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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Mouvement du personnel
Conseils, comités, commissions
Composition du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement
NOR : MENE1414335D
Décret n° 2014-1236 du 24-10-2014 - J.O. du 25-10-2014
MENESR - DGESCO B3-3
Publics concernés : chefs d'établissement, personnels des collèges et des lycées, élèves et parents d'élèves, collectivités territoriales.
Objet : composition du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement.
Entrée en vigueur : les dispositions des articles 2 à 8 du présent décret entrent en vigueur à compter du 3 novembre 2014. Les dispositions de l'article 9 du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise notamment les conditions de désignation des représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration de l'établissement, qui diffèrent selon qu'une même collectivité compte un ou deux représentants dans cette instance. Il prévoit également que lorsque les compétences d'une région ou d'un département en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées ou des collèges sont exercées par une métropole en application des dispositions du 3° de l'article L. 3211-1-1 ou du 1° de l'article L. 4221-1-1 du code général des collectivités territoriales, ou, en application de l'article L. 1111-8 du même code, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la métropole, ou de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire, siège au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement concernés en lieu et place de l'un des représentants de la collectivité territoriale de rattachement.
À cet égard, il tient compte de la création, par l'article 26 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, de la métropole de Lyon. Cette collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution exerce de plein droit les compétences du département en matière d'investissement, d'équipement et de fonctionnement des collèges en application de l'article L. 3641-2 du code général des collectivités territoriales et peut se voir déléguer, par convention, les compétences de la région en matière d'investissement, d'équipement et de fonctionnement des lycées en application du I de l'article L. 3641-4 de ce code.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 421-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République postérieurement modifié par la loi du 27 janvier 2014 précitée en ce qui concerne les références au code général des collectivités territoriales. Le code de l'éducation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance - http://www.legifrance.gouv.fr/
Article 1 - Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l'éducation sont modifiées conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.
Article 2 - Les 6° et 7° du I de l'article R. 421-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 6° Deux représentants de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des collèges ou des lycées sont exercées, en application du 3° de l'article L. 3211-1-1 ou du 1° de l'article L. 4221-1-1 du code général des collectivités territoriales, par une métropole ou, en application de l'article L. 1111-8 du même code, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la métropole, ou de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire, et un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
« 7° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public et un représentant de la commune ; ».
Article 3 - Les 5° et 6° de l'article R. 421-16 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 5° Deux représentants de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des collèges sont exercées, en application du 3° de l'article L. 3211-1-1 du code général des collectivités territoriales, par une métropole, ou, en application de l'article L. 1111-8 du même code, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la métropole, ou de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire, et un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
« 6° Un représentant de la commune siège de l'établissement. Lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public assiste au conseil d'administration à titre consultatif ; ».
Article 4 - Les 5° et 6° de l'article R. 421-17 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 5° Deux représentants de la région ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des établissements régionaux d'enseignement adapté sont, en application de l'article L. 1111-8 du même code, exercées par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire et un représentant de la région ;
« 6° Un représentant de la commune siège de l'établissement. Lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public assiste au conseil d'administration à titre consultatif ; ».
Article 5 - La première phrase du premier alinéa de l'article R. 421-33 est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article R. 421-14, aux 5° et 6° de l'article R. 421-16 et aux 5° et 6° de l'article R. 421-17 sont désignés par l'assemblée délibérante.
« Lorsque les représentants d'une même collectivité territoriale sont au nombre de deux, le président de l'assemblée délibérante peut proposer la désignation d'une personne n'appartenant pas à l'assemblée délibérante comme l'un de ses deux représentants. »
Article 6 - I. - Le 4° de l'article R. 421-37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque celle-ci n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, un représentant de la personne publique exerçant ces compétences ; ».
II. - Le 3° de l'article R. 421-38 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le représentant mentionné au 4° de l'article R. 421-37 est désigné par les représentants de la collectivité territoriale de rattachement au conseil d'administration parmi les représentants titulaires ou suppléants de celle-ci. Lorsque la collectivité de rattachement n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, le représentant au conseil d'administration de la personne publique exerçant ces compétences, ou à défaut son suppléant, siège à la commission permanente ; ».
Article 7 - I. - Le 4° de l'article R. 421-39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Un représentant de la région ou, lorsque celle-ci n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, un représentant de la personne publique exerçant ces compétences ; ».
II. - Le 3° de l'article R. 421-40 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le représentant mentionné au 4° de l'article R. 421-39 est désigné par les représentants de la région au conseil d'administration parmi les représentants titulaires ou suppléants de celle-ci. Lorsque la région n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, le représentant au conseil d'administration de la personne publique exerçant ces compétences, ou à défaut son suppléant, siège à la commission permanente ; ».
Article 8 - I. - Les 2° et 3° de l'article R. 421-89 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Deux représentants de la région ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées sont exercées, en application du 1° de l'article L. 4221-1-1 du code général des collectivités territoriales, par une métropole ou, en application de l'article L. 1111-8 du même code, exercées par autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la métropole, ou de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire, et un représentant de la région ;
« 3° Un représentant de la commune siège de l'établissement. Lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public assiste au conseil d'administration à titre consultatif ; ».
II. - La première phrase du premier alinéa de l'article R. 421-101 est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 421-89 sont désignés par l'assemblée délibérante.
« Lorsque les représentants de la région sont au nombre de deux, le président du conseil régional peut proposer la désignation d'une personne n'appartenant pas à l'assemblée délibérante comme l'un de ses deux représentants ».
Article 9 - I. - Au second alinéa du 8° de l'article R. 421-9, la référence : « c) du 6° de l'article R. 421-20 » est remplacée par la référence : « d) du 6° de l'article R. 421-20 ».
II. - Au quatrième alinéa du d) du 6° de l'article R. 421-20, le mot : « lesquelles » est remplacé par le mot : « lesquels ».
Article 10 - Les dispositions des articles 2 à 8 du présent décret entrent en vigueur à compter du 3 novembre 2014.
Article 11 - La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 octobre 2014
Par le Premier ministre :
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Najat Vallaud-Belkacem
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve