bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Traitements et indemnités, avantages sociaux

Indemnités exceptionnelles

Indemnité de départ volontaire : modalités de versement

NOR : MENH1417817C

Circulaire n° 2014-156 du 27-11-2014

MENESR - DGRH B1-3

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale ; aux vice-rectrices et vice-recteurs de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ; au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux présidentes et présidents d'universités ; aux directrices et directeurs généraux des services des universités ; aux directrices et directeurs d'établissements publics à caractère administratif ; aux directrices et directeurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche

La présente circulaire abroge et remplace la circulaire n° 2009-067 du 19 mai 2009 (B.O. E.N. n° 22 du 28 mai 2009) ainsi que les notes de service n° 0387 du 9 juin 2011, n° 0576 du 30 décembre 2009 et n° 0553 du 6 juillet 2010. Elle prend en compte les modifications apportées par le décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 et précise certaines situations, dont le versement de l'indemnité pour les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale affectés dans l'enseignement supérieur ou ayant bénéficié d'un congé de formation professionnelle. Enfin, les fourchettes dans lesquelles devront s'inscrire les montants d'IDV sont redéfinies.

Le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 modifié a institué une indemnité de départ volontaire (IDV) pouvant être attribuée aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui quittent définitivement la fonction publique de l'État à la suite d'une démission régulièrement acceptée.

Le bénéfice de l'IDV est octroyé aux agents qui souhaitent démissionner de la fonction publique dans les deux situations définies par le décret :

- poste supprimé ou faisant l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une opération de réorganisation du service prévue par un arrêté ministériel ;

- création ou reprise d'entreprise.

La présente circulaire a pour objet de préciser sous quelles conditions et selon quelles modalités les personnels de l'éducation nationale peuvent bénéficier de cette indemnité.

I Champ d'application de l'indemnité de départ volontaire

1. Les bénéficiaires : les fonctionnaires de l'État et les agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée

Le dispositif est applicable aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée, relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et exerçant leurs fonctions dans les services de l'administration centrale, les services déconcentrés, les services à compétence nationale, les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements d'enseignement privés liés à l'État par contrat et les écoles, dès lors que ces structures relèvent du ministre de l'éducation nationale ainsi que dans les établissements d'enseignement supérieur.

J'appelle votre attention sur le fait que la notion de « fonctionnaire de l'État » doit être interprétée strictement. Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent donc pas prétendre au bénéfice de l'IDV, à l'exception de ceux qui étaient précédemment titulaires dans un autre corps et qui disposent d'une ancienneté dans la fonction publique.

Par ailleurs, parmi les agents non titulaires, seuls ceux qui ont été recrutés par contrat à durée indéterminée pourront prétendre à l'attribution de l'IDV.

Les agents de droit privé et les agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée déterminée se trouvent donc exclus du bénéfice de cette indemnité.

2. Les situations ouvrant droit à l'indemnité

L'IDV peut être attribuée aux agents précités souhaitant démissionner de la fonction publique dans deux situations :

- agents concernés par une suppression de poste ou dont le poste fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une réorganisation du service prévue par arrêté ministériel ;

- agents quittant la fonction publique pour créer ou reprendre une entreprise.

Pour ouvrir droit au bénéfice de l'IDV,  le départ de l'agent doit intervenir à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application du 2° de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié pour les fonctionnaires et à la suite d'une démission présentée dans les conditions prévues par l'article 48 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié pour les agents non-titulaires.

Si le départ de l'agent s'inscrit dans un cadre différent tel qu'une admission à la retraite, un licenciement ou une révocation, il ne peut donner lieu à la perception de l'IDV.

J'appelle plus particulièrement votre attention sur le fait que la démission régulièrement acceptée entraîne la radiation des cadres et donc la perte de la qualité de fonctionnaire, ce qui rend impossible une demande de liquidation immédiate de la pension.

La liquidation par anticipation d'une pension n'est ainsi pas cumulable avec l'attribution de l'IDV. Soit l'agent démissionne et peut bénéficier de l'IDV, soit il est admis à la retraite et bénéficie de la liquidation par anticipation de sa pension.

