bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Détachement de fonctionnaires de catégorie A dans les corps des personnels enseignants des premier et second degrés et des personnels d'éducation et d'orientation relevant du ministère de l'éducation nationale
NOR : MENH1202587N
Note de service n° 2012-028 du 21-2-2012
MEN - DGRH B 2-3
Références : loi n° 83-634 du 13-7-1983 modifiée ; loi n° 84-16 11-1-1984 modifiée ; loi n° 90-568 du 2-7-1990 modifiée ; loi
n° 2009-972 du 3-8-2009 ; décret n° 70-738 du 12-8-1970 modifié ; décret n° 72-580 du 4-7-1972 modifié ; décret n° 72-581 du 4-7-1972 modifié ; décret n° 80-627 du 4-8-1980 modifié ; décret n° 85-986 du 16-9-1985 modifié ; décret n° 90-255 du 22-3-1990 modifié ; décret n° 90-680 du 1-8-1990 ; décret n° 91-290 du 20-3-1991 modifié ; décret n° 92-1189 du 6-11-1992 modifié ; décret n° 2004-592 du 17-6-2004 ; décret n° 2004-738 du 26-7-2004 modifié ; décret n° 2008-58 du 17-1-2008 modifié ; décret n° 2009-913 du 28-7-2009 ; décret n° 2009-914 du 28-7-2009 ; décret n° 2009-915 du 28-7-2009 ; décret n° 2009-916 du 28-7-2009 ; décret n° 2009-918 du 28-7-2009 ; décret n° 2010-311 du 22-3-2010 ; décret n° 2010-570 du 28 mai 2010 ; décret n° 2010-1006 du 26-8-2010 ; décret n° 2011-990 du 23-8-2011
Les notes de service n° 2008-057 du 29 avril 2008 (premier degré) et n° 2011-047 du 24-3-2011 (second degré) sont abrogées
La présente note de service a pour objet de rappeler les diverses règles et procédures applicables au détachement de fonctionnaires de catégorie A dans les corps des personnels enseignants des premier et second degrés et des personnels d'éducation et d'orientation relevant du ministère de l'éducation nationale ainsi que le calendrier des opérations pour l'année 2012 (cf. annexe 1).
Les décrets portant statut particulier de ces corps prévoient la possibilité d'accueillir en détachement des fonctionnaires de catégorie A.
Des fonctionnaires de La Poste, ainsi que des États membres de l'Union européenne ou des États parties à l'accord sur l'espace économique européen, peuvent également être accueillis en détachement dans ces différents corps selon des procédures spécifiques.
Ces dispositions, qui ont pour objectif de favoriser la mobilité des fonctionnaires et la construction de nouveaux parcours professionnels, sont un des leviers de gestion des ressources humaines dont les rectrices et recteurs et les directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale disposent pour répondre aux besoins du service et garantir la qualité et la continuité du service public de l'éducation.
Dans ce cadre, les recteurs et les directeurs académiques organisent l'accueil et mettent en place les dispositifs de formation et d'accompagnement destinés à favoriser la prise de fonction de ces personnels. La réussite de cette opération dépend, pour une large part, des conditions d'accueil qui seront réservées à ces fonctionnaires.
Les directeurs académiques prendront en compte les demandes de détachement dans la limite des besoins d'enseignement déterminés en tenant compte des capacités offertes à l'issue des concours et du mouvement interdépartemental.
Pour le premier degré, tous les dossiers revêtus des avis des directeurs académiques remonteront à l'administration centrale. S'agissant du second degré, les dossiers retenus par les recteurs seront examinés au niveau national. La décision sera arrêtée par le ministre, après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire nationale (CAPN) du corps concerné.
I. Dispositions communes
Le fonctionnaire en position de détachement bénéficie du principe dit de la « double carrière ». Ce principe, renforcé par la loi du 3 août 2009 citée en référence, permet en particulier à l'agent qui réintègre son corps après une période de détachement, ainsi qu'à celui qui intègre le corps dans lequel il était détaché, de conserver le bénéfice des mesures d'avancement d'échelon et de grade qui ont pu être prononcées à son égard aussi bien dans son corps de détachement que dans son corps d'origine, si elles lui sont plus favorables.
