bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Partager
Personnels
Enseignants du premier degré
Travail à temps partiel des personnels enseignants du premier degré exerçant dans les écoles
NOR : MENH1416699C
Circulaire n° 2014-116 du 3-9-2014
MENESR - DGRH B1-3
La présente circulaire s'applique à compter de la rentrée scolaire 2014. Sont abrogées à cette même date :
- la circulaire MEN - DGRH B1-3 n° 2008-106 du 6 août 2008 relative au travail à temps partiel des personnels enseignants du premier degré exerçant dans les écoles ;
- la circulaire MEN - DGRH B1-3 n° 2013-038 du 13 mars 2013 relative à la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires : travail à temps partiel des personnels enseignants du premier degré exerçant dans les écoles et décharges des directeurs d'école.
Les articles D. 521-10 et suivants du code de l'éducation, dans leur rédaction issue du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, modifient le cadre d'organisation de la semaine scolaire. Celle-ci est désormais organisée sur neuf demi-journées les lundi, mardi, jeudi, vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq heures trente d'enseignement maximum par jour et de trois heures trente d'enseignement maximum par demi-journée, sauf dérogation (la dérogation peut porter sur le samedi matin — au lieu du mercredi matin) et sur la limite d'heures d'enseignement par jour (cinq heures trente) et par demi-journée (trois heures trente).
Cette réforme est complétée par le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires : des écoles peuvent expérimenter des organisations de la semaine scolaire prévoyant le regroupement des enseignements sur huit demi-journées et / ou un nombre d'heures d'enseignement inférieur à vingt-quatre (ce qui implique un allongement de la durée de l'année scolaire afin que les élèves bénéficient de huit-cent-soixante-quatre heures annuelles d'enseignement). Les heures d'enseignement ne peuvent excéder six heures par jour et trois heures trente par demi-journée.
L'objet de la présente circulaire est de tirer les conséquences de ce nouveau cadre sur l'exercice des fonctions à temps partiel des personnels enseignants du premier degré exerçant dans les écoles et de proposer des orientations pour la mise en œuvre des modalités d'exercice des fonctions tenant compte de l'intérêt des élèves.
I - Rappel des principes régissant le travail à temps partiel des personnels enseignants du premier degré exerçant dans les écoles
Les articles 37 à 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 relatif à l'exercice des fonctions à temps partiel fixent le régime des quotités de travail à temps partiel de droit et à temps partiel sur autorisation des fonctionnaires de l'État.
Ces textes prévoient un régime particulier de quotités de travail à temps partiel pour les personnels enseignants du premier degré exerçant dans les écoles. Ces quotités, y compris lorsque le temps partiel est de droit, doivent permettre d'obtenir un service hebdomadaire comprenant un nombre entier de demi-journées.
Des exemples figurent, à titre informatif, en annexes de la présente circulaire. Ils soulignent que, dans le cadre de la mise en œuvre des nouveaux rythmes et dans un certain nombre de cas, la quotité de temps partiel octroyée résulte de l'organisation du temps scolaire de l'école et de la durée des demi-journées libérées.
L'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-Dasen), agissant sur délégation du recteur, veille particulièrement, lors de l'attribution des temps partiels, au respect des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service.
Conformément au décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 modifié, le service des personnels enseignants du premier degré s'organise en vingt-quatre heures hebdomadaires d'enseignement à tous les élèves et trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle, soit cent-huit heures annuelles, consacrées à diverses activités.
Dans ces conditions, la détermination du service à temps partiel procède en deux temps :
- d'une part, la quotité est calculée en rapportant les heures d'enseignement correspondant aux demi-journées effectuées, éventuellement de durées effectives différentes selon l'organisation de la semaine scolaire arrêtée dans chaque école, au service hebdomadaire effectif d'enseignement assuré aux élèves de la classe. Ce service est en principe de vingt-quatre heures mais peut être inférieur si l'école expérimente une organisation particulière de la semaine scolaire dans le cadre du décret du 7 mai 2014 précité, par exemple vingt-trois heures ;
- d'autre part, le calcul du service annuel de cent-huit heures, tel qu'il est décrit dans la circulaire n° 2013- 019 du 4 février 2013 MEN - DGRH B1-3 et DGESCO A1-B3, est effectué au prorata de la quotité de temps partiel résultant du nombre de demi-journées libérées. Au sein de ce service, les différentes activités sont proratisées à due proportion.
Un tableau de service adressé par le directeur de l'école à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription précise, pour chaque enseignant, l'organisation de son temps de service.
