Article 1 - Le président et le vice-président du Conseil supérieur des programmes, lorsqu'ils ont été désignés en tant que personnalité qualifiée, perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle.
Son attribution est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.
Article 2 - Les membres siégeant en tant que personnalité qualifiée au sein du Conseil supérieur des programmes perçoivent une indemnité forfaitaire pour les séances auxquelles ils participent. Cette indemnité est incompatible avec l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 1er.
Article 3 - Les experts appelés en consultation peuvent percevoir des vacations horaires dont le nombre est fixé, pour chaque contribution, par le président dans la limite des crédits prévus à cet effet.
Article 4 - Les taux des indemnités mentionnées aux articles 1 à 3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 5 - Le présent décret entre en vigueur à compter du 29 juillet 2013.
Article 6 - Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 décembre 2013