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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Enseignements secondaire et supérieur
BTS
Définition et conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur métiers de la coiffure
NOR : ESRS1403537A
Arrêté du 26-2-2014 - J.O. du 3-4-2014
ESR - DGESIP A2
Article 1 - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur métiers de la coiffure sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification et les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur métiers de la coiffure sont définis en annexe I au présent arrêté.
Les unités communes au brevet de technicien supérieur métiers de la coiffure et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur ainsi que les dispenses d'épreuves accordées conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juin 2005 susvisé, sont définies en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur métiers de la coiffure comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées à l'annexe II au présent arrêté.
Article 4 - En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.
Article 5 - Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.
Article 6 - Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par le ou les recteurs en charge de l'organisation de l'examen.
Article 7 - Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 643-14 et D. 643-20 à D. 643-23 du code de l'éducation.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur métiers de la coiffure est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 643-13 à D. 643-26 du code de l'éducation.
Article 9 - La première session du brevet de technicien supérieur métiers de la coiffure organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2016.
Article 10 - La directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République.
Fait le 26 février 2014
Par empêchement de la directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle,
Le chef du service de la stratégie de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
Jean-Michel Jolion
N.B.: Le présent arrêté et ses annexes III, IV seront consultables au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche du 17 avril 2014 mis en ligne sur les sites www.education.gouv.fr et www.enseignementsup-.recherche.gouv.fr.
Le présent arrêté et l'intégralité de ses annexes seront mis en ligne sur le site www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
Annexe III
Horaires hebdomadaires - première année
Enseignements | Horaire annuel à titre indicatif | Horaire hebdomadaire (cours+TD+TP) |
Culture générale et expression | 60 | 2 (2+0+0) |
Physique et chimie appliquées | 90 | 3 (2+0+1) |
Biologie appliquée | 90 | 3 (1+1+1) |
Cosmétologie appliquée | 60 | 2 (1+0+1) |
Environnement professionnel | 30 | 1 (0+1+0) |
Technologie et techniques professionnelles | 150 | 5 (1+0+4) |
Management - Gestion des ressources humaines | 60 | 2 (1+1+0) |
Gestion | 30 | 1 (1+0+0) |
Mercatique | 60 | 2 (1+1+0) |
Approche pluridisciplinaire et dimension professionnelle * | 120 | 4 (0 + 0 +4) |
Actions professionnelles | 45 | 1,5 (0+1,5+0) |
Langue vivante A | 60 | 2 (0+2+0) |
Stage | 6 x 35 = 210 h |
|
Total | 1065 h | 28,5 (10+6,5+12) |
Enseignement facultatif : |
|
|
Langue vivante (LVB) |
| 1(0+1+0) |
*P1 : selon l'origine des étudiants, une approche pluridisciplinaire est à envisager sur ce temps : techniques professionnelles, disciplines scientifiques, expression écrite et orale. L'équipe pédagogique organise et planifie ce temps dédié aux pré-requis nécessaires aux étudiants selon leur parcours antérieur.
Disciplines | Ayant une formation antérieure en coiffure | N'ayant pas une formation antérieure en coiffure |
Selon les besoins diagnostiqués, un complément peut être envisagé en expression écrite et orale |
Physique-chimie, biologie | X |
| |
Technologie et techniques professionnelles |
| X |
*P2 :
Discipline / Horaire | Technologie et techniques professionnelles | Gestion | Cosmétologie appliquée |
Hebdomadaire | 1,5 | 1,5 | 1 |
Annualisé | 45 | 45 | 30 |
Organisation | Bloc commun hebdomadaire 4 h |
Horaires hebdomadaires - seconde année
Enseignements | Total horaire annuel | Horaire hebdomadaire (cours+TD+TP) |
Culture générale et expression | 56 | 2 (2+0+0) |
Biologie appliquée | 84 | 3 (2+1+0) |
Cosmétologie appliquée | 56 | 2 (1+0+1) |
Environnement professionnel | 28 | 1 (0+1+0) |
Technologie et techniques professionnelles | 140 | 5 (1+1+3) |
Management - Gestion des ressources humaines | 56 | 2 (1+1+0) |
Gestion | 84 | 3 (2+1+0) |
Mercatique | 56 | 2 (1+1+0) |
Approche pluridisciplinaire et dimension professionnelle * | 140 | 5 (0 + 0 +5) |
Actions professionnelles | 42 | 1,5 (0+0+1,5) |
Langue vivante A | 56 | 2 (0+2+0) |
Stages | 7 x 35 = 245 |
|
Total | 1043 | 28,5 (13+8+9) |
Enseignement facultatif : |
|
|
Langue vivante étrangère (LVB) |
| 1(0+1+0) |
*S3 : Discipline / Horaire | Technologie et techniques professionnelles | Gestion- Management | Physique-chimie appliquée | Cosmétologie appliquée |
Hebdomadaire | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 |
Annualisé | 56 | 42 | 28 | 14 |
Organisation | Bloc commun hebdomadaire 5 h |
*S4 : projet professionnel - L'accompagnement est assuré par l'équipe pédagogique de seconde année ; un nombre équivalent d'heures « professeur » est nécessaire pour le suivi et l'encadrement des projets.
Annexe IV
Règlement d'examen
|
|
| Scolaires (établissement publics ou privés sous contrat) Apprentis (CFA ou sections d'apprentissages habilités) | Formation professionnelle continue (établissements publics habilités à pratiquer le CCF) GRETA | Scolaires (établissements privés hors contrat) Apprentis (CFA ou sections d'apprentissage non habilités) Formation professionnelle continue (établissement privé) Au titre de leur expérience professionnelle Enseignement à distance | ||
Épreuves | Unités | Coeff. | Forme | Durée | Forme | Forme | Durée |
E1 - Culture générale et expression | U1 | 3 | Ponctuelle écrite | 4 h | CCF 3 situations | Ponctuelle écrite | 4 h |
E2 - Langue vivante étrangère 1 | U2 | 2 | CCF |
| CCF 2 situations | Ponctuelle orale | 30 min |
E3 - Management et gestion de l'entreprise | U3 | 4 | Ponctuelle | 4 h | CCF | Ponctuelle écrite | 4 h |
E4 - Environnement scientifique et technologique | U4 | 4 | Ponctuelle Écrite | 4 h | Ponctuelle | Ponctuelle | 4 h |
E5 - Techniques professionnelles | U5 | 4 | CCF 2 situations |
| CCF 2 situations | Ponctuelle Pratique | 2 h30 |
E6 - Projet
| U6 | 6 | Ponctuelle | 40 min
| CCF | Ponctuelle | 40 min
|
Épreuve facultative | UF1 |
| Ponctuelle orale | 20 min | Ponctuelle orale | Ponctuelle orale | 20 min |
(1) La langue vivante choisie au titre de l'épreuve facultative est obligatoirement différentes de celle choisie au titre de l'épreuve obligatoire.
(2) Seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte.