bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Suivi et accompagnement pédagogique des élèves

Évaluation des acquis, accompagnement pédagogique des élèves, dispositifs d'aide et redoublement : modification

NOR : MENE1418381D

Décret n° 2014-1377 du 18-11-2014 - J.O. du 20-11-2014

MENESR - DGESCO A1-2

Vu code de l'éducation, notamment articles L. 111-1, L. 311-1, L. 311-3-1, L. 311-7 et R. 421-51 ; avis du CNEA du 3-7-2014 ; avis du CSE du 3-7-2014 ; le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu

Publics concernés : les élèves des écoles primaires, des collèges et des lycées publics et privés sous contrat de l'éducation nationale et des établissements de l'enseignement agricole publics et privés sous contrat.

Objet : modifications des dispositions du code de l'éducation relatives à l'évaluation des acquis et à l'accompagnement pédagogique des élèves, aux dispositifs d'aide et au redoublement.

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication pour les dispositions de son article premier et à partir de la rentrée scolaire 2015 pour ce qui concerne les dispositions de ses autres articles.

Notice : pour tirer les conséquences de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la Refondation de l'École de la République qui a posé le principe d'une école qui ne stigmatise pas les difficultés mais accompagne tous les élèves dans leur parcours scolaire, le présent décret modifie le code de l'éducation pour prévoir que, quels que soient leurs besoins, tous les élèves sont accompagnés pédagogiquement tout au long de leur parcours scolaire. Il affirme les objectifs du suivi et de l'évaluation des acquis des élèves, définit, clarifie ou précise les dispositifs d'accompagnement spécifique. Il souligne enfin le caractère exceptionnel du redoublement et en précise les modalités de mise en œuvre, avec notamment la nécessité d'un accompagnement spécifique des élèves concernés.

Références : le code de l'éducation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/.

 

Article 1 - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l'éducation est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« L'accompagnement pédagogique des élèves 

« Art. D. 311-11. - Pour soutenir la capacité d'apprendre et de progresser de tous les élèves des écoles publiques, des établissements publics locaux d'enseignement ainsi que des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'État, et mettre en œuvre le principe d'inclusion mentionné à l'article L. 111-1, ceux-ci bénéficient dans leurs apprentissages scolaires d'un accompagnement pédagogique qui répond à leurs besoins.

« Mis en œuvre prioritairement par les enseignants, cet accompagnement porte sur tout type d'apprentissage et comprend notamment des aides appropriées aux difficultés rencontrées.

« Les élèves présentant des besoins éducatifs particuliers bénéficient d'un accompagnement pédagogique spécifique en application des dispositions des articles D. 311-13, D. 321-3 à D. 321-5, D. 321-7, D. 321-22, D. 332-6 à D. 332-8, D. 333-10 et D. 351-1 à D. 351-9.

« Art. D. 311-12. - Le programme personnalisé de réussite éducative, prévu à l'article L. 311‑3‑1, permet de coordonner les actions mises en œuvre lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser certaines connaissances et compétences attendues à la fin d'un cycle. Il implique des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées, d'une durée ajustable, suivant une progression accordée à celle de l'élève. L'essentiel de ces actions est conduit au sein de la classe. 

« Art. D. 311-13. - Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 311-7, après avis du médecin de l'éducation nationale. Il se substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative. Le plan d'accompagnement personnalisé  définit  les mesures pédagogiques qui permettent à l'élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Il est révisé tous les ans. »

 

Article 2 - L'article D. 321-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 321-3. - L'enseignement et l'organisation pédagogique mis en œuvre pour assurer la continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle, prennent en compte les besoins et les réussites de chaque élève afin de permettre le plein développement de ses potentialités, ainsi que l'objectif de le conduire à l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

« À tout moment de la scolarité à l'école primaire, lorsque la progression d'un élève dans ses apprentissages le nécessite, un dispositif d'aide est mis en place par l'équipe pédagogique au sein de la classe. Ce dispositif peut s'inscrire dans un programme personnalisé de réussite éducative.

« La progression de l'élève est régulièrement évaluée par l'équipe pédagogique afin de faire évoluer les aides qui lui sont apportées. Les représentants légaux sont associés à la mise en place et au suivi du dispositif d'aide.

« Des aides spécialisées sont en outre mises en place au profit des élèves qui éprouvent des difficultés persistantes. Elles sont mises en œuvre par des enseignants spécialisés et des psychologues scolaires, conjointement avec l'enseignant de la classe dans laquelle l'élève est scolarisé et coordonnées avec les autres aides apportées à ces élèves.

« Les élèves allophones nouvellement arrivés en France bénéficient d'actions particulières favorisant leur accueil et leur scolarisation. »

 

Article 3 - L'article D. 321-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 321-6. - L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Dès que des difficultés apparaissent, un dialogue renforcé est engagé avec eux.

« Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève. Lorsqu'il s'avère nécessaire, un dispositif d'aide est proposé.

« À titre exceptionnel, le redoublement peut être décidé pour pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires. Il fait l'objet d'une phase de dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève. La décision de redoublement est prise après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. En cas de redoublement, un dispositif d'aide est mis en place, qui peut s'inscrire dans un programme personnalisé de réussite éducative. Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7.

« Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se prononcer sur un second raccourcissement, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.

« La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l'élève qui font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. À l'issue de  ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée aux représentants légaux. Ces derniers peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours auprès de la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8. »

 

Article 4 - L'article D. 321-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, ces élèves peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article D. 321-3 ou à l'article D. 311-13. »

 

Article 5 - L'article D. 321-8 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa le mot : « parents » est remplacé par les mots : « représentants légaux » ;

2° Au premier alinéa les mots : « , ou son représentant légal, » sont supprimés ;

3° Au troisième alinéa le mot : « parents » est remplacé par les mots : « représentants légaux » ;

4° Au troisième alinéa les mots : « , ou son représentant légal, » sont supprimés ;

5° Au quatrième alinéa les mots : « saut de classe » sont remplacés par les mots : « raccourcissement de la durée du cycle d'enseignement ».

 

Article 6 - L'article D. 321-22 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 321-22. - L'enseignement et l'organisation pédagogique mis en œuvre pour assurer la continuité des apprentissages au sein de chaque cycle prennent en compte les besoins et les réussites de chaque élève afin de permettre le plein développement de ses potentialités, ainsi que l'objectif de le conduire à l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

« Les dispositions pédagogiques mises en œuvre dans chaque cycle peuvent donner lieu à une répartition des élèves en groupes par l'enseignant ou par l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20.

« Les acquis des élèves font l'objet d'une évaluation régulière effectuée par l'enseignant ou par l'équipe pédagogique.

« La progression d'un élève dans chaque cycle est déterminée, sur proposition de l'enseignant intéressé, par l'équipe pédagogique. Les représentants légaux doivent être tenus régulièrement informés de la situation scolaire de leur enfant.

« Afin d'assurer l'accompagnement pédagogique prévu aux articles D. 311-11 à D. 311-13, lorsque la progression d'un élève dans ses apprentissages le nécessite, un dispositif d'aide peut être mis en place par l'enseignant ou par l'équipe pédagogique à tout moment de la scolarité à l'école primaire.

« Au terme de chaque année scolaire, l'équipe pédagogique se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle.

« À titre exceptionnel, le redoublement peut être décidé pour pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires. Le redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. À l'école élémentaire, lorsqu'il est proposé, il doit faire l'objet d'une phase de dialogue conduite avec les représentants légaux de l'élève et peut être assorti d'un dispositif d'aide.

« L'équipe pédagogique ne peut se prononcer que pour un seul raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, un second raccourcissement peut être décidé.

« Lorsque la durée passée par un élève à l'école élémentaire doit être allongée ou réduite d'un an, il est procédé comme suit :

« L'équipe pédagogique, éventuellement sur demande des représentants légaux, examine la situation de l'enfant. L'avis du médecin scolaire peut être demandé. Une proposition écrite est adressée aux représentants légaux par le directeur. Ceux-ci font connaître leur réponse écrite dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la proposition.

« Toute proposition acceptée devient décision.

« Si les représentants légaux contestent la proposition, ils peuvent, dans le même délai, saisir une commission de recours constituée à l'initiative d'au moins une école privée. À cet effet, le directeur de l'école privée sous contrat, dans le délai de huit jours suivant leur refus de la proposition, informe les représentants légaux de l'existence de la commission et de la possibilité qu'ils ont de la saisir par son intermédiaire. La commission de recours est composée de deux directeurs d'écoles privées sous contrat au moins et de deux enseignants contractuels ou agréés au moins. Les membres de la commission de recours ne siègent pas lorsqu'est examiné le recours concernant un enfant de l'école dans laquelle ils exercent. La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

« La commission procède à un nouvel examen de la situation de l'enfant.

« Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son représentant, peut assister aux réunions de la commission de recours.

« Les décisions prises par la commission de recours sont définitives.

« Elles sont communiquées aux représentants légaux et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. »

 

Article 7 - Le titre de la section 4 du Chapitre Ier, du Titre III, du Livre III est remplacé par le titre suivant : « Le suivi des acquis scolaires et la procédure d'orientation. »

 

Article 8 - L'article D. 331-23 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa le mot : « consultation » est remplacé par le mot : « participation » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ce processus est conduit avec l'aide des représentants légaux de l'élève, des personnels concernés de l'établissement scolaire, notamment l'équipe de direction, des personnels enseignants, d'éducation et de santé scolaire, et des personnels d'orientation. Des intervenants extérieurs au système éducatif apportent leur contribution aux actions d'information préparatoires à l'orientation. » ;

3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ce processus prend appui sur le suivi du parcours scolaire de l'élève, qui inclut notamment l'évaluation de la progression de ses acquis, sur son information et celle de ses représentants légaux et sur le dialogue entre ces derniers et les membres de l'équipe éducative. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations. »

 

Article 9 - L'article D. 331-24 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le suivi de l'élève est réalisé dans l'établissement scolaire par les personnels enseignants, avec le concours des personnels d'éducation et d'orientation. L'équipe pédagogique, à laquelle collaborent le conseiller principal d'éducation et le conseiller d'orientation-psychologue, établit, sous la responsabilité du professeur principal, ou d'un autre membre de l'équipe pédagogique, une synthèse du suivi, régulièrement transmise à l'élève et à ses représentants légaux. Elle leur propose à cette occasion les objectifs et modalités pédagogiques permettant l'élaboration puis la réalisation du projet personnel de l'élève. » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

 

Article 10 - L'article D. 331-25 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 331-25. - L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants.

« Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le professeur principal, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.

« Les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève. »

 

Article 11 - L'article D. 331-29 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au second alinéa le mot : « responsables » est remplacé par le mot : « représentants ».

 

Article 12 - À la première phrase de l'article D. 331-30 du même code, les mots : « des cycles des collèges » sont remplacés par les mots : « du cycle 4 des collèges ».

 

Article 13 - À l'article D. 331-31 du même code, les mots : « , ou de redoublement » sont supprimés.

 

Article 14 - Au premier alinéa de l'article D. 331-32 du même code, à la fin de la deuxième phrase les mots : « , ou de redoublement » sont supprimés.

 

Article 15 - Au deuxième alinéa de l'article D. 331-34 du même code, les mots : « ou de redoublement, » sont supprimés.

Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le chef d'établissement peut conseiller, notamment quand le conseil de classe l'a recommandé, à l'élève et à ses représentants légaux que celui-ci suive un dispositif de remise à niveau. »

 

Article 16 - L'article D. 331-35 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou de redoublement » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article D. 331-37. »

 

Article 17 - Au premier alinéa de l'article D. 331-39 du même code, dans la première phrase les mots : « ou de redoublement » sont supprimés.

 

Article 18 - L'article D. 331-47 du même code, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 331-47. - L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève de collège, puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La participation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.

« Ce processus est conduit avec l'aide des représentants légaux de l'élève, des personnels enseignants et des autres personnels concernés de l'établissement scolaire.

« Ce processus prend appui sur le suivi du parcours scolaire de l'élève, qui inclut notamment l'évaluation de la progression de ses acquis, sur son information et celle de ses représentants légaux et sur le dialogue entre ces derniers et les membres de l'équipe éducative. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations. »

 

Article 19 - L'article D. 331-48 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le suivi de l'élève est réalisé dans l'établissement scolaire privé par les personnels enseignants. L'équipe pédagogique établit une synthèse du suivi, régulièrement transmise à l'élève et à ses représentants légaux. Elle leur propose à cette occasion, sous la responsabilité du chef d'établissement, les objectifs et modalités pédagogiques permettant l'élaboration puis la réalisation du projet personnel de l'élève. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « des observations » sont remplacés par les mots : « du suivi ».

 

Article 20 - L'article D. 331-49 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 331-49. - L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants.

« Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent, le cas échéant, des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.

« Les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève qui doit être établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l'enseignement public. »

 

Article 21 - Le premier alinéa de l'article D. 331-51 du même code est supprimé.

 

Article 22 - À la première phrase de l'article D. 331-52 du même code, les mots : « des cycles » sont remplacés par les mots : « du cycle 4 ».

 

Article 23 - À la fin de la première phrase de l'article D. 331-53 du même code, les mots : « , ou de redoublement » sont supprimés.

 

Article 24 - Au premier alinéa de l'article D. 331-54 du même code les mots : « , ou de redoublement » sont supprimés.

 

Article 25 - Au deuxième alinéa de l'article D. 331-56 du même code les mots : « ou de redoublement » sont supprimés.

Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le chef d'établissement peut conseiller, notamment quand le conseil de classe l'a recommandé, à l'élève et à ses représentants légaux que celui-ci suive un dispositif de remise à niveau. »

 

Article 26 - L'article D. 331-57 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les responsables légaux de l'élève, ou l'élève majeur peuvent saisir une commission d'appel. » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article les mots : « ou de redoublement » sont supprimés ;

3° Après le deuxième alinéa est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article D. 331-58. »

 

Article 27 - Le chapitre Ier, du titre III, du livre III de la partie réglementaire du code de l'éducation est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Le redoublement

« Art. D. 331-62. - À titre exceptionnel, un redoublement peut être mis en œuvre pour pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires. Il intervient avec l'accord écrit des représentants légaux de l'élève ou de l'élève lui-même, lorsque ce dernier est majeur, après que le conseil de classe s'est prononcé et à la suite d'une phase de dialogue avec le chef d'établissement, conformément à l'article L. 311-7 du présent code. La décision de redoublement est notifiée par le chef d'établissement aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève lui-même lorsqu'il est majeur.

« Lorsqu'un élève est autorisé à redoubler, un accompagnement pédagogique spécifique est mis en place, qui peut comprendre notamment un  programme personnalisé de réussite éducative.

« Art. D. 331-63. - Les dispositions des articles D. 331-34, D. 331-35, D. 331-56 et D. 331-57 sont applicables en cas de rejet des demandes de redoublement.

« Art. D. 331-64. - Lorsqu'elle a été arrêtée, la décision de redoublement s'impose à l'égard des établissements d'enseignement publics et à l'égard des établissements d'enseignement privés sous contrat.

« En cas de décision de redoublement, l'admission d'élèves issus de l'enseignement public dans un établissement d'enseignement privé sous contrat ou l'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée selon les modalités définies à l'article D. 331-39. »

 

Article 28 - Le deuxième alinéa de l'article D. 332-3 du même code est supprimé.

 

Article 29 - L'article D. 332-4 du même code est abrogé.

 

Article 30 - L'article D. 332-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 332-5. - Le collège offre, conformément au principe d'inclusion prévu à l'article L. 111-1 et sans constituer de filières, un enseignement et une organisation pédagogique appropriés à la diversité des élèves, afin de leur permettre d'acquérir, au niveau de maîtrise le plus élevé possible, les connaissances et les compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1.

« L'enseignement repose sur des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées qui visent à permettre à tous les élèves de progresser dans leurs apprentissages et qui intègrent les aides appropriées aux difficultés rencontrées. Ces pratiques sont régulièrement ajustées pour tenir compte de l'évolution des besoins de chaque élève.

« La mise en œuvre des modalités de différenciation relève de l'autonomie des établissements. »

 

Article 31 - L'article D. 332-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 332-6. - À tout moment de la scolarité, un accompagnement pédagogique spécifique est apporté aux élèves qui manifestent des besoins éducatifs particuliers, notamment ceux qui présentent des capacités singulières ou qui éprouvent des difficultés importantes dans l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Cet accompagnement est mis en place par les équipes pédagogiques, sous l'autorité du chef d'établissement, en associant l'élève et ses représentants légaux.

« Lorsqu'il apparaît que l'élève risque de ne pas maîtriser à un niveau requis certaines connaissances et compétences attendues à la fin d'un cycle, l'équipe pédagogique définit et met en œuvre, sous la coordination du professeur principal, un programme personnalisé de réussite éducative, prévu par l'article L. 311-3-1, qui doit faciliter la progression de l'élève dans ses apprentissages. La mise en œuvre de ce programme peut également faire appel à des enseignants extérieurs à l'équipe pédagogique de la classe ou à d'autres professionnels qualifiés.