Le détachement est révocable avant le terme fixé par l'arrêté de détachement, soit à la demande de l'administration d'accueil, soit à la demande du fonctionnaire si celle-ci est formulée dans un délai raisonnable, soit à la demande de l'administration d'origine.
Les personnels en détachement dans le corps des professeurs des écoles ne sont pas autorisés à participer aux opérations de mobilité durant toute la période de détachement. Il en va de même pour les personnels en détachement dans le second degré pour la phase interacadémique du mouvement national à gestion déconcentrée.
II. Détachement des fonctionnaires de catégorie A
II.1 La réglementation applicable
Le détachement est régi par les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 (portant droits et obligations des fonctionnaires) et n° 84-16 du 11 janvier 1984 (portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État), le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions) et les statuts particuliers qui régissent les corps d'accueil. II.2 Conditions de recrutement
Seuls les fonctionnaires titulaires de l'État, de la fonction publique territoriale ou hospitalière, ou des établissements publics qui en dépendent, quelle que soit leur position (activité, disponibilité ou détachement), peuvent effectuer une demande de détachement. Les personnels en position de disponibilité ou de détachement devront être réintégrés dans leurs fonctions ou dans leur corps d'origine avant d'être détachés dans un des corps concernés. Deux conditions cumulatives sont requises pour pouvoir être candidats au détachement statutaire :
1) Appartenir à un corps de catégorie A : la catégorie hiérarchique d'appartenance du corps est définie dans le statut particulier de celui-ci.
2) Appartenir à un corps de niveau comparable : le niveau de comparabilité s'apprécie au regard des conditions de recrutement dans le corps, c'est-à-dire des titres et diplômes requis en application des statuts particuliers et de la nature des missions de celui-ci, ces deux conditions étant alternatives ; ce qui signifie que le détachement pourra être prononcé lorsqu'au moins un de ces deux critères est satisfait.
a) Le niveau de qualification ou de formation
Il convient de distinguer trois catégories de candidatures :
- Les candidatures des personnels enseignants et d'éducation dont les dispositions statutaires relatives au recrutement exigent un master 2 ou un diplôme équivalent (personnels enseignants et d'éducation du ministère de l'éducation nationale ou personnels enseignants du ministère de l'agriculture notamment) :
L'article 44 du décret n° 2010-1006 du 26 août 2010 prévoit que, par dérogation aux statuts particuliers des professeurs certifiés (article 42), des professeurs d'EPS (article 20), des PLP (article 33), des CPE (article 13) et des professeurs des écoles (article 28), les personnels appartenant à un corps enseignant ou d'éducation pour lesquels la détention du master 2 est exigée comme condition de recrutement peuvent être détachés dans les corps énoncés ci-dessus s'ils sont au moins titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent.
- Les candidatures des personnels enseignants et d'éducation dont les dispositions statutaires relatives au recrutement n'exigent pas un master 2 :
L'article 44 du décret n° 2010-1006 du 26 août 2010 prévoit que, par dérogation aux statuts particuliers des professeurs certifiés (article 42), des professeurs d'EPS (article 20), des PLP (article 33), des CPE (article 13) et des professeurs des écoles (article 28), les personnels appartenant à un corps enseignant ou d'éducation pour lesquels la détention du master 2 n'est pas exigée comme condition de recrutement, peuvent être détachés dans les corps énoncés ci-dessus s'ils sont au moins titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent.
Cette mesure transitoire est valable jusqu'au 1er septembre 2016.
- Les candidatures des autres fonctionnaires de catégorie A :
Les statuts particuliers des professeurs agrégés (article 18-1), des professeurs certifiés (article 42), des professeurs d'EPS (article 20), des PLP (article 33), des CPE (article 13) et des professeurs des écoles (article 28) prévoient que les candidats au détachement dans ces corps doivent justifier de l'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats des concours externes. Depuis la parution des décrets du 28 juillet 2009 et du 28 mai 2010 cités en référence, le niveau master 2 (bac + 5) est nécessaire pour présenter ces concours.
Toutefois, les statuts particuliers prévoient certaines exceptions à ces conditions de recrutement au niveau du master 2 pour le concours des PLP (article 6 du décret relatif au statut particulier des PLP) et le concours du Capet (article 13 du décret relatif au statut particulier des professeurs certifiés).
Les demandes de détachement dans le corps des professeurs agrégés, quel que soit le corps d'origine du candidat (personnel enseignant, d'éducation ou autre fonctionnaire de catégorie A), ne sont pas concernées par ces mesures dérogatoires. Pour l'accès à ce corps, la détention d'un master 2 ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent est donc requise du candidat enseignant ou d'éducation quel que soit son ministère d'origine.
Enfin, le détachement dans le corps des professeurs d'EPS et dans le corps des DCIO-Cop répond à un niveau de qualification spécifique quel que soit le corps d'origine du candidat :
1) Pour le corps des professeurs d'EPS :
Tous les candidats au détachement dans ce corps devront être au moins titulaires de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives (Staps). Conformément au décret n° 2004-592 cité en référence, ces candidats devront également impérativement détenir les qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme ou un titre, diplôme, attestation ou qualification équivalent dont la liste est fixée par l'arrêté du 31 août 2004.
Conformément aux dispositions de l'arrêté précité, les professeurs des écoles qui seraient candidats à un détachement dans le corps des professeurs d'EPS sont dispensés de la fourniture des deux qualifications précitées car ils appartiennent à un corps enseignant qualifié professionnellement pour enseigner l'éducation physique et sportive au sens du décret de 2004 précité.
2) Pour le corps des DCIO-Cop :
Tous les candidats au détachement devront être titulaires de la licence et de la maîtrise en psychologie et de l'un des autres diplômes dont la liste est fixée par l'article 1 du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé.
Le tableau ci-dessous récapitule les conditions de diplômes exigées des candidats au détachement :
CORPS D'ORIGINE | CORPS D'ACCUEIL | ||||
Professeur des écoles | Professeur certifié, | Professeur agrégé | Peps | DCIO/Cop | |
Personnel enseignant ou d'éducation dont les dispositions statutaires relatives au recrutement exigent un master 2 | Licence | Licence | Master 2 | Licence Staps + qualifications sauvetage aquatique et secourisme | Licence et maîtrise |
Personnel enseignant ou d'éducation dont les dispositions statutaires relatives au recrutement n'exigent pas un master 2 | Licence | Licence | Master 2 | Licence Staps | Licence et maîtrise |
Autre fonctionnaire de catégorie A | Master 2 | Master | Master 2 | Master 2 + licence staps + qualifications sauvetage aquatique et secourisme | Licence et maîtrise |
b) La nature des missions
Si le candidat au détachement ne remplit pas les conditions de titres ou de diplômes précitées, sa demande devra être étudiée au regard de la nature des missions de son corps ou cadre d'emploi d'origine, c'est-à-dire ce qui caractérise ces missions de manière générale, du type de fonctions auxquelles elles donnent accès et du type d'activités ou de responsabilités qui les sous-tendent. Ces missions sont celles définies par le statut particulier et non celles accomplies par un agent dans un poste donné. La comparabilité, et non la stricte équivalence, entre les missions du corps et cadre d'emploi d'origine et les missions du corps ou cadre d'emploi d'accueil devra être recherchée.
Ces dispositions concernent par exemple des PLP candidats au détachement dans le corps des professeurs des écoles qui ne rempliraient pas la condition de diplôme.
Il est rappelé enfin qu'il n'est pas possible règlementairement d'ajouter des critères complémentaires à ceux énoncés ci-dessus, notamment la structure de la grille indiciaire ou la référence à un indice brut sommital ne peut plus être évoquée en tant que telle pour refuser un accueil en détachement.
II.3 La procédure de recrutement
II.3.1 L'étude des demandesQuel que soit le corps d'accueil, il appartient aux services déconcentrés de vérifier la recevabilité des demandes, notamment au regard des conditions de recrutement définies au paragraphe II.2 et des capacités d'accueil.
II.3.1.1 Détachement dans le corps des professeurs des écoles
Les candidats intéressés adresseront leur dossier de candidature (annexe 2) auprès de la direction des services départementaux de l'éducation nationale du (ou des) département(s) dans lequel (ou lesquels) ils souhaitent exercer leurs fonctions. S'ils présentent leur candidature dans deux départements, ils classeront les départements par ordre de préférence. Les dossiers, revêtus du visa de leur supérieur hiérarchique, devront être retournés par les intéressés au directeur académique du ou des départements souhaités. Il est précisé que les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation du second degré relevant du ministère de l'éducation nationale adresseront leur candidature sous couvert du recteur de leur académie d'exercice.