II - Le temps partiel de droit
A. Principe
Aux termes des articles 37 bis et 37 ter de la loi du 11 janvier 1984 et 1-5 du décret du 20 juillet 1982, les personnels enseignants du premier degré bénéficient du temps partiel de droit :
- soit en accomplissant une durée de service égale à 50, 60, 70 ou 80 % de la durée des obligations de service définies pour leur corps organisée, le cas échéant, dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service ;
- soit en accomplissant un service hebdomadaire réduit d'au moins deux demi-journées par rapport à un service à temps plein et correspondant à l'aménagement des quotités précitées lorsqu'elles ne peuvent être organisées que dans un cadre annuel.
Lorsque l'agent sollicite une quotité ne pouvant être organisée que dans un cadre annuel, il appartient à l'IA-Dasen, agissant sur délégation du recteur, d'examiner au cas par cas les possibilités de mise en œuvre d'un tel aménagement compte tenu des contraintes d'organisation du service qu'elles impliquent. En cas de difficulté, il proposera, dans le dialogue conduit avec l'agent, les modalités les plus à même de concilier l'intérêt du service avec les souhaits d'aménagement de son temps de travail.
Les décisions de refus de temps partiel à la quotité sollicitée par l'agent doivent être précédées d'un entretien et être motivées sur le fondement de l'intérêt du service, conformément à l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984. Une attention particulière doit être portée à la motivation : elle doit être individualisée et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement du refus.
La jurisprudence administrative met en évidence des motifs qui peuvent être invoqués à l'appui d'une décision de refus d'organiser le service à temps partiel sur l'année. Ces motifs peuvent être, notamment, les contraintes d'organisation de l'enseignement en raison des difficultés à compléter le service libéré par le demandeur ou les nécessités d'assurer un suivi régulier des élèves.
Conformément à l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, celles-ci peuvent être saisies, à la demande de l'enseignant, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel.
B. Mise en œuvre
Il revient à l'IA-Dasen, agissant sur délégation du recteur, d'établir pour chacune des organisations retenues dans les écoles du territoire de sa compétence la liste des combinaisons possibles de demi-journées libérées ouvertes aux personnels enseignants. II paraît cependant souhaitable, dans l'intérêt du service, de proposer prioritairement aux agents les combinaisons de demi-journées qui se révèlent les plus compatibles avec les exigences du remplacement et l'intérêt des élèves. La libération d'une journée entière peut ainsi être privilégiée à la libération de deux matinées ou de deux après-midis.
Trois exemples d'organisation de la semaine scolaire sont présentés en annexe 1. Chacun est accompagné d'exemples de demi-journées pouvant être libérées et des quotités de travail à temps partiel en résultant.
C. Situation des directeurs d'école
Le bénéfice d'un temps partiel de droit doit être compatible avec l'exercice de l'intégralité des charges qui leur sont dévolues. En effet, les fonctions de directeur d'école comportent l'exercice de responsabilités qui ne peuvent par nature être partagées.
III - Le temps partiel sur autorisation
A. Principe
Aux termes des articles 37 de la loi du 11 janvier 1984 et 1er du décret du 20 juillet 1982 précités, les personnels enseignants du premier degré peuvent, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, être autorisés à accomplir un service à temps partiel :
- soit en accomplissant une durée hebdomadaire de service, organisée dans un cadre mensuel, égale à la moitié de la durée des obligations de service définies pour leur corps, équivalente à douze heures d'enseignement ;
- soit en accomplissant un service hebdomadaire réduit de deux demi-journées par rapport à un service à temps complet.
Ils peuvent également exercer selon une quotité de 80 % dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
Les modalités d'organisation du service à temps partiel sur l'année répondent aux mêmes principes que ceux précédemment décrits pour le temps partiel de droit. De même, les décisions de refus de temps partiel à la quotité sollicitée par l'agent doivent être précédées d'un entretien et motivées dans les mêmes conditions que celles évoquées pour le temps partiel de droit.
B. Mise en œuvre
Les orientations pour la mise en œuvre du temps partiel de droit (II. B.) concernent également le temps partiel sur autorisation.
L'annexe 2 reprend les trois exemples de l'annexe 1. Chacun est décliné :
- lorsque la durée hebdomadaire de service est égale à la moitié des obligations de service, selon le nombre de demi-journées libérées ;
- lorsque le service hebdomadaire est réduit de deux demi-journées, selon les quotités de service résultant des demi-journées choisies.
C. Situation des directeurs d'école
Il appartient à l'IA-Dasen, agissant sur délégation du recteur, avant de les autoriser à exercer leurs fonctions à temps partiel, de vérifier que les intéressés s'engagent à continuer à assumer l'intégralité des charges liées à la fonction de directeur d'école.
