bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Enseignements primaire et secondaire
Réforme des rythmes scolaires
Autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires
NOR : MENE1410492D
Décret n° 2014-457 du 7-5-2014 - J.O. du 8-5-2014
MENESR - DGESCO
Publics concernés : élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques, parents d'élèves, enseignants du premier degré et collectivités territoriales.
Objet : autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à la rentrée scolaire 2014.
Notice : le présent décret prévoit que le recteur d'académie peut autoriser à titre expérimental, pour une durée de trois ans, et sur proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire dérogeant à certaines dispositions de l'article D. 521-10 du code de l'éducation et aux dispositions de l'article D 521-2 du même code. L'expérimentation ne peut conduire à une organisation des enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine (comprenant au moins cinq matinées), ni sur plus de 24 heures hebdomadaires, ni sur plus de six heures par jour et trois heures trente par demi-journée. L'expérimentation pourra prévoir l'allongement de la durée de l'année scolaire, dans le cas où la durée hebdomadaire de classe serait de moins de 24 heures.
Le décret prévoit également l'évaluation des expérimentations conduites, six mois avant leur terme.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Article 1 - À titre expérimental, pour une durée de trois ans, le recteur d'académie peut autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire dérogeant aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 521-10 du code de l'éducation. Ces adaptations ne peuvent toutefois avoir pour effet de répartir les enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine, comprenant au moins cinq matinées, ni d'organiser les heures d'enseignement sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur plus de six heures par jour et trois heures trente par demi-journée. Ces adaptations peuvent s'accompagner d'une dérogation aux dispositions de l'article D. 521-2 du même code.
Les adaptations prévues à l'alinéa précédent ne peuvent avoir pour effet de réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni de modifier leur répartition.
Le recteur se prononce sur une proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école. Il peut décider que l'expérimentation s'applique dans toutes les écoles de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale quand une majorité des conseils d'école s'est exprimée en sa faveur.
Le recteur s'assure du bien-fondé éducatif de l'expérimentation, de sa cohérence avec les objectifs poursuivis par le service public de l'éducation, de sa compatibilité avec l'intérêt du service et, le cas échéant, avec le projet éducatif territorial mentionné à l'article L. 551-1 du code de l'éducation.
Avant de prendre sa décision, le recteur consulte, dans les formes prévues par l'article D. 213-29 du code de l'éducation, le département compétent en matière d'organisation et de financement des transports scolaires. Si au terme d'un délai de vingt jours après sa saisine, le département n'a pas fait connaître son avis, ce dernier est réputé favorable.
Article 2 - Les expérimentations mises en œuvre dans le cadre prévu à l'article 1er font l'objet, six mois avant leur terme, d'une évaluation réalisée sous l'autorité du recteur d'académie. L'évaluation est transmise au ministre chargé de l'éducation.
Article 3 - Le présent décret entre en vigueur à la rentrée scolaire 2014.
Article 4 - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 mai 2014
Manuel Valls
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Benoît Hamon