Article 1 - En application de l'article D. 423-12 du code de l'éducation, il est créé, dans chaque académie, un fonds de mutualisation des ressources de la formation continue des adultes.
Article 2 - Le fonds académique de mutualisation a pour fonction de :
- couvrir les risques financiers exceptionnels et non prévisibles afférents à la gestion de la formation continue des adultes par les groupements d'établissements (Greta) de l'académie, notamment ceux afférents à la gestion des personnels recrutés pour l'exercice des missions de formation continue ;
- consentir des avances remboursables aux établissements supports des Greta pour assurer la trésorerie des opérations de formation en cours ;
- financer des actions de promotion des formations ou de conception et de développement de dispositifs ou de formations adaptées aux besoins, afin de renforcer l'efficacité de l'activité des Greta ;
- financer des actions visant à améliorer l'organisation, l'équipement et la gestion des Greta, notamment la gestion de leurs ressources humaines.
Article 3 - Le fonds académique de mutualisation est géré par le groupement d'intérêt public Formation continue et insertion professionnelle (Gip FCIP) de l'académie.
Article 4 - Les contributions prévues à l'article D. 423-12 du code de l'éducation sont calculées annuellement en pourcentage des produits nets des Greta enregistrés aux comptes de vente et de prestations de service.
Ce pourcentage est fixé chaque année par le recteur d'académie, après consultation du conseil d'administration du groupement d'intérêt public Formation continue et insertion professionnelle.
Article 5 - Le conseil d'administration du groupement d'intérêt public Formation continue et insertion professionnelle règle, par ses délibérations, l'utilisation du fonds académique de mutualisation, après avoir recueilli l'avis des présidents de Greta.
Article 6 - Le programme d'utilisation du fonds académique de mutualisation est présenté chaque année au conseil consultatif académique de la formation continue des adultes. Le compte rendu d'utilisation lui est également présenté à l'issue de chaque exercice clos.
Article 7 - L'arrêté du 12 novembre 1996 relatif aux fonds académiques de mutualisation des ressources de la formation continue des adultes est abrogé.
Article 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 mai 2014