Afin d'intégrer le dispositif au bilan social du ministère, les IA-Dasen procéderont à une évaluation des effets et de l'impact des mesures prises dans le cadre de la présente circulaire.
Enfin, il convient de rappeler que le temps partiel peut être annualisé dans les conditions prévues par le décret n° 2002-1072 du 7 août 2002. Le dispositif est précisé par la note de service ministérielle n° 2004-029 du 16 février 2004 relative à l'annualisation du service à temps partiel pour les personnels enseignants du premier et du second degré, de documentation, d'éducation et d'orientation.
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Catherine Gaudy
Annexe 1
Temps partiel de droit
Exemple n° 1 d'organisation de la semaine scolaire
Les matinées comportent trois heures d'enseignement et les après-midis deux heures quinze.
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
Matin | 3 h | 3 h | 3 h | 3 h | 3 h |
Après-midi | 2 h 15 | 2 h 15 |
| 2 h 15 | 2 h 15 |
Exemples de services autres qu'à mi-temps
Demi-journées libérées |
|
|
|
| |
Matinée(s) | Après-midi(s) | Quotités | Rémunération | Complément horaire dû par l'enseignant sur l'année | Équivalent approximatif en jours |
3 h | 2 h 15 | ||||
1 | 1 | 80,00 %* | 85,7 % | 16 h 12 | 3 journées de 5 h 15 |
1 | 1 | 78,13 % | 78,13 % |
|
|
2 | 1 | 65,63 % | 65,63 % |
|
|
(*) La quotité de 80 % est organisée dans un cadre annuel.
Exemples de service à mi-temps
Quotités | Matinée(s) | Après-midi(s) | 1 mercredi sur 2 travaillé | Rémunération |
3 h | 2 h 15 | |||
50,00 % | 1 | 4 |
| 50,00 % |
50,00 % | 4 |
|
| 50,00 % |
50,00 % | 2 | 2 | Oui** | 50,00 % |
(**) Le service est organisé dans un cadre annuel avec une alternance de mercredis matins travaillés et non travaillés.
Exemple n° 2
Les matinées comportent trois heures d'enseignement, à l'exception du mercredi (deux heures), et les après-midis deux heures trente.
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
Matin | 3 h | 3 h | 2 h | 3 h | 3 h |
Après-midi | 2 h 30 | 2 h 30 |
| 2 h 30 | 2 h 30 |
Exemples de services autres qu'à mi-temps
Demi-journées libérées |
|
|
|
| ||
Matinée(s) | Après-midi(s) | Mercredi matin | Quotités | Rémunération | Complément horaire dû par l'enseignant sur l'année | Équivalent approximatif en jours |
3 h | 2 h 30 | 2 h | ||||
1 | 1 |
| 80,00 %* | 85,7 % | 25 h 12 | 4,5 journées de 5 h 30** |
1 | 1 |
| 77,08 % | 77,08 % |
|
|
1 | 1 | 1 | 68,75 % | 68,75 % |
|
|
(*) La quotité de 80 % est organisée dans un cadre annuel.
(**) Soit par exemple un mois travaillé à temps plein.
Exemples de service à mi-temps
Quotités | Matinée(s) | Après-midi(s) | Mercredi matin | 1 mercredi sur 2 travaillé | Rémunération |
3 h | 2 h 30 | 2 h | |||
50,00 % | 4 |
|
|
| 50,00 % |
50,00 % |
| 4 | 1 |
| 50,00 % |
50,00 % | 2 | 2 |
| Oui*** | 50,00 % |
(***) Le service est organisé dans un cadre annuel avec une alternance de mercredis matins travaillés et non travaillés.
Exemple n° 3
Les matinées comportent trois heures d'enseignement, deux après-midis deux heures et les deux après-midis restants deux heures trente.
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
Matin | 3 h | 3 h | 3 h | 3 h | 3 h |
Après-midi | 2 h | 2 h 30 |
| 2 h 30 | 2 h |
Exemples de services autres qu'à mi-temps
Demi-journées libérées |
|
|
|
| ||
Matinée(s) | Après-midi(s) | Après-midi(s) | Quotités | Rémunération | Complément horaire dû par l'enseignant sur l'année | Équivalent approximatif en jours |
3 h | 2 h | 2 h 30 | ||||
1 | 1 |
| 80,00 %* | 85,7 % | 7 h 12 | 1,5 journée de 5 h |
1 |
| 1 | 80,00 %* | 85,7 % | 25 h 12 | 4,5 journées de 5 h 30** |
1 | 1 |
| 79,17 % | 79,17 % |
|
|
1 |
| 1 | 77,08 % | 77,08 % |
|
|
2 | 1 |
| 66,67 % | 66,67 % |
|
|
2 |
| 1 | 64,58 % | 64,58 % |
|
|
2 | 2 |
| 58,33 % | 58,33 % |
|
|
2 | 1 | 1 | 56,25 % | 56,25 % |
|
|
(*) La quotité de 80 % est organisée dans un cadre annuel.
