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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Baccalauréat professionnel

« Aéronautique » : création et modalités de délivrance

NOR : MENE1309706A

Arrêté du 12-4-2013 J.O. du 2-5-2013

MEN - DGESCO A2-3

Vu code de l'éducation et notamment articles D. 337-51 à D. 337-94-1 ; arrêté du 9-5-1995 ; arrêté du 9-5-1995 modifié ; arrêté du 31-7-1996 modifié ; arrêté du 24-7-1997 ; arrêté du 4-8-2000 modifié ; arrêté du 19-7-2006 modifié ; arrêté du 10-2-2009 ; arrêtés du 8-4-2010 ; arrêté du 8-11-2012 ; avis de la commission professionnelle consultative « métallurgie » du 28-1-2013 ; avis du CSE du 21-3-2013

Article 1 - Il est créé la spécialité aéronautique de baccalauréat professionnel dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

 

Article 2 - La spécialité aéronautique de baccalauréat professionnel comporte trois options :

- avionique ;

- systèmes ;

- structure.

 

Article 3 - Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de cette spécialité de baccalauréat professionnel sont définis en annexe Ia et Ib du présent arrêté.

 

Article 4 - Les unités constitutives et le règlement d'examen sont fixés respectivement à l'annexe IIa et à l'annexe IIb du présent arrêté.

La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IIc du présent arrêté.

 

Article 5 - Les horaires de formation applicables à la spécialité aéronautique de baccalauréat professionnel sont fixés par l'arrêté du 10 février 2009 susvisé - grille horaire n° 1.

La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation de la spécialité aéronautique de baccalauréat professionnel est de 22 semaines incluant la durée nécessaire à la validation du diplôme intermédiaire. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe III du présent arrêté.

 

Article 6 - Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.

La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

 

Article 7 - Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

Il précise également l'épreuve facultative à laquelle il souhaite se présenter.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

La spécialité aéronautique de baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.

 

Article 8 - Toute note supérieure ou égale à 10/20 obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions :

- de l'arrêté du 19 juillet 2006 modifié, spécialité « technicien aérostructure » ;

- de l'arrêté du 31 juillet 1996 modifié, spécialité « aéronautique », option mécanicien, systèmes-cellule et option mécanicien, systèmes-avionique ;

est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 19 juillet 2006 modifié, spécialité technicien aérostructure et à l'arrêté du 31 juillet 1996 modifié, spécialité aéronautique, option mécanicien, systèmes-cellule et option mécanicien, systèmes-avionique et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV du présent arrêté.

 

Article 9 - La première session d'examen de la spécialité aéronautique de baccalauréat professionnel, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2016.

 

Article 10 - La dernière session d'examen du baccalauréat professionnel spécialité « aéronautique » organisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 juillet 1996 modifié susvisé option mécanicien, systèmes-cellule et option mécanicien, systèmes-avionique, aura lieu en 2015. À l'issue de cette dernière session, l'arrêté susmentionné est abrogé.

 

Article 11 - La dernière session d'examen du baccalauréat professionnel spécialité « technicien aérostructure » organisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 2006 modifié susvisé aura lieu en 2015. À l'issue de cette dernière session, l'arrêté susmentionné est abrogé.

 

Article 12 - Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 12 avril 2013

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Paul Delahaye