bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Bulletin officiel spécial n° 9 du 10 décembre 2012
Organisation de troisièmes concours de recrutement de professeurs des écoles et de professeurs certifiés de l'enseignement du second degré - session 2014
NOR : MENH1241546N
Note de service n° 2012-193 du 7-12-2012
MEN - DGRH D1
La présente note de service précise les modalités d'organisation de la session 2014 des troisièmes concours de recrutement de professeurs des écoles et de professeurs certifiés (Capes). Elle concerne également les concours correspondants pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat.
Les candidats admissibles à ces concours pourront, s'ils le souhaitent, bénéficier d'un contrat d'une durée déterminée d'une année scolaire entre les épreuves d'admissibilité et celles d'admission du concours afin d'exercer, pendant l'année scolaire 2013-2014, des fonctions d'enseignement, les épreuves d'admission se déroulant en juin 2014.
Les candidats ayant satisfait aux épreuves d'admission du concours seront nommés, en qualité de fonctionnaires stagiaires, à la rentrée scolaire 2014.
La présente note regroupe les éléments d'information nécessaires aux candidats pour procéder à leur inscription. Pour tout renseignement complémentaire sur les concours, les candidats sont invités à consulter sur le site internet du ministère de l'éducation nationale le système d'information et d'aide au concours http://www.education.gouv.fr/siac
Cette session est organisée en application des textes suivants :
- décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
- décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
- Chapitre IV du titre 1er du livre IX du code de l'éducation (dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés) ;
- l'arrêté du 28 décembre 2009 fixant, notamment, les modalités d'organisation du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles ;
- l'arrêté du 28 décembre 2009 fixant les sections et les modalités d'organisation du concours du certificat d'aptitude au professorat du second degré.
L'organisation de ces recrutements fait l'objet des textes en cours de publication suivants :
- arrêtés autorisant l'ouverture de ces concours ;
- arrêtés fixant le nombre total de postes offerts pour les concours de l'enseignement public, ainsi que le nombre de contrats offerts aux concours correspondants de l'enseignement privé sous contrat ;
- arrêtés fixant leur répartition par section et par option pour les troisièmes concours du Capes et par académie pour les troisièmes concours de professeurs des écoles.
1. Modalités et dates d'inscription
L'inscription à un concours est un acte personnel. Il est impératif que les candidats effectuent eux-mêmes cette opération.
Leur attention est tout particulièrement appelée sur la nécessité de ne pas attendre les derniers jours pour s'inscrire.
En cas d'impossibilité de s'inscrire par internet, ils ont la possibilité de le faire à l'aide d'un dossier papier.
1.1 Inscription par internet
L'inscription par internet s'effectue en une phase unique d'inscription et de validation, en application des dispositions du décret
n° 95-681 du 9 mai 1995 modifié fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'État par voie télématique.
Les candidats accèdent au service d'inscription aux adresses suivantes :
Pour les troisièmes concours de recrutement de professeurs des écoles : http://www.education.gouv.fr/siac1
Pour les troisièmes concours du Capes : http://www.education.gouv.fr/siac2
1.1.1 Recommandations préalables à l'inscription
Des écrans d'informations, rappelant notamment les conditions exigées par la réglementation de chaque concours, sont mis à la disposition des candidats aux adresses internet précitées à la rubrique « Guide concours ». Il est recommandé aux candidats de les consulter avant de procéder à leur inscription.
Ils doivent vérifier qu'ils sont en possession de toutes les informations qu'ils devront saisir concernant :
- le concours choisi ;
. s'il y a lieu, la section (discipline du concours) ;
- les données personnelles ;
. adresse postale, téléphone personnel, professionnel,
. adresse électronique. Il est demandé aux candidats d'indiquer, lors de leur inscription, une adresse électronique personnelle qui permette de les contacter à tout moment pendant la session,
. numéro d'identification éducation nationale (Numen). Seuls les candidats en fonctions et qui s'inscrivent dans l'académie où ils exercent peuvent saisir leur Numen,
. les éléments nécessaires à la demande, par l'administration, des antécédents judiciaires : commune et département de naissance du candidat, noms et prénoms des parents (nom de famille de la mère). L'administration se charge d'adresser la demande au service compétent de l'État.
Les candidats admissibles nés dans une collectivité d'outre-mer, à l'exception des natifs de Saint-Pierre-et-Miquelon, seront rendus destinataires d'un formulaire papier que l'administration se chargera de transmettre au service compétent.
1.1.2 Dates d'inscription
Les candidats s'inscrivent par internet du mardi 15 janvier 2013, à partir de 12 heures, au jeudi 21 février 2013, 17 heures, heure de Paris.
1.1.3 Saisie des données et attribution d'un numéro d'inscription
Des écrans informatifs guident les candidats tout au long de la saisie des données nécessaires à leur inscription.
À l'issue de cette opération, les informations saisies par les candidats leur sont présentées de façon récapitulative. Ils doivent alors en vérifier l'exactitude, éventuellement apporter les modifications nécessaires, puis valider leur dossier. Une fois la validation opérée, un écran indique aux candidats le numéro d'inscription qui est définitif et personnel, ainsi que la date et l'heure de l'enregistrement.
Il est recommandé d'imprimer l'écran qui précise le numéro d'inscription ou, à défaut, de le noter soigneusement. Il permet aux candidats d'accéder à leur dossier pour le vérifier et le modifier, si nécessaire.
L'attention des candidats est appelée sur le fait que tant que ce numéro n'est pas affiché à l'écran, l'inscription n'est pas enregistrée. En cas de déconnexion avant l'obtention de celui-ci, le candidat doit reprendre la totalité de la procédure.
En cas d'inscription ou de modification d'inscription par internet le dernier jour des inscriptions, peu de temps avant 17 heures, heure de fermeture des serveurs, la connexion au service télématique se poursuivra afin de permettre aux candidats de terminer leur opération, mais sera interrompue à 17 heures 30, heure de Paris.
Ces candidats doivent donc impérativement avoir achevé et validé leur inscription ou leur modification d'inscription avant ce délai.
Les candidats doivent éditer ou enregistrer le récapitulatif de leur inscription et la liste des pièces justificatives qu'ils devront fournir ultérieurement à la division des examens et concours de leur académie d'inscription ou au Siec, 7, rue Ernest-Renan 94749 Arcueil pour les candidats franciliens.
Ceux qui ont indiqué une adresse électronique sont rendus destinataires d'un courriel rappelant les caractéristiques de leur inscription et leur numéro d'inscription. Ce courriel leur précise les modalités pour consulter ou modifier leur inscription, pendant la période d'ouverture des serveurs d'inscription.
Un courrier, reprenant les mêmes éléments d'information, leur est adressé pour chacun des concours auxquels ils se sont inscrits.
1.1.4 Modification de l'inscription
Les candidats qui souhaitent modifier leur dossier peuvent le faire directement à partir du site internet du ministère de l'éducation nationale en reprenant la même procédure que pour l'inscription. Selon le concours de recrutement, ils se connectent au service correspondant indiqué au § 1.1, puis choisissent l'académie qui a enregistré leur inscription.
À l'aide du numéro d'inscription qui leur a été attribué, ils accèdent à leur dossier.
Les écrans qu'ils ont complétés lors de l'inscription sont présentés successivement. Ils peuvent modifier les informations de leur choix. Lorsqu'ils arrivent sur le dernier écran, ils doivent valider les modifications qu'ils ont effectuées. La prise en compte de cette modification leur est notifiée par courriel. En cas de modifications successives, seule la dernière est considérée comme valable.
Aucune modification d'inscription ne peut être acceptée après la clôture des serveurs d'inscription.
1.1.5 Inscriptions multiples
Selon la réglementation en vigueur, les candidats peuvent s'inscrire, à la même session, à plusieurs sections d'un même concours, dans la mesure où les épreuves se déroulent à des dates différentes.
Il est également rappelé qu'en application de l'article L. 914-29 du code de l'éducation, les candidats ne peuvent s'inscrire dans une même section au concours de l'enseignement privé et au concours correspondant de l'enseignement public - troisième concours et troisième concours du Cafep.
Dans le cas du non-respect de cette dernière disposition, il sera demandé aux candidats d'opter. En l'absence de réponse de leur part, seule la dernière inscription enregistrée sera prise en compte.
1.2 Inscription par écrit
En cas d'impossibilité de s'inscrire par internet, les candidats peuvent, sur demande écrite établie selon le modèle figurant en annexe de l'arrêté d'ouverture publié prochainement au Journal officiel, obtenir un dossier imprimé d'inscription.
Les demandes doivent être adressées, obligatoirement par voie postale et en recommandé simple, au service académique chargé de l'inscription au plus tard, le jeudi 21 février 2013, le cachet apposé par les services de La Poste faisant foi.
1.2.1 Demande du dossier d'inscription
Concours de professeurs des écoles
Les demandes de dossier d'inscription doivent être adressées à la division des examens et concours de l'académie choisie pour l'inscription ou au Siec pour les candidats franciliens.
Concours de personnels de l'enseignement du second degré
Les demandes de dossier d'inscription doivent être adressées aux divisions des examens et concours des académies, au Siec pour les candidats franciliens, aux vice-rectorats des collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie, de la collectivité départementale de Mayotte, au service de l'enseignement pour Saint-Pierre-et-Miquelon et auprès du rectorat de la Guadeloupe pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Les candidats de Wallis-et-Futuna formulent leur demande auprès du vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie.
Les candidats résidant dans les pays étrangers s'inscrivent auprès de l'académie de leur choix.
Toutefois, les candidats qui résident au Maroc ou en Tunisie formuleront leur demande auprès des services culturels des ambassades de France à Rabat et à Tunis où un centre d'épreuves écrites est ouvert.
1.2.2 Envoi du dossier d'inscription
Le dossier imprimé d'inscription rempli en un seul exemplaire doit être signé par le candidat. Il est envoyé, par voie postale et en recommandé simple, au service académique qui a délivré le dossier au plus tard le jeudi 28 février 2013, le cachet apposé par les services de La Poste faisant foi.
Le candidat doit obligatoirement conserver le récépissé de son envoi.
Toute demande de dossier d'inscription ou tout dossier posté hors délai ne pourra être pris en considération.
1.3 Documents reçus par les candidats
Quelle que soit la modalité d'inscription choisie, les candidats reçoivent ultérieurement par voie postale :
- le récapitulatif leur indiquant leur numéro d'inscription, ainsi que l'ensemble des données relatives à leur inscription. Les candidats doivent conserver ce document ;
- un formulaire indiquant les pièces justificatives qu'ils devront adresser au service d'inscription en se conformant à la date indiquée sur ce document. Toutes les pièces justificatives nécessaires devront être retournées accompagnées de ce document.
1.4 Académies d'inscription aux concours
1.4.1 Professeurs des écoles
Les candidats s'inscrivent auprès du rectorat de l'académie au titre de laquelle ils désirent concourir.
1.4.2 Professeurs de l'enseignement du second degré
1.4.2.1 Candidats résidant en métropole ou dans les Dom
Les candidats s'inscrivent auprès du rectorat de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont leur résidence personnelle. Néanmoins, les agents titulaires et non titulaires de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, les assistants d'éducation, les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, en activité, s'inscrivent auprès du rectorat de l'académie de leur résidence administrative.
Les candidats en position administrative de non-activité, de congé parental, en congé pour formation s'inscrivent dans l'académie de leur résidence personnelle.