II.3.1.2 Détachement dans les corps de personnels enseignants du second degré, d'éducation et d'orientation
Les candidats adressent leur demande au rectorat de l'académie dans laquelle ils souhaitent être accueillis en détachement en exprimant des vœux concernant le corps dans lequel ils demandent à être détachés et la discipline qu'ils souhaitent enseigner. Ils doivent remplir un dossier dont le modèle est joint en annexe 2.
En premier lieu, il appartient aux recteurs de s'assurer, avec le concours des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA/IPR), que la demande de détachement est la voie la plus appropriée à la situation du candidat et au regard de cette dernière d'étudier les autres dispositifs de recrutement qui pourraient s'avérer plus pertinents comme par exemple l'accès au corps des professeurs certifiés par liste d'aptitude (décret n° 72-581 du 4 juillet 1972) ; l'intégration des adjoints d'enseignement dans les corps de certifiés, professeurs d'EPS, CPE ou PLP (décret n° 89-729 du 11 octobre 1989) ou le reclassement des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions (décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984).
Il convient en second lieu de vérifier le contenu des dossiers et en particulier les copies des diplômes et l'avis motivé de l'IA-IPR. Les dossiers pour lesquels la copie du ou des diplômes ne seront pas fournis et où il n'y aurait pas d'avis motivé de l'IA-IPR de la discipline d'accueil ne seront pas recevables.
Cette étude approfondie des dossiers par chaque académie constitue une étape déterminante pour l'orientation et le recrutement des candidats ainsi que pour le bon déroulement de la procédure de détachement. Par ailleurs, le nombre croissant de demandes rend cette analyse complète des dossiers d'autant plus importante.
II.3.2 La transmission des candidatures
En vue d'une prise effective de fonctions au 1er septembre de l'année scolaire et aux fins d'être soumis à l'avis des commissions administratives paritaires nationales compétentes réunies avant la fin du mois de juin, les dossiers doivent être adressés à la DGRH pour le 27 avril 2012 au plus tard :
- pour les détachements dans le corps des professeurs des écoles : les dossiers de tous les candidats, accompagnés de l'annexe 3, doivent être adressés au bureau DGRH B 2-1 ;
- pour les détachements dans les corps des personnels enseignants du second degré, d'éducation et d'orientation : seuls les dossiers ayant reçu un avis favorable du recteur seront adressés au bureau DGRH B 2-3.
La motivation de l'avis émis par l'IA-IPR et l'IEN revêt une importance particulière (annexe 3) car elle permet de donner une vision précise du parcours professionnel, des motivations et de l'aptitude du candidat à exercer ses fonctions dans son nouveau corps d'accueil. Ces éléments permettent ainsi d'enrichir et d'éclairer les échanges lors de l'examen des dossiers en commission administrative paritaire nationale.
Les dossiers transmis doivent être en outre accompagnés du tableau récapitulatif joint en annexe 4 (et annexe 4bis pour le premier degré) dûment renseigné (l'annexe 4 devra également être adressée au bureau DGRH B 2-3 et l'annexe 4bis au bureau DGRH B 2-1 sous format électronique), ainsi que des rapports d'inspection sur lesquels se fonde l'avis du recteur, et de l'avis du directeur de l'UFR ou du conseil d'administration pour les enseignants accueillis dans l'enseignement supérieur.
II.3.3 L'accueil en détachement
La recevabilité réglementaire du dossier n'emporte pas détachement. Celui-ci ne pourra être prononcé qu'après consultation de la CAPN et décision du ministre. La durée réglementaire du détachement prévue par les statuts particuliers des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation est de 2 ans.
Cependant, le détachement est d'abord prononcé pour une première période d'un an. Pendant cette première année, les intéressés seront affectés à titre provisoire et devront bénéficier des actions de formation et d'accompagnement prévues par l'académie.
Concernant le reclassement, à équivalence de grade, le fonctionnaire détaché doit retrouver dans le corps d'accueil une situation équivalente à celle détenue dans le corps d'origine, c'est-à-dire un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans son corps d'origine.
