Article 1 - Peuvent organiser l'examen conduisant au diplôme de compétence en langue les organismes de formation agréés par le recteur d'académie dans les conditions définies par le présent arrêté.
Article 2 - Les organismes déposent auprès du recteur de l'académie dont ils dépendent un dossier de demande d'agrément qui précise :
- le statut de l'organisme ;
- la ou les langues pour laquelle ou lesquelles l'organisme peut assurer l'organisation de l'examen ;
- les locaux et les équipements dont il dispose ;
- les moyens en personnels qui pourront être affectés à l'accueil et la surveillance des candidats ;
- le nombre de personnes habilitées à faire passer l'examen ;
- les modalités de fonctionnement de l'organisme ;
- les conditions d'organisation de l'examen et de contrôle de son déroulement ;
- les conditions d'évaluation de l'organisme.
Article 3 - La décision d'agrément est notifiée au demandeur. Elle précise les modalités de fonctionnement de l'organisme par rapport au dispositif académique et mentionne l'habilitation ou non de l'organisme à percevoir des candidats les droits d'inscription à l'examen.
La liste des organismes agréés est publiée chaque année au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
Article 4 - L'agrément est donné pour une période de trois ans. Il peut toutefois être retiré à l'issue d'un contrôle effectué par les services académiques par décision motivée du recteur.
Article 5 - Le présent arrêté prend effet au 2 septembre 2013.
Article 6 - Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 juillet 2013