1.4.2.2 Candidats résidant dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte ou à l'étranger
Les candidats en résidence dans les collectivités d'outre-mer s'inscrivent conformément aux indications figurant ci-dessous :
- Mayotte : vice-rectorat de Mayotte ;
- Nouvelle-Calédonie : vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie ;
- Polynésie française : vice-rectorat de Polynésie française ;
- Saint-Barthélemy, Saint-Martin : rectorat de Guadeloupe ;
- Saint-Pierre-et-Miquelon : rectorat de Caen ;
- Wallis-et-Futuna : vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie.
Les candidats résidant dans un pays étranger ou dans un État de l'Espace économique européen s'inscrivent auprès de l'académie de leur choix. Toutefois, ceux qui résident au Maroc s'inscrivent auprès de l'académie de Poitiers et ceux en Tunisie auprès de l'académie de Nice.
À partir du site internet du ministère de l'éducation nationale, les candidats, après avoir sélectionné leur collectivité ou leur pays de résidence (Maroc ou Tunisie), accèdent directement, pour leur inscription, sur le serveur de l'académie ou du vice-rectorat dont ils relèvent.
2. Vérification, par l'administration, des conditions requises
La vérification, par l'administration, des conditions requises pour concourir doit intervenir au plus tard à la date de nomination (date de la signature de l'arrêté de nomination en qualité de stagiaires pour les professeurs de l'enseignement public et date de signature du contrat provisoire pour ceux de l'enseignement privé) en application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.
Il ressort de cette disposition que :
- la convocation des candidats aux épreuves ne préjuge pas de la recevabilité de leur demande d'inscription ;
- lorsque le contrôle des pièces fournies montre que des candidats ne remplissent pas les conditions requises pour faire acte de candidature, ces candidats ne peuvent ni figurer, ni être maintenus sur la liste d'admissibilité ou sur la liste d'admission, ni être nommés en qualité de stagiaires (enseignement public), ni bénéficier d'un contrat provisoire (enseignement privé), qu'ils aient été ou non de bonne foi.
2.1 Conditions générales
Les candidats aux concours doivent, au plus tard à la date de la première épreuve, remplir les conditions générales d'accès à un emploi public (notamment la nationalité, la jouissance des droits civiques, l'absence de condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions postulées, et la position régulière au regard des obligations du service national) fixées par les articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Il en est de même pour les candidats à un contrat dans les établissements d'enseignement privés sous contrat en application de l'article R. 914-14 du code de l'éducation.
2.2 Conditions particulières d'inscription aux troisièmes concours
Aucune condition de titre ou de diplôme n'est exigée des candidats.
Les candidats doivent justifier à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles accomplies dans le cadre d'un contrat de droit privé.
Les activités professionnelles accomplies en qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire, d'agent public, de maître des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'État ne peuvent être prises en compte dans la durée des activités professionnelles exigée.
De même, pour les troisièmes concours de l'enseignement privé des premier et second degrés, outre les activités précédemment énumérées, les services de maîtres des établissements privés sous contrat avec l'État ne peuvent être pris en compte.
Les candidats au troisième concours de professeurs des écoles doivent justifier, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de leur qualification en natation et en secourisme.
Les dispenses de diplômes consenties aux mères et aux pères d'au moins trois enfants, ainsi qu'aux sportifs de haut niveau, ne s'étendent pas aux qualifications en natation et en secourisme exigées, l'administration devant vérifier que les intéressés seront en mesure de porter secours aux élèves placés sous leur responsabilité.
Les dates de publication des résultats d'admissibilité du concours seront portées à la connaissance des candidats sur « publinet » (site de chaque académie organisatrice pour les concours du 1er degré et http://publinetce2.education.fr/ pour les concours du 2nd degré).
Il en est de même pour les concours correspondants de l'enseignement privé sous contrat.
2.3 Condition de titularisation
Pour être titularisés, les stagiaires devront justifier du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et du certificat informatique et internet de niveau 2 « enseignant ».
Les candidats sont invités à se reporter à l'arrêté du 31 mai 2010 modifié fixant les titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences en langues de l'enseignement supérieur et en informatique et internet exigées de candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours de recrutement de personnels enseignants des premier et second degrés et de personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et des concours correspondants de recrutement des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat.