S'agissant des personnels en détachement, ils ne doivent pas être considérés comme des stagiaires. Ce sont des personnels en activité dont le mode d'accès dans le corps est « détachement en vue d'intégration » (code 51 dans Agape).
II.3.4 Le maintien en détachement à l'issue de la première année
Pour être maintenus en détachement une deuxième année, les intéressés doivent nécessairement avoir donné satisfaction. Il appartiendra au directeur académique (pour les personnels détachés dans le 1er degré) et au recteur (pour les personnels détachés dans le second degré) de formuler un avis à partir, s'agissant du premier degré, de l'avis de l'IEN, et pour le second degré, de l'appréciation du chef d'établissement sur la manière de servir de l'intéressé. En cas d'avis favorable du directeur académique ou du recteur, selon les cas, l'agent est maintenu en détachement pour la période complémentaire d'un an.
L'avis du directeur académique ou du recteur et le tableau récapitulatif (joint en annexe 5) doivent parvenir à mes services (bureaux DGRH B 2-1 pour le premier degré et DGRH B 2-3 pour le second degré) pour le 1er juin de la première année de détachement au plus tard. Le ministre prononce ensuite le maintien en détachement pour un détachement dans le second degré, le directeur académique prononce le maintien en détachement pour un détachement dans le corps des professeurs des écoles.
II.3.5 L'intégration
L'intégration dans le corps d'accueil est désormais possible soit à l'issue de la première année de détachement, soit à l'issue de la deuxième année, soit à l'issue de la cinquième année.
1) Intégration à l'issue de la première année de détachement :
L'intégration dans le corps d'accueil peut intervenir avant la fin de la période réglementaire de deux ans, sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration. Ainsi, les personnels qui souhaitent intégrer le corps d'accueil à l'issue de leur première année de détachement doivent en faire la demande auprès de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de leur département ou de leur rectorat d'affectation.
2) Intégration à l'issue de la deuxième année de détachement :
Dans les trois mois précédant la fin de la deuxième année de leur détachement, les agents doivent formuler auprès de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de leur département ou de leur rectorat d'affectation soit une demande de renouvellement de détachement soit une demande d'intégration dans leur corps d'accueil.
3) Intégration à l'issue de cinq années de détachement :
Un agent admis à poursuivre son détachement au-delà de deux années voit ce dernier renouvelé pour trois années supplémentaires. À l'issue de ces 3 années il peut formuler une demande d'intégration dans le corps d'accueil.
Cette intégration peut néanmoins intervenir avant l'échéance de 5 années si l'agent en fait la demande à l'issue de sa troisième ou de sa quatrième année de détachement.
4) Dispositions communes :
Les demandes d'intégration devront être adressées au directeur académique (premier degré) et au recteur (second degré). L'avis de l'autorité déconcentrée sur chaque demande d'intégration, qui s'appuiera sur la manière de servir attestée par l'IEN ou le chef d'établissement, devra être communiqué à la DGRH. Seront joints à cet avis l'annexe 5 et la demande formulée par l'intéressé. L'ensemble de ces éléments devra parvenir à mes services au plus tard le 1er juin.
Les intégrations sont prononcées par le ministre pour le second degré et par le directeur académique pour le premier degré et portées à la connaissance de la commission administrative paritaire nationale concernée.
L'ensemble de ces dispositions est applicable aux agents qui seront détachés à la rentrée 2012 mais également à ceux qui sont déjà actuellement en détachement et remplissent les conditions pour être intégrés.
III. Détachement des fonctionnaires de La Poste
III.1 La réglementation applicable
Le décret n° 2008-58 du 17 janvier 2008 (J.O. du 19 janvier 2008), pris en application de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste, prévoit le dispositif d'accueil en détachement et d'intégration des fonctionnaires de La Poste dans les corps de la fonction publique de l'État jusqu'au 31 décembre 2013.III.2 Conditions de recrutement
Les conditions requises des candidats au détachement statutaire sont :- détenir la qualité de fonctionnaire titulaire de l'État ;
- appartenir à un corps de catégorie A.
III.3 Le recrutement
Au niveau local, les agents de La Poste s'adressent aux « espaces mobilité » de leur entreprise, qui constituent vos interlocuteurs et avec qui vous pouvez définir les modalités et les procédures conduisant au recrutement, en fonction de vos besoins.Même si les candidats possèdent les niveaux de formation initiale requis et une expérience professionnelle, ils peuvent ne pas apprécier la réalité du métier d'enseignant et méconnaître le fonctionnement du système éducatif. Un entretien avec les intéressés apparaît donc indispensable, tant pour vérifier leur motivation réelle que pour élaborer un plan de formation individualisé.
De surcroît, l'immersion lors d'un séjour de courte durée en établissement est de nature à conforter leur choix et leur permettre de mieux prendre conscience des conditions d'exercice de leur futur métier.
Ces opérations effectuées, il vous appartiendra de me faire parvenir, pour le 27 avril, la liste des agents, accompagnée des dossiers de candidatures (annexe 6) :
- détachement dans le corps des professeurs des écoles : tous les dossiers devront remonter à la DGRH B 2-1 ;
- détachement dans les autres corps : seuls les dossiers retenus seront adressés au bureau DGRH B 2-3.
III.4 La période de mise à disposition
Les agents retenus sont mis à disposition du ministère de l'éducation nationale pour une durée de 4 mois à compter du 1er septembre de la première année de détachement, période pendant laquelle ils restent à la charge de La Poste.Une convention de mise à disposition, signée exclusivement du directeur des ressources humaines de La Poste ou de son représentant et du ministre de l'éducation nationale ou de son représentant, précise les conditions d'emploi des intéressés et les modalités de réintégration éventuelle en cours ou en fin de mise à disposition.
Cette période probatoire doit permettre, d'une part, la mise en place du dispositif de formation en veillant tout particulièrement à l'encadrement des agents et, d'autre part, de vérifier les aptitudes des intéressés.
À l'issue de cette première période, l'avis du directeur académique ou du recteur sur le stage doit être transmis à la DGRH en vue d'un éventuel détachement. En cas d'avis négatif, les intéressés seront remis à la disposition de La Poste dans les conditions prévues par la convention.
Pour les agents ayant demandé leur détachement dans le corps des professeurs des écoles, il appartient au directeur académique de les placer en détachement.
III.5 Le classement des agents
Après le début de la période de mise à disposition de l'intéressé, la commission de classement compétente pour les fonctionnaires de La Poste est saisie par la DGRH. Cette commission, rattachée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, se réunit au cours du mois d'octobre et a pour mission de déterminer, sur proposition de l'administration d'accueil, le corps, le grade et l'échelon dans lesquels chaque fonctionnaire de La Poste aura vocation à être détaché, puis intégré. Elle vérifie également si les conditions d'un renouvellement éventuel du détachement sont remplies. La commission peut ne pas suivre la proposition de l'administration d'accueil, auquel cas sa décision s'imposera.III.6 Le détachement
À l'issue des 4 mois du stage probatoire, les agents ayant fait l'objet d'un avis favorable sont détachés pour une période de 8 mois, au cours de laquelle ils exercent leurs fonctions dans les mêmes conditions que les enseignants titulaires tout en continuant à bénéficier, si nécessaire, d'une formation et (ou) d'un encadrement adapté.Le détachement des fonctionnaires de La Poste fait l'objet d'une information de la commission administrative paritaire nationale compétente.
III.7 L'intégration
III.7.1 Corps des professeurs des écolesLes IEN feront connaître au directeur académique leur appréciation sur la manière de servir de ces agents.
La décision de titularisation revient à ce dernier.
III.7.2 Autres corps
Avant la fin de l'année scolaire les chefs d'établissements feront connaître au recteur leur appréciation sur la manière de servir de ces agents. Le recteur transmettra alors à la DGRH, pour le 27 avril au plus tard, son avis sur les demandes d'intégration dans les corps de détachement (cf. annexe 5), accompagné de la demande de l'intéressé. En cas d'avis négatif, les agents seront réintégrés à La Poste.
L'intégration sera prononcée après information de la commission administrative paritaire compétente.
