Article 1 - L'article D. 332-16 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le diplôme national du brevet comporte deux séries : série générale, série professionnelle. »
Article 2 - L'article D. 332-17 du même code est ainsi modifié :
1° le mot « brevet » est remplacé par les mots : « diplôme national du brevet » ;
2° les mots « des évaluations spécifiques prévues pour certaines » sont remplacés par les mots : « l'évaluation des ».
Article 3 - L'article D. 332-18 du même code est ainsi modifié :
1° le mot « brevet » est remplacé par les mots : « diplôme national du brevet » ;
2° les mots : « et des évaluations spécifiques prévues pour certaines compétences du socle commun défini à l'article D. 122-1 » sont supprimés.
Article 4 - À l'alinéa 2 de l'article D. 332-19 du même code, les mots : « ou, lorsqu'il est commun à plusieurs départements, par un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le recteur » sont supprimés.
Article 5 - À l'article D. 332-20 du même code, les mots : « À compter de la session 2006, les diplômes délivrés aux candidats admis portent les mentions suivantes » sont remplacés par les mots : « Le diplôme délivré au candidat admis porte la mention suivante : ».
Article 6 - À l'article D. 332-21 du même code, les mots : « les recteurs d'académie » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'éducation nationale ».
Article 7 - À l'article D. 332-22 du même code, les mots : « les titulaires du brevet » sont remplacés par les mots : « les titulaires du diplôme national du brevet ».
Article 8 - Les dispositions du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 9 - Le présent décret entre en vigueur à compter de la session de juin 2013 du diplôme national du brevet.
Article 10 - Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 décembre 2012