Les dispositions citées aux § 2.2 et 2.3 s'appliquent dans les mêmes conditions aux candidats aux concours correspondants de l'enseignement privé sous contrat.
3. Pièces justificatives à fournir par les candidats
Pour toute correspondance, l'adresse indiquée par les candidats lors de leur inscription est la seule prise en considération.
Cette adresse doit être une adresse permanente qui sera utilisée pour toute la période d'organisation du recrutement pouvant aller jusqu'à juillet 2014. Les candidats doivent prendre toutes dispositions pour que les courriers puissent leur parvenir. À défaut, aucune réclamation ne sera admise.
Lors de son inscription, le candidat :
- atteste avoir pris connaissance des conditions générales d'accès à la fonction publique et de toutes les conditions requises par la réglementation du concours disponible sur le site du ministère de l'éducation nationale http://www.education.gouv.fr/siac. Il certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis ;
- s'engage à fournir, au service chargé de l'inscription, toutes les pièces justificatives qui lui seront demandées à la date indiquée.
Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude, soit dans les renseignements fournis lors de l'inscription, soit au cours des épreuves d'admissibilité ou d'admission entraînera l'exclusion du candidat sans préjudice des sanctions pénales et éventuellement disciplinaires s'il est agent public.
4. Situation des candidats atteints d'un handicap et des bénéficiaires de l'obligation d'emploi
Les candidats dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ancienne Cotorep) et les bénéficiaires de l'obligation d'emploi cités aux 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent bénéficier d'un aménagement aux règles normales de déroulement des concours en application des dispositions de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.
Les aménagements des épreuves des concours de recrutement doivent permettre aux personnes atteintes d'un handicap permanent et dont les moyens physiques sont diminués de concourir dans les mêmes conditions que les autres candidats, sans leur donner un avantage de nature à rompre la règle d'égalité entre les candidats
Les aménagements doivent être demandés au moment de l'inscription. Ils sont accordés par le service organisateur du concours après la production d'un justificatif attestant l'appartenance à l'une des catégories précitées et d'un certificat médical qui précise les aménagements souhaités. Ce certificat est délivré par un médecin agréé, désigné par l'administration, en application de l'article 20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés et notamment aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics. Un formulaire spécifique est fourni sur demande par le service chargé des inscriptions.
Dans l'éventualité où le handicap évoluerait entre la demande d'aménagement des épreuves et la date de leur déroulement, le candidat doit fournir les documents complémentaires dans des délais qui permettent, le cas échéant, leur prise en compte.
Ces aménagements ne sont pas accordés automatiquement aux personnes qui en font la demande, mais sont fonction de la nature du handicap. Ils permettent notamment d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires.
Lorsqu'un candidat relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°,10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail n'est pas, en raison de son handicap, en mesure d'obtenir les attestations en secourisme et en natation exigées pour se présenter au concours de recrutement de professeur des écoles, il peut être dispensé de l'une ou de l'autre, ou de ces deux attestations, par un médecin agréé. Cependant, la nature du handicap ne doit pas être incompatible avec les fonctions de professeur des écoles, en application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires.
5. Organisation des épreuves
5.1 Centres des épreuves d'admissibilité
Concours du premier degré
La liste des centres d'épreuves est fixée par le recteur d'académie en application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 2009 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement de professeurs des écoles.
Il n'est pas ouvert de centres d'épreuves à l'étranger, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Concours du second degré
Les épreuves écrites d'admissibilité se déroulent dans les centres dont la liste est fixée par l'arrêté d'ouverture de chaque concours.
Elles ont lieu en général au chef-lieu de chaque académie. Toutefois, pour des raisons d'organisation, les épreuves de certains concours peuvent avoir lieu en dehors du chef-lieu ou dans un nombre limité de centres.
