bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

CAP - BEP

Obtention de dispenses d'unités aux examens

NOR : MENE1414880A

Arrêté du 23-6-2014 - J.O. du 4-7-2014

MENESR - DGESCO A2-3

Vu code de l'éducation, notamment articles R. 335-12, D. 337-17, D. 337-18, D. 337-28 et D. 337-37-1 ; avis de la formation interprofessionnelle des commissions professionnelles consultatives du 29-4-2014 ; avis du CSE du 16-5-2014

Article 1 - Sont dispensés, à leur demande, de l'unité de français-histoire-géographie-éducation civique, de l'unité de mathématiques-sciences physiques et chimiques, de l'unité d'éducation physique et sportive du certificat d'aptitude professionnelle, les candidats à cet examen justifiant soit :

a) d'un certificat d'aptitude professionnelle ou du certificat d'aptitude professionnelle relevant de la formation maritime,

b) du certificat d'aptitude professionnelle agricole,

c) du brevet d'études professionnelles ou du brevet d'études professionnelles relevant de la formation maritime, 

d) du brevet d'études professionnelles agricoles,

e) d'un diplôme ou d'un titre enregistré au moins au niveau IV de qualification dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP),

f) du baccalauréat général ou du diplôme d'accès aux études universitaires ou de l'examen spécial d'entrée à l'université.

 

Article 2 - Sont dispensés, à leur demande, de l'unité de français-histoire-géographie-éducation civique,  de l'unité de mathématiques-sciences physiques et chimiques, de l'unité d'éducation physique et sportive du brevet d'études professionnelles, les candidats à cet examen, justifiant soit :

a) d'un brevet d'études professionnelles ou du brevet d'études professionnelles relevant de la formation maritime,

b) du brevet d'études professionnelles agricoles,

c) d'un diplôme ou d'un titre enregistré au moins au niveau IV de qualification dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP),

d) du baccalauréat général ou du diplôme d'accès aux études universitaires ou de l'examen spécial d'entrée à l'université.

 

Article 3 - Sont dispensés, à leur demande, de l'unité de français-histoire-géographie-éducation civique, de l'unité de mathématiques-sciences physiques et chimiques, de l'unité d'éducation physique et sportive, les candidats à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle ou à l'examen du brevet d'études professionnelles, justifiant d'une certification délivrée dans un État membre de l'Union européenne, de l'Espace européen ou de l'Association européenne de libre-échange classée à un niveau correspondant au moins au niveau 4 du cadre européen des certifications (CEC) et comprenant au moins une épreuve passée en langue française.

Si la certification délivrée ne comprend pas une épreuve passée en langue française, les candidats mentionnés au précédent alinéa doivent justifier d'une qualification en langue française correspondant au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).

Sans justification de cette qualification en langue française, ces candidats sont dispensés, à leur demande, de l'unité de mathématiques-sciences physiques et chimiques et de l'unité d'éducation physique et sportive.

 

Article 4 - Sont dispensés, à leur demande, de l'unité de langue vivante du certificat d'aptitude professionnelle, les candidats à cet examen mentionnés aux articles 1 et 3, lorsque la certification dont ils sont titulaires comporte au moins une épreuve de langue vivante dans une langue autre que le français.

 

Article 5 - Si les certifications présentées à l'appui de la demande de dispense ne sont pas rédigées en français, une traduction doit être établie par un traducteur assermenté.


Article 6 - Les candidats à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle ou à l'examen du brevet d'études professionnelles susceptibles de bénéficier des dispositions des articles D. 337-17 et D. 337-37-1 du code de l'éducation, peuvent, dans les conditions fixées par ces articles, demander la conservation de notes ou le bénéfice d'unités dont les intitulés ont été modifiés, selon les correspondances établies en annexe au présent arrêté.


Article 7 - L'arrêté du 26 avril 1995 relatif aux dispenses des domaines généraux des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle et l'arrêté du 5 août 1998 relatif à des dispenses de domaines généraux aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles sont abrogés à l'issue de la session 2014.


Article 8 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux examens de la session 2015.


Article 9 - La directrice générale de l'enseignement scolaire et les recteurs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 juin 2014

Pour le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
Florence Robine

Annexe   
Correspondances d'unités

 

Certificats d'aptitude professionnelle

 

Anciens intitulés

Nouveaux intitulés

Français et histoire-géographie

Français et histoire-géographie, éducation civique

Mathématiques-sciences

Mathématiques-sciences physiques et chimiques

 

Brevets d'études professionnelles

 

Anciens intitulés

Nouveaux intitulés

Français

Français, histoire-géographie-éducation civique

Histoire-géographie

Mathématiques-sciences physiques

Mathématiques-sciences physiques et chimiques