« Les élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières bénéficient d'aménagements appropriés. Le cas échéant, ces élèves peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article D. 311-13. En accord avec leurs représentants légaux, leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d'apprentissage.

« Lorsqu'il apparaît à l'équipe pédagogique qu'un élève tirerait profit d'un aménagement de son parcours scolaire, des dispositifs spécifiques à vocation transitoire comportant, le cas échéant, des aménagements d'horaires et de programmes, peuvent lui être proposés avec l'accord de ses représentants légaux.

« Les élèves allophones nouvellement arrivés en France bénéficient d'actions particulières favorisant leur accueil et leur scolarisation. »

 

Article 32 - L'article D. 332-13 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Si, au terme de la scolarité obligatoire, un élève ne maîtrise pas le socle commun de connaissances, de compétences et de culture permettant la poursuite de la scolarité, un bilan personnalisé lui est proposé. Il précise les éléments de réussite du parcours de l'élève, en référence à ce socle. » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

 

Article 33 - L'article D. 341-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa le mot : « consultation » est remplacé par le mot : « participation » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ce processus prend appui sur le suivi du parcours scolaire de l'élève, qui inclut notamment l'évaluation de la progression de ses acquis, sur son information et celle de ses représentants légaux et sur le dialogue entre ces derniers et les membres de l'équipe éducative. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations. »

 

Article 34 - L'article D. 341-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le suivi de l'élève est réalisé dans l'établissement scolaire par les personnels enseignants avec le concours des personnels d'éducation qui mettent en œuvre leurs compétences spécifiques. Sous la présidence du chef d'établissement, l'équipe pédagogique, à laquelle collabore le conseiller principal d'éducation, établit, sous la responsabilité du professeur principal, ou d'un autre membre de l'équipe pédagogique, une synthèse du suivi, régulièrement transmise à l'élève et à ses représentants légaux. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Elle leur propose à cette occasion les objectifs et modalités pédagogiques permettant l'élaboration puis la réalisation du projet personnel de l'élève. » ;

3° Le troisième alinéa est supprimé.

 

Article 35 - L'article D. 341-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 341-3. - L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants.

« Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le professeur principal, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.

« Les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève. »

 

Article 36 - L'article D. 341-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au second alinéa le mot : « responsables » est remplacé par le mot : « représentants ».

 

Article 37 - À l'article D. 341-9 du même code, les mots : « , ou de redoublement » sont supprimés.

 

Article 38 - À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 341-10 du même code, les mots : « , ou de redoublement » sont supprimés.

 

Article 39 - Au deuxième alinéa de l'article D. 341-12 du même code, les mots : « ou de redoublement, » sont supprimés.

Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le chef d'établissement peut conseiller, notamment quand le conseil de classe l'a recommandé, à l'élève et à ses représentants légaux que celui-ci suive un dispositif de remise à niveau. »

 

Article 40 - L'article D. 341-13 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou de redoublement » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article D. 341-15. »

 

Article 41 - Au premier alinéa de l'article D. 341-17 du même code, dans la première phrase, les mots : « ou de redoublement » sont supprimés.

 

Article 42 - L'article D. 341-23 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa le mot : « consultation » est remplacé par le mot : « participation » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ce processus est conduit avec l'aide des représentants légaux de l'élève, des personnels concernés de l'établissement scolaire, notamment l'équipe de direction, des personnels enseignants, d'éducation et de santé. » ;

3° Le troisième alinéa de l'article est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ce processus prend appui sur le suivi du parcours scolaire de l'élève, qui inclut notamment l'évaluation de la progression de ses acquis, sur son information et celle de ses représentants légaux et sur le dialogue entre ces derniers et les membres de l'équipe éducative. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations. »

 

Article 43 - L'article D. 341-24 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 341-24. - Le suivi de l'élève est réalisé par les personnels enseignants et les autres partenaires de la formation. L'équipe pédagogique, à laquelle collabore le conseiller principal d'éducation, établit, sous la responsabilité du professeur principal, ou d'un autre membre de l'équipe pédagogique, une synthèse du suivi, régulièrement transmise à l'élève et à ses représentants légaux. Elle leur propose à cette occasion les objectifs et modalités pédagogiques permettant l'élaboration puis la réalisation du projet personnel de l'élève. »

 

Article 44 - L'article D. 341-25 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 341-25. - L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants.

« Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le professeur principal, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.

« Les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève. »

 

Article 45 - L'article D. 341-27 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au second alinéa le mot : « responsables » est remplacé par le mot : « représentants ».

 

Article 46 - À l'article D. 341-29 du même code, les mots : « , ou de redoublement » sont supprimés.

 

Article 47 - À la fin de la première phrase de l'article D. 341-30 du même code, les mots : « , ou de redoublement » sont supprimés.

 

Article 48 - Au deuxième alinéa de l'article D. 341-32 du même code, les mots : « ou de redoublement » sont supprimés.

Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le chef d'établissement peut conseiller, notamment quand le conseil de classe l'a recommandé, à l'élève et à ses représentants légaux que celui-ci suive un dispositif de remise à niveau. »

 

Article 49 - L'article D. 341-33 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou de redoublement » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article D. 341-35. »

 

Article 50 - Au premier alinéa de l'article D. 341-38 du même code, au début de la première phrase, les mots : « ou de redoublement » sont supprimés.

 

Article 51 - L'article R. 421-51 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le conseil de classe est chargé du suivi des élèves ; il examine toutes les questions pédagogiques intéressant le suivi des acquis des élèves et la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves et de l'évaluation progressive de leurs acquis, en cohérence avec le volet pédagogique du projet d'établissement. Il se réunit au moins trois fois par an, et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile. À titre dérogatoire, les lycées professionnels peuvent limiter à deux fois par an le nombre de réunions du conseil de classe. » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le professeur principal qui exerce les activités de coordination et de suivi mentionnées à l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves, ou un représentant de l'équipe pédagogique, expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe. Sur ces bases et en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social apporté par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux l'accompagner dans son parcours scolaire, à la fois dans la progression de ses apprentissages à l'intérieur d'un cycle, dans son passage d'un cycle à l'autre et dans la construction de son projet personnel. » ;

4° Le dernier alinéa est supprimé.

 

Article 52 - Le deuxième alinéa de l'article D. 421-133 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions des articles D. 321-6, D. 331-23 à D. 331-44 et D. 331-62 à D. 331-64 relatives au suivi des acquis des élèves, à l'orientation et au redoublement des élèves s'appliquent aux sections internationales. »

 

Article 53 - L'article D. 422-43 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le conseil de classe est chargé du suivi des élèves ; il examine toutes les questions pédagogiques intéressant le suivi des acquis des élèves et la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves et de l'évaluation progressive de leurs acquis. Il se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile. À titre dérogatoire, les lycées professionnels peuvent limiter à deux fois par an le nombre de réunions du conseil de classe. » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le professeur principal qui exerce les activités de coordination et de suivi mentionnée à l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves ou un représentant de l'équipe pédagogique expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe. Sur ces bases et en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social apportés par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux l'accompagner dans son parcours scolaire, à la fois dans la progression de ses apprentissages à l'intérieur d'un cycle, dans son passage d'un cycle à l'autre et dans la construction de son projet personnel. » ;

4° Au quatrième alinéa, à la fin de la phrase, les mots : « ou de redoublement » sont supprimés.

 

Article 54 - L'article D. 442-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 442-7. - Les règles générales d'organisation des formations et des enseignements et les programmes sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat, conformément aux articles D. 311-10 à D. 311-13, D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-47 à D. 331-64, D. 332-1 à D. 332-14,  et D. 333-1 à D. 333-18. »

 

Article 55 - Dans l'article R. 451-1 du même code les mots : « du premier alinéa de l'article » sont supprimés.

 

Article 56 - Au deuxième alinéa de l'article R. 451-5 du même code, à la fin de la phrase sont insérés les mots : « dans les conditions définies à l'article D. 331-62 ».

 

Article 57 - L'article R. 451-6 du même code est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, les mots : « ou de redoublement, » sont supprimés ;

2° À la même phrase, le mot : « parents » est remplacé par les mots : « représentants légaux ».

 

Article 58 - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2015, à l'exception de celles de l'article premier.

 

Article 59 - La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 18 novembre 2014

Manuel Valls
Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Najat Vallaud-Belkacem

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
porte-parole du Gouvernement
Stéphane Le Foll