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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Enseignements primaire et secondaire
Diplôme national du brevet
Modalités d'attribution : modification
NOR : MENE1238924A
Arrêté du 4-12-2012 - J.O. du 6-12-2012
MEN - DGESCO A1-2
Article 1 - L'arrêté du 18 août 1999 est modifié conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le diplôme national du brevet comporte deux séries : une série générale et une série professionnelle, dont les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté ».
Article 3 - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent se présenter à la série générale les élèves des classes de troisième des collèges. Peuvent se présenter à la série professionnelle les élèves des classes de troisième à dispositifs particuliers. Les autres candidats choisissent la série à laquelle ils postulent. »
Article 4 - L'article 3 est ainsi modifié :
1° le mot « brevet » est remplacé par les mots : « diplôme national du brevet » ;
2° au point a), les mots : « , troisième technologique ou troisième préparatoire de lycée » sont remplacés par les mots : « ou de lycée » ;
3° au point b), les mots : « de collège, troisième technologique ou troisième préparatoire » sont supprimés.
Article 5 - Les dispositions de l'article 4 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour les candidats visés à l'article 3, sont prises en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet :
a) la maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences, palier 3 ;
b) la note obtenue à l'oral d'histoire des arts ;
c) les notes obtenues à l'examen du brevet ;
d) les notes de contrôle continu obtenues en cours de formation ;
e) la note de vie scolaire.
Le diplôme national du brevet est attribué aux candidats ayant obtenu la maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences et une note moyenne égale ou supérieure à 10 résultant de la division de la somme des notes obtenues selon les modalités décrites aux b), c), d) et e) par le total des coefficients attribués à chacune de ces notes. Des mentions sont attribuées conformément à l'article D. 332-20 du code de l'éducation.
L'examen comporte quatre épreuves :
Épreuves | Nature de l'épreuve | Coefficient |
Français | écrite | 2 |
Mathématiques | écrite | 2 |
Histoire-géographie-éducation civique | écrite | 2 |
Histoire des arts | orale | 2 |
Les résultats obtenus en cours de formation sont pris en compte dans les conditions suivantes pour chaque série.
a) Série générale :
Candidats scolarisés en classe de troisième à option langue vivante 2.
Les résultats de ces candidats, en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :
| Coefficient |
Français | 1 |
Mathématiques | 1 |
Première langue vivante étrangère | 1 |
Sciences de la vie et de la Terre | 1 |
Physique-chimie | 1 |
Éducation physique et sportive | 1 |
Enseignements artistiques (arts plastiques ; éducation musicale) | 2 (1+1) |
Technologie | 1 |
Deuxième langue vivante | 1 |
Sont également pris en compte les points obtenus au-dessus de la moyenne de 10 sur 20 dans l'un des enseignements optionnels facultatifs choisis par le candidat :
- latin ou grec ;
- ou langue vivante régionale ;
- ou langue des signes française ;
- ou découverte professionnelle option 3 heures.
b) Série professionnelle :
Candidats scolarisés en classe de troisième à dispositifs particuliers.
Les résultats de ces candidats, en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :
| Coefficient |
Français | 1 |
Mathématiques | 1 |
Langues vivantes | 1 |
Prévention-santé-environnement | 1 |
Éducation physique et sportive | 1 |
Enseignements artistiques | 1 |
Sciences et technologie | 2 |
Découverte professionnelle | 3 |
Article 6 - À l'article 4-1, le mot « trois » est supprimé.
Article 7 - L'article 12 est ainsi modifié :
1° le mot « brevet » est remplacé par les mots : « diplôme national du brevet » ;
2° les mots : « éducation familiale et sociale ou vie sociale et professionnelle » sont remplacés par les mots : « prévention-santé-environnement » ;
3° le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour l'épreuve de langue vivante étrangère, le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées. »
Article 8 - L'article 21 est ainsi modifié :
1° le mot « brevet » est remplacé par les mots : « diplôme national du brevet » ;
2° après le mot « épreuves » est ajouté le mot « écrites » ;
3° les mots : « en France métropolitaine et par les recteurs pour les départements d'outre-mer et pour les centres d'examen à l'étranger » sont supprimés.
Article 9 - Après l'article 21, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1 - Les candidats scolarisés qui ont présenté l'épreuve orale d'histoire des arts dans leur établissement mais n'ont pu, pour raison de force majeure dûment constatée, passer les épreuves écrites de la session normale, conservent la note obtenue lors de l'épreuve orale et ne passent que les trois épreuves écrites. »
Article 10 - L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le diplôme national du brevet est attribué conformément aux dispositions de l'article D. 332-19 du code de l'éducation.
Les membres du jury sont nommés par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie parmi les catégories suivantes :
- des enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
- des enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat de l'enseignement agricole ;
- des personnels de direction des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
- des personnels de direction des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat de l'enseignement agricole ;
- des membres des corps d'inspection de l'éducation nationale ;
- des membres des corps d'inspection de l'enseignement agricole à compétence pédagogique. »
Article 11 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2013 du diplôme national du brevet.
Article 12 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 décembre 2012
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Paul Delahaye