter de la date d'obtention des épreuves.
Article 10 - Seules les unités A et B peuvent faire l'objet de la procédure de validation d'acquis d'expérience.
Article 11 - La première session du diplôme d'expert en automobile organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2014.
La dernière session du diplôme d'expert en automobile organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 avril 1995 aura lieu en 2013. À l'issue de cette session, l'arrêté du 25 avril 1995 précité est abrogé.
Article 12 - La directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 juillet 2012
et par délégation,
La directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle,
Simone Bonnafous
Nota - Les annexes IIa, III, IV et VI sont publiées ci-après. Le présent arrêté et l'intégralité de ses annexes sont mis en ligne sur les sites http://www.education.gouv.fr et http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
A
nnexe IIa
Nature des épreuves | Unités | Coeff. | Forme | Durée | Note éliminatoire |
Unité A |
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EA1 - Culture générale et expression | UA | 1 | écrite | 4h |
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EA2 - Mathématiques et sciences physiques | UA |
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EA2 - 1 Sous-épreuve : mathématiques | UA1 | 1 | écrite | 2 h |
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EA2.2 - Sous-épreuve : sciences physiques | UA2 | 1 | écrite | 2 h |
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Unité B |
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EB - Analyse des systèmes et contrôle des performances | UB |
| écrite | 6 h | 10/20 |
Unité C |
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E4 - Analyse et contrôle des véhicules | UC4 |
| Pratique et orale | 3 h | 10/20 |
E5 - Épreuve « véhicule gravement endommagé » et « connaissances juridiques » | UC5 |
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| 3 h |
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E5.1 - Véhicule gravement endommagé | UC51 |
| orale | 1 h | 10/20 |
E5.2 - Connaissances juridiques | UC52 |
| écrite | 2 h | 10/20 |
E6 - Expertise d'un véhicule | UC6 |
| Pratique et orale | 2 h | 10/20 |
Annexe III
Liste des diplômes permettant aux candidats d'être dispensés de certaines unités de contrôles
Unités du diplôme d'expert en automobile | Liste des diplômes autorisant la dispense |
Unité A | Brevets de technicien supérieur du secteur industriel |
Unité B | Brevets de technicien supérieur : |
Annexe IV
Liste des diplômes permettant aux candidats de ne justifier que d'un an de pratique professionnelle conformément à l'article 5 b) du décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile
Brevets de technicien supérieur :Maintenance et après-vente des véhicules, option VP et VI
Après-vente automobile, option VP, VI, motocycles
Exploitation des véhicules à moteur
Moteur à combustion interne
Agro-équipement
Machinisme agricole
Maintenance après-vente des engins de travaux publics et de manutention
Diplômes universitaires de technologie :
Génie mécanique option automobile
Diplômes d'ingénieur :
Diplôme délivré par l'école supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile (Estaca)
Diplôme délivré par l'école supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile (Isat) à Nevers.
Diplômes d'ingénieur délivrés par les écoles figurant sur la liste des établissements habilités à délivrer un diplôme d'ingénieur en application du code de l'enseignement technique.
Annexe VI
Tableau de correspondance
Diplôme d'expert en automobile - arrêté du 25 avril 1995 | Diplôme d'expert en automobile - présent arrêté |
Unité A | Unité A |
Expression française | Culture générale et expression |
Sciences physiques-mathématiques | Mathématiques et sciences physiques |
Unité B | Unité B |
Analyse des systèmes et contrôle des performances | Analyse des systèmes et contrôle des performances |
Unité C | Unité C |
Connaissances juridiques et administratives | « Véhicule gravement endommagé » et « connaissances juridiques » |
Contrôle technique d'un véhicule et présentation d'un dossier technique | Analyse et contrôle des véhicules |
Expertise d'un véhicule accidenté | Expertise d'un véhicule |