Sont énumérés ci-après les centres d'épreuves d'admissibilité susceptibles d'être ouverts dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte ou à l'étranger :
- Mayotte : Dzaoudzi-Mamoudzou ;
- Nouvelle-Calédonie : Nouméa ;
- Polynésie française : Papeete ;
- Saint-Barthélemy, Saint-Martin : Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) ;
- Saint-Pierre-et-Miquelon : Saint-Pierre ;
- Wallis-et-Futuna : Mata-Hutu ;
- Tunisie : Tunis ;
- Maroc : Rabat.
5.2 Changement de centre d'admissibilité
5.2.1 Concours du premier degré
Les professeurs des écoles sont recrutés par voie de concours déconcentrés au niveau académique, en application de l'article 4 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié. Il ressort de ces dispositions que les candidats au CRPE doivent s'inscrire au titre d'une académie.
Aucune modification de l'académie d'inscription ne peut être acceptée postérieurement au jeudi 21 février 2013, car elle équivaudrait à une inscription hors délai.
5.2.2 Concours du second degré
Les candidats sont tenus de subir les épreuves dans l'académie où ils sont inscrits. En raison d'un fait exceptionnel et/ou imprévisible, ils peuvent, toutefois, présenter une demande de transfert dûment motivée.
Pour des raisons tenant à la régularité des opérations de concours de recrutement, aucune demande de transfert ne pourra être acceptée si elle est formulée après le jeudi 21 mars 2013.
Cette demande doit être adressée aux services de l'académie ou du vice-rectorat d'inscription qui ne donne son autorisation qu'avec l'accord de l'académie où le candidat souhaite passer les épreuves.
5.3 Convocation aux épreuves d'admissibilité
5.3.1 Calendriers des épreuves d'admissibilité
Troisième concours de professeurs des écoles de l'enseignement public et de l'enseignement privé
Épreuve écrite de français et d'histoire, géographie et instruction civique et morale : jeudi 13 juin 2013 de 13 heures à 17 heures.
Épreuve écrite de mathématiques et de sciences expérimentales et de technologie : vendredi 14 juin 2013 de 9 heures à 13 heures.
Troisième Capes et troisième Capet/Capes
- Section documentation
Épreuve consistant en une composition à partir d'un texte et portant sur un sujet relevant des sciences de l'information et de la communication : vendredi 21 juin 2013 de 9 heures à 14 heures.
- Section langues vivantes étrangères : anglais
Traduction en français d'un texte en langue étrangère et/ou traduction en langue étrangère d'un texte en français accompagnée(s) éventuellement d'une explication argumentée en français de certains choix de traduction : samedi 22 juin 2013 de 9 heures
à 14 heures.
- Section lettres modernes
Composition française : lundi 17 juin 2013 de 9 heures à 15 heures.
- Section mathématiques
Première composition écrite : mercredi 19 juin 2013 de 9 heures à 14 heures.
Troisième Capes
- Section langue des signes française
Les épreuves se déroulent au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France, 7, rue Ernest-Renan 94110 Arcueil (ligne B du RER station Laplace).
Commentaire dirigé en langue des signes française d'un texte littéraire ou de civilisation en français, mettant en jeu des problématiques proposées par les programmes des collèges et des lycées : lundi 24 juin 2013 de 9 heures à 14 heures.
Les calendriers détaillés des épreuves écrites sont également publiés, pour chaque concours, sur le site internet du ministère de l'éducation nationale, à l'adresse http://www.education.gouv.fr/ sur les sites siac1 et siac2.
5.3.2 Horaires des épreuves des concours du second degré
L'heure d'ouverture des enveloppes contenant les sujets est celle de Paris. Compte tenu de la tolérance induite par le § 5.4.4 alinéa 2 (infra), les centres d'épreuves pour lesquels il existe un décalage horaire important par rapport au fuseau horaire de référence peuvent décider de faire débuter les épreuves jusqu'à deux heures et trente minutes avant ou après la métropole. Il en résulte, pour les candidats, une obligation de ne pas quitter la salle de composition qui peut être supérieure à celle indiquée au § 5.4.4 ci-dessous.
Les horaires sont précisés sur les convocations individuelles.