(**) Soit par exemple un mois travaillé à temps plein.
Exemples de service à mi-temps
Quotités | Matinée(s) | Après-midi(s) | Après-midi(s) | 1 mercredi sur 2 travaillé | Rémunération |
3 h | 2 h | 2 h 30 | |||
50,00 % | 1 | 2 | 2 |
| 50,00 % |
50,00 % | 4 |
|
|
| 50,00 % |
50,00 % | 2 | 1 | 1 | Oui*** | 50,00 % |
(***) Le service est organisé dans un cadre annuel avec une alternance de mercredis matins travaillés et non travaillés.
Annexe 2
Temps partiel sur autorisation
Exemple n° 1 d'organisation de la semaine scolaire
Les matinées comportent trois heures d'enseignement et les après-midis deux heures quinze.
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
Matin | 3 h | 3 h | 3 h | 3 h | 3 h |
Après-midi | 2 h 15 | 2 h 15 |
| 2 h 15 | 2 h 15 |
Exemples de libération de deux demi-journées
Matinée(s) | Après-midi(s) | Quotités | Rémunération |
3 h | 2 h 15 | ||
| 2 | 81,25 % | 86,4 % |
1 | 1 | 78,13 % | 78,13 % |
2 |
| 75,00 % | 75,00 % |
Exemples de service à mi-temps
Quotités | Matinée(s) | Après-midi(s) | 1 mercredi sur 2 travaillé | Rémunération |
3 h | 2 h 15 | |||
50,00 % | 1 | 4 |
| 50,00 % |
50,00 % | 4 |
|
| 50,00 % |
50,00 % | 2 | 2 | Oui* | 50,00 % |
(*) Le service est organisé dans un cadre mensuel avec une alternance de mercredis matins travaillés et non travaillés.
Exemple n° 2
Les matinées comportent trois heures d'enseignement, à l'exception du mercredi (deux heures), et les après-midis deux heures trente.
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
Matin | 3 h | 3 h | 2 h | 3 h | 3 h |
Après-midi | 2 h 30 | 2 h 30 |
| 2 h 30 | 2 h 30 |
Exemples de libération de deux demi-journées
Matinée(s) | Après-midi(s) | Mercredi matin | Quotités | Rémunération |
3 h | 2 h 30 | 2 h | ||
| 2 |
| 79,17 % | 79,17 % |
1 |
| 1 | 79,17 % | 79,17 % |
1 | 1 |
| 77,08 % | 77,08 % |
2 |
|
| 75,00 % | 75,00 % |
Exemples de service à mi-temps
Quotités | Matinée(s) | Après-midi(s) | Mercredi matin | 1 mercredi sur 2 travaillé | Rémunération |
3 h | 2 h 30 | 2 h | |||
50,00 % | 4 |
|
|
| 50,00 % |
50,00 % |
| 4 | 1 |
| 50,00 % |
50,00 % | 2 | 2 |
| Oui* | 50,00 % |
(*) Le service est organisé dans un cadre mensuel avec une alternance de mercredis matins travaillés et non travaillés.
Exemple n° 3
Les matinées comportent trois heures d'enseignement, deux après-midis deux heures et les deux après-midis restants deux heures trente.
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
Matin | 3 h | 3 h | 3 h | 3 h | 3 h |
Après-midi | 2 h | 2 h 30 |
| 2 h 30 | 2 h |
Exemples de libération de deux demi-journées
Matinée(s) | Après-midi(s) | Après-midi(s) | Quotités | Rémunération |
3 h | 2 h | 2 h 30 | ||
| 2 |
| 83,33 % | 87,6 % |
| 1 | 1 | 81,25 % | 86,4 % |
1 | 1 |
| 79,17 % | 79,17 % |
|
| 2 | 79,17 % | 79,17 % |
1 |
| 1 | 77,08 % | 77,08 % |
2 |
|
| 75,00 % | 75,00 % |
Exemples de service à mi-temps
Quotités | Matinée(s) | Après-midi(s) | Après-midi(s) | 1 mercredi sur 2 travaillé | Rémunération |
3 h | 2 h | 2 h 30 | |||
50,00 % | 1 | 2 | 2 |
| 50,00 % |
50,00 % | 4 |
|
|
| 50,00 % |
50,00 % | 2 | 1 | 1 | Oui* | 50,00 % |
(*) Le service est organisé dans un cadre mensuel avec une alternance de mercredis matins travaillés et non travaillés.