Article 1 - L'article 1er de l'arrêté du 12 octobre 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 1er - Sont dispensés, à leur demande, de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2, étrangère ou régionale, dans les séries de la voie générale et technologique (hors série techniques de la musique et de la danse - TMD) les candidats qui se présentent à l'examen du baccalauréat après avoir changé de série à l'issue de la classe de première ou après un échec à l'examen dans une autre série et qui peuvent justifier qu'ils ont suivi l'enseignement d'une seule langue vivante en classe de première ou en classe terminale. Les candidats bénéficiant de cette dispense ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante en épreuve facultative, sauf si celle-ci ne fait pas partie de la liste des langues pouvant être choisies en langue vivante 2.
Pour la série hôtellerie, la dispense concerne la partie de l'épreuve de langues vivantes (A et B) qui porte sur la langue vivante autre que l'anglais. »
Article 2 - Le présent arrêté est applicable à compter de la session 2013 du baccalauréat général et technologique (hors TMD).
Article 3 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 novembre 2012