bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Certificat d'aptitude professionnelle

« Aéronautique » : création et modalités de délivrance

NOR : MENE1321684A

Arrêté du 19-8-2013 - J.O. du 30-8-2013

MEN - DGESCO A2-3

Vu code de l'éducation, notamment articles D. 337-1 à D. 337-25-1 ; arrêté du 17-6-2003 modifié par arrêté du 8-1-2010 ; arrêté du 20 juillet 2009 ; avis de la commission professionnelle consultative «métallurgie» du 25-6-2013

 

Article 1 - Il est créé la spécialité « aéronautique » de certificat d'aptitude professionnelle. Il comporte trois options : avionique, systèmes, structures.

 

Article 2 - La définition et les conditions de délivrance de la spécialité « aéronautique » de certificat d'aptitude professionnelle sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

 

Article 3 - Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle sont définis respectivement en annexe Ia et annexe Ib au présent arrêté.

 

Article 4 - La préparation à cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de douze semaines définie en annexe III au présent arrêté. Pour les candidats scolaires ou apprentis qui passent l'examen au cours du cycle de formation au baccalauréat professionnel en trois ans, la durée de la période de formation professionnelle est réduite à huit semaines définie en annexe III au présent arrêté.

 

Article 5 - Les unités constitutives et le règlement d'examen de cette spécialité de CAP sont fixés respectivement en annexe IIa et annexe IIb du présent arrêté.

La définition des épreuves est fixée en annexe IIc au présent arrêté.

 

Article 6 - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation.

Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.

 

Article 7 - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 7 août 2003 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « électricien systèmes d'aéronefs », de l'arrêté du 24 octobre 2000 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « mécanicien cellules d'aéronefs » et à l'arrêté du 31 juillet 2002 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « maintenance sur systèmes d'aéronefs » et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.

Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté précité du 7 août 2003 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « électricien systèmes d'aéronefs», de l'arrêté du 24 octobre 2002 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « mécanicien cellules d'aéronefs » et à l'arrêté du 31 juillet 2002 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « maintenance sur systèmes d'aéronefs » est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

 

Article 8 - La première session d'examen de la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle « aéronautique », organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2016.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la première session d'examen de cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle aura lieu en 2015 pour les candidats mentionnés au 1b) de l'article D. 337-7 du code de l'éducation.

 

Article 9 - La dernière session d'examen de spécialité du certificat d'aptitude professionnelle « électricien systèmes d'aéronefs » défini par l'arrêté du 7 août 2003, de spécialité du certificat d'aptitude professionnelle de spécialité « mécanicien cellules d'aéronefs » défini par l'arrêté du 24 octobre 2000 et de spécialité du certificat d'aptitude professionnelle « maintenance des systèmes d'aéronefs » défini par l'arrêté du 31 juillet 2002, aura lieu en 2015.

À l'issue de cette dernière session, les arrêtés précités sont abrogés.

 

Article 10 - Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 19 août 2013

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Paul Delahaye

Nota - Les annexes IIb, IIc, et IV sont publiées ci-après. L'intégralité du diplôme est disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

Elle sera également diffusée en ligne à l'adresse suivante : www.cndp.fr/outils-doc