Le détachement peut être renouvelé une seule fois, pour une période maximale d'un an, dans les cas prévus par l'article 5 du décret du 17 janvier 2008 (absence de l'agent, période de formation ou services accomplis jugés insuffisants). Dans ce cas, vous devrez me faire parvenir votre avis fondé sur l'appréciation de l'IEN (professeurs des écoles) ou du chef d'établissement dans les meilleurs délais, aux fins de saisine de la commission de classement compétente pour vérifier si les conditions de renouvellement du détachement sont réunies.
IV. L'accueil en détachement de fonctionnaires d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen
IV.1 La réglementation applicable
Le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 ouvre aux ressortissants des États membres de l'Union européenne et des États parties à l'accord sur l'espace économique européen autres que la France la possibilité d'intégrer la fonction publique de l'État français par la voie du détachement et détermine le formalisme applicable à ces recrutements.IV.2 Conditions de recrutement
Les candidats au détachement devront :- soit avoir la qualité de fonctionnaire dans leur État d'origine ;
- soit occuper ou avoir occupé un emploi dans une administration, un organisme ou un établissement de leur État membre d'origine dont les missions sont comparables à celles des administrations, des collectivités territoriales ou des établissements publics français.
Le corps visé devra correspondre aux fonctions précédemment occupées par le candidat, en tenant compte de l'expérience acquise.
IV.3 Le dépôt des candidatures
Les demandes de détachement émanant des ressortissants communautaires sont adressées à la direction des services départementaux de l'éducation nationale du département dans lequel l'agent souhaite exercer pour un détachement dans le corps des professeurs des écoles, au rectorat de l'académie dans laquelle l'agent souhaite être accueilli pour les détachements dans les autres corps.Le recteur et le directeur académique ont toute compétence pour déterminer, au vu des profils reçus et des besoins académiques, s'ils souhaitent donner suite au recrutement sous la forme du détachement.
Il appartient au candidat au détachement de fournir tous les documents nécessaires à l'instruction de son dossier, rédigés ou traduits en langue française par un traducteur agréé. De même, les diplômes obtenus à l'étranger devront avoir fait l'objet d'une attestation de comparabilité éditée par le département de reconnaissance des diplômes du Centre international d'études pédagogiques. La procédure à suivre pour obtenir cette attestation de comparabilité est consultable sur internet à l'adresse suivante : http://www.ciep.fr/
Les dossiers retenus par le directeur académique pour le corps des professeurs des écoles doivent être adressés au bureau DGRH B 2-1, ceux retenus par le recteur pour les autres corps au bureau DGRH B 2-3, accompagnés de l‘avis favorable des corps d'inspection avant le 27 avril.
IV.4 La commission d'accueil
Une commission d'accueil instituée auprès du ministre de la fonction publique, dans les modalités prévues au titre III du décret du 22 mars 2010 cité en référence, peut être saisie par les directeurs académiques, les recteurs ou la DGRH. Elle rend un avis consultatif sur l'adéquation entre les emplois précédemment occupés par l'enseignant étranger et le corps d'accueil proposé. Elle peut proposer également le classement dans le corps de détachement au niveau approprié.
IV.5 Le détachement
Les services centraux du ministère de l'éducation nationale prennent l'arrêté de détachement, après consultation de la commission administrative paritaire compétente.La durée du détachement est celle prévue par les statuts particuliers, selon les modalités du détachement statutaire de catégorie A (cf. chapitre II).
Au terme du délai prévu, le ressortissant communautaire détaché peut demander son intégration dans le corps d'accueil.
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Josette Théophile
Annexe 1
Calendrier récapitulatif
| Fonctionnaires de catégorie A + ressortissants de l'UE | Fonctionnaires de La Poste |
À mesure de la réception des demandes et en fonction des calendriers fixés par chaque département/académie | Recensement et examen des candidatures, entretiens, élaboration du plan de formation, stage en immersion | |
27 avril 2012 | Remontée de tous les dossiers (premier degré) et des propositions académiques (second degré) au ministère pour les accueils en détachement | |
1er juin 2012 au plus tard | Remontée des propositions des services déconcentrés pour les maintiens en détachement et les intégrations | |
Mai-juin 2012 | Consultation ou information des instances paritaires nationales | |
1er septembre 2012 | Début du détachement | Début du stage probatoire (4 mois) |
octobre 2012 |
| Saisine de la commission de classement |
1er janvier 2013 | Début du détachement | |
1er septembre 2013 | Intégration ou maintien en détachement | |