5.3.3 Convocation des candidats
Les candidats sont convoqués au plus tard dix jours avant le début des épreuves par le service des examens et concours dont dépend le centre où ils sont autorisés à composer.
L'heure et le jour de chaque épreuve écrite étant publiés, sur le site internet du ministère de l'éducation nationale, à l'adresse http://www.education.gouv.fr/siac1 ou siac2, aucun candidat ne peut déposer de réclamation au motif qu'il n'aurait pas reçu sa convocation.
5.3.4 Autorisation d'absence pour les agents
Les deux jours d'absence qui peuvent être accordés doivent précéder immédiatement le premier jour du concours et porter sur des jours ouvrables (dont le samedi), que les candidats soient ou non en fonctions ces jours-là, et quelle que soit leur quotité hebdomadaire de travail.
Lorsque les deux jours qui précèdent les épreuves d'admissibilité sont situés pendant les vacances scolaires, il ne peut être accordé d'autorisation d'absence.
5.4 Déroulement des épreuves d'admissibilité
5.4.1 Accès des candidats aux salles de composition
- Les candidats munis de leur convocation doivent justifier de leur identité par la présentation d'une pièce d'identité en cours de validité avec photographie.
- Les candidats ressortissants de pays hors Communauté européenne et Espace économique européen, en instance d'acquisition de la nationalité française par décret au moment de l'inscription au concours, doivent justifier de la décision d'acquisition ou de réintégration par une photocopie du Journal officiel ou une ampliation du décret, en pénétrant dans la salle le jour de la première épreuve du concours.
Si tel n'est pas le cas, ils sont autorisés à composer à titre conditionnel, mais devront produire une photocopie du décret au plus tard dans la semaine qui suit l'épreuve. À défaut, leur candidature sera annulée.
- L'accès aux salles de composition écrite est strictement interdit à tout candidat qui se présente après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, quel que soit le motif du retard.
- Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets entraîne l'élimination du candidat.
5.4.2 Matériel autorisé
- Les candidats ne doivent être porteurs d'aucun document ou matériel, hormis ceux qui ont été expressément autorisés et dont la liste a été jointe à la convocation et figure sur la page de garde du sujet.
- Ils ne peuvent avoir aucune communication entre eux ou avec l'extérieur. Aussi, aucun téléphone ou matériel permettant de recevoir ou d'émettre des messages ne doit demeurer en leur possession. Tous les objets (porte-documents, agenda électronique, téléphone portable, etc.) susceptibles de contenir des notes doivent obligatoirement être remis aux surveillants.
- Ils doivent uniquement faire usage du papier fourni par l'administration, y compris pour les brouillons.
- Les conditions d'utilisation des calculatrices sont définies par la circulaire n° 99-186 du 16 novembre 1999. L'autorisation ou non d'utiliser une calculatrice sera précisée sur le sujet et sur la liste du matériel autorisé.
5.4.3 Consignes relatives aux copies
Hormis sur l'en-tête, la copie qui est rendue ne doit, conformément au principe d'anonymat, comporter aucun signe distinctif, signature, nom, établissement, origine, etc.
Tout manquement à cette règle entraîne l'élimination du candidat.
- Les candidats doivent vérifier que le sujet qui leur est distribué est bien celui du concours, de la section et de l'option auxquels ils se sont inscrits. S'ils composent sur un sujet ne correspondant pas aux concours/section/option choisis lors de leur inscription, ils sont éliminés.
- Chaque candidat doit inscrire sur l'en-tête de sa feuille de composition les éléments liés à son identité et au concours postulé.
- Les candidats inscrits aux concours de l'enseignement privé de recrutement aux fonctions d'enseignant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré ne doivent en aucun cas indiquer troisième Cafep, mais mentionner uniquement « troisième concours ». Cette disposition s'applique également aux concours de l'enseignement privé du premier degré.
- Les candidats qui remettent une copie blanche ou qui omettent, volontairement ou non, de rendre leur copie à l'issue de l'épreuve, sont éliminés du concours.
