Article 1 - À la fin de l'article 1 de l'arrêté du 15 février 2012 susvisé, sont rajoutées les dispositions suivantes :
« Les candidats mentionnés au premier alinéa qui sont dispensés d'une des deux parties de l'épreuve de langue vivante 1 peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :
- de l'épreuve d'enseignement technologique en langue vivante 1 en série sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D) ;
- de l'épreuve d'enseignement technologique en langue vivante 1 en série sciences et technologies de laboratoire (STL) ;
- de l'épreuve de design et arts appliqués en langue vivante 1 dans la série sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A). »
Article 2 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2013 de l'examen.
Article 3 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 février 2013