3. Les cas d'exclusion

a. Agents n'ayant pas accompli la totalité de la durée de l'engagement de servir dont ils sont redevables

Il convient de vérifier si l'agent qui présente une demande d'IDV a bien accompli l'engagement de servir dont il peut être redevable. Dans le cas contraire, il ne pourra en effet pas bénéficier de cette indemnité.

Cette condition ne trouve généralement pas à s'appliquer aux personnels enseignants, d'éducation et d'orientation car ils ne s'engagent en principe à aucune durée minimale de service à l'issue de leur formation en école supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE). Quelques exceptions sont cependant à relever :

- les professeurs des écoles recrutés par second concours interne et ayant suivi le cycle préparatoire sont soumis à un engagement de service de dix ans en application de l'article 17-12 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié portant statut des professeurs des écoles dans sa version antérieure au décret n° 2013-768 du 23 août 2013 ;

- les professeurs certifiés et les professeurs de lycée professionnel recrutés par concours externe ou interne après avoir suivi un cycle préparatoire sont soumis à un engagement de service de dix ans en application de l'article 20 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié portant statut particulier des professeurs certifiés et de l'article 17 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel dans leur version antérieure au décret n° 2013-768 du 23 août 2013 ;

- les anciens élèves des Écoles normales supérieures (ENS) sont soumis à un engagement de servir de dix ans en application du décret n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 relatif à l'École normale supérieure.

Certains fonctionnaires des corps d'ingénieurs et de personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé et des bibliothèques peuvent également avoir signé lors de leur recrutement un engagement à servir l'État pendant une certaine durée (exemples : attachés recrutés par la voie des IRA, conservateurs des bibliothèques ...). Il conviendra donc de s'assurer que les intéressés ont bien accompli la totalité de cet engagement.

Vous porterez également une attention particulière aux demandes d'IDV présentées par les agents ayant bénéficié d'un congé de formation. Les intéressés se trouvent en effet soumis à un engagement de servir pour le triple de la durée pendant laquelle ils ont bénéficié de l'indemnité prévue à l'article 25 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'État. La durée d'octroi de cette indemnité aux agents en congé de formation professionnelle étant limitée à douze mois, la période d'engagement de servir maximale à laquelle peuvent être soumis les intéressés est de trois années. Toutefois, si un agent a remboursé l'indemnité perçue pendant un congé de formation afin de ne pas avoir à accomplir la période d'engagement à servir l'État, il peut alors se voir octroyer l'IDV. Il convient de considérer en effet que le remboursement de l'indemnité libère l'agent de son engagement et lui permet en conséquence de remplir les conditions fixées par le décret du 17 avril 2008.

b. Agents se situant à cinq années ou moins de l'âge d'ouverture de leurs droits à pension

L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite se situera à 62 ans dans le cas général à partir de 2017 (d'ici à 2017, le relèvement de l'âge de départ à la retraite se fait progressivement en fonction de l'année de naissance [idem pour la catégorie active]).

Je vous rappelle cependant que les fonctionnaires qui totaliseront à terme plus de 17 ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active pourront partir à la retraite dès l'âge de 57 ans en application de l'article L. 24-I du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Sont notamment concernés les services des « instituteurs et institutrices », qui sont classés dans la catégorie active par le décret du 2 février 1937, confirmé par le décret n° 54-832 du 13 août 1954.

La date à laquelle sera appréciée la condition des cinq ans est la date d'envoi de la demande de démission de l'agent concerné, le cachet de la poste faisant foi. Par conséquent, lorsque des agents présentent leur demande d'IDV à une date proche du début de la période de cinq ans précédant la date d'ouverture de leurs droits à pension, il conviendra de leur indiquer la date limite à laquelle ils peuvent présenter une démission permettant de bénéficier de l'IDV, en tenant compte de vos délais d'instruction.

c. Agents en service à l'étranger, notamment dans les établissements d'enseignement français à l'étranger

Les personnels relevant du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié relatif aux modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger ou du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ne peuvent prétendre au bénéfice de l'IDV.

Les deux décrets précités déterminent en effet de manière limitative les éléments de rémunération pouvant être perçus par les personnels en service à l'étranger et l'IDV n'y a pas été intégrée.

Pour bénéficier de l'IDV, l'agent qui se trouve à l'étranger doit donc avoir rejoint une affectation en France, et de ce fait, avoir cessé d'être rémunéré sur la base des décrets de 1967 ou de 2002 précités avant sa démission.

II Procédure d'attribution de l'indemnité

Vous veillerez à ce que, dans le cadre d'une demande pour création ou reprise d'entreprise, l'indemnité soit attribuée de manière tout à fait exceptionnelle en tenant compte de la qualité du projet professionnel de l'intéressé, de sa situation et de l'intérêt du service (par exemple les besoins d'enseignement dans l'académie pour le premier degré ou dans la discipline pour le second degré).

1. Demande préalable présentée par l'agent

La demande d'IDV précise obligatoirement quel est le motif du départ volontaire envisagé par l'agent parmi les deux situations prévues par le décret du 17 avril 2008 :

- suppression de poste ou opération de restructuration prévue par arrêté ministériel (article 1 du décret) ;

- création ou reprise d'entreprise (article 3 du décret).

L'agent adresse ensuite sa demande d'attribution de l'IDV à l'autorité compétente pour accepter sa démission et par la voie hiérarchique.

L'autorité hiérarchique de proximité de l'agent produit un avis écrit et motivé sur la demande et informe l'agent du montant de l'indemnité qui lui sera, le cas échéant, attribué.

Si l'agent remplit les conditions réglementaires pour prétendre à l'IDV, il est souhaitable d'organiser un entretien pour lui préciser les modalités et conséquences de son éventuel départ de la fonction publique et, le cas échéant, pour qu'il obtienne des informations complémentaires sur sa situation.

Il ne pourra demander sa démission qu'à compter de la réception de la réponse de l'administration à sa demande préalable de bénéfice de l'IDV.

Dans le cas d'un agent relevant des services du ministère de l'éducation nationale et affecté dans l'enseignement supérieur, sa demande d'IDV doit être adressée au président d'université qui sera chargé de l'instruire et, le cas échéant, de l'octroyer.

2. Examen de la demande

Saisi d'une demande d'IDV, vous devez tout d'abord vérifier que l'agent entre dans le champ d'application du décret du 17 avril 2008 qui est précisé au point I de cette circulaire.

Les conditions d'examen de la demande varient ensuite selon le motif du départ volontaire :

a. IDV demandée dans le cadre d'une suppression de poste ou d'une opération de restructuration de service prévue par arrêté ministériel

Un arrêté ministériel précise les corps, grades et emplois concernés par une restructuration et pour lesquels l'IDV peut être attribuée.

Le cas échéant, la demande de l'agent doit respecter les conditions particulières prévues par cet arrêté, qui peut notamment définir une période limitée de demande de l'indemnité.

Par ailleurs, l'indemnité ne peut être accordée pour ce motif aux agents qui sont placés en disponibilité (cf. infra, point II-5 a).

b. IDV demandée dans le cadre d'une création ou reprise d'entreprise

Vous devez vérifier que la demande intervient antérieurement ou concomitamment à la date de création ou de reprise de l'entreprise. Elle ne concerne donc que les départs motivés par la volonté de créer ou de reprendre une entreprise et non de poursuivre une activité entrepreneuriale déjà engagée.

3. Information de l'agent

L'agent est informé par écrit de la suite qui a été donnée à sa demande d'IDV dans un délai de deux mois suivant le dépôt de sa demande.

En cas de réponse positive, l'autorité compétente indiquera à l'agent le montant indemnitaire auquel il peut prétendre s'il démissionne (voir infra, point III sur les modalités de calcul). Cette notification constitue une décision susceptible de recours.

Il sera précisé que le montant d'IDV notifié n'est valable que dans l'hypothèse d'une démission intervenant dans le courant de l'année civile en cours et régulièrement acceptée par l'administration.

Une démission présentée postérieurement à la fin de l'année civile donne lieu à un nouveau calcul de l'IDV afin de prendre en compte le changement de l'année de référence (voir infra, point III). L'agent sera informé des éventuelles conséquences sur le montant d'IDV auquel il peut prétendre.

4. Démission de l'agent

La démission présentée par l'agent ne