- Les brouillons ne doivent pas être joints aux copies.
Toute copie rendue après la fin de la durée réglementaire de l'épreuve fera l'objet d'une mention consignée au procès-verbal du déroulement de l'épreuve. Cette situation pourra entraîner l'annulation de la copie par l'administration sur proposition du président du jury du concours.
5.4.4 Discipline du concours
- Les candidats aux concours de professeurs des écoles ne sont pas autorisés à quitter la salle d'examen avant la fin de la première heure de composition.
- Les candidats aux concours du second degré ne peuvent quitter la salle que deux heures et trente minutes après le début de l'épreuve, sous réserve des dispositions particulières prévues dans certains centres dont les épreuves commencent avant l'heure de début des épreuves à Paris (cf. § 5.3.2).
- Aucun candidat ne doit quitter définitivement la salle sans remettre sa copie et signer la liste d'émargement.
5.4.4.1 Tout candidat troublant par son comportement le déroulement d'une épreuve est immédiatement mis en demeure de cesser de la perturber et peut, éventuellement, être invité à quitter temporairement la salle, sous la conduite d'un surveillant, le temps de recouvrer son calme. Cet incident est consigné au procès-verbal et le candidat risque, s'il persiste, l'exclusion de l'épreuve. Il ne peut être autorisé à continuer à composer que s'il donne toute assurance qu'il le fera sans gêner les autres candidats.
5.4.4.2 Selon les dispositions des arrêtés du 28 décembre 2009 modifiés fixant les modalités d'organisation des concours de professeurs des écoles et du certificat d'aptitude au professorat du second degré, toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury pour les concours de recrutement de professeurs des écoles, par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du président du jury pour les concours du second degré.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues par les arrêtés précités du 28 décembre 2009.
6. Résultats des épreuves d'admissibilité des concours
6.1 Concours du premier degré
Les listes d'admissibilité sont affichées sur le site Internet de l'académie chargée de l'organisation du concours.
6.2 Concours du second degré
Différentes informations sont accessibles sur le site internet : http://www.education.gouv.fr/siac2 à la rubrique « publinet » :
- les calendriers prévisionnels de proclamation des résultats d'admissibilité ;
- les résultats d'admissibilité (aucun résultat n'est donné par téléphone).
Les candidats qui n'ont pas été déclarés admissibles peuvent consulter et imprimer les notes qu'ils ont obtenues à chaque épreuve (aucun relevé de notes n'est adressé par voie postale).
6.3 Communication des copies
6.3.1 Principes généraux
L'appréciation de la qualité des prestations des candidats à un concours relève de la compétence souveraine du jury. Ses décisions sont insusceptibles de recours devant les juridictions administratives, dès lors que le jury a fonctionné et délibéré de façon régulière.
Les jurys ne sont pas tenus d'établir des appréciations sur les prestations des candidats, leur jugement étant concrétisé par la seule attribution d'une note chiffrée. Les candidats qui ont reçu communication de la note définitive ne tiennent d'aucune disposition le droit de recevoir également communication des appréciations provisoires des correcteurs et des motifs sur lesquels s'est fondé le jury pour l'arrêter.
Le principe de souveraineté du jury ne peut être mis en cause quand bien même les notes qu'il a attribuées apparaîtraient très différentes d'autres résultats obtenus par le candidat.
Les copies ne comportent aucune annotation ou appréciation et il n'existe pas de procédure permettant d'en obtenir une nouvelle correction. Elles sont soumises à une double correction, après avoir été rendues anonymes.
Il est souligné que la communication des copies n'est pas de nature à entraîner la remise en cause de la note ni du résultat final du concours.
6.3.2 Communication des copies
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés et ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative, tant qu'elle est en cours d'élaboration.
En conséquence, les copies de concours ne pourront être communiquées aux candidats qui en feront la demande écrite qu'après la proclamation définitive des résultats d'admission qui interviendront en juin 2014.
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Catherine Gaudy