Article 1 - L'article 1er de l'arrêté du 20 août 2012 susvisé est complété comme suit :
« La composition de la formation interprofessionnelle mentionnée à l'article 2 du décret n° 2012-965 du 20 août 2012 relatif aux commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de l'éducation nationale est fixée comme suit :
1° les présidents des commissions professionnelles consultatives
2° cinq représentants des pouvoirs publics :
- un représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
- un représentant du ministère chargé de l'emploi ;
- un représentant du ministère chargé de l'agriculture ;
- un représentant du ministère chargé du commerce et de l'artisanat ;
- un inspecteur général de l'éducation nationale.
3° cinq représentants des personnels enseignants du second degré ; un représentant est proposé par chacun des cinq premiers syndicats de personnel enseignant du second degré. La liste de ces syndicats est arrêtée dans l'ordre décroissant du nombre moyen de voix obtenues aux élections professionnelles des corps considérés.
En outre, tout autre syndicat ayant obtenu au moins 15 % des voix aux élections soit du corps des professeurs de lycée professionnel, soit des autres corps du personnel enseignant du second degré peut désigner un représentant qui siège de plein droit avec voix consultative ;
4° deux représentants des associations de parents d'élèves. »
Article 2 - L'article 2 du même arrêté est complété comme suit : « La formation interprofessionnelle est présidée par le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant. »
Article 3 - Dans les articles 7 et 8 du même arrêté, après les mots « commissions professionnelles consultatives » sont insérés les mots « et de la formation interprofessionnelle ».
Article 4 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 juillet 2013