Article 1 - La durée de travail hebdomadaire de l'étudiant recruté sur un emploi d'avenir professeur est fixée, en moyenne, à 12 heures.
Article 2 - La durée de travail hebdomadaire de l'étudiant recruté sur un emploi d'avenir professeur peut varier durant tout ou partie de la durée du contrat pour tenir compte :
- de l'organisation annuelle ou semestrielle de la formation universitaire dans laquelle il est inscrit ;
- du temps nécessaire à la préparation et au passage des examens de validation de sa formation universitaire ;
- l'année où l'étudiant remplit les conditions pour se présenter à l'un des concours de recrutement de personnels enseignants organisés par l'État, du temps nécessaire à la préparation de ce concours et à la participation aux épreuves.
La durée de travail hebdomadaire de l'étudiant peut également tenir compte de l'organisation des activités auxquelles l'étudiant participe au sein de l'école ou de l'établissement où il exerce.
Article 3 - Les recteurs d'académie, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le vice-recteur de Mayotte, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte et le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Mayotte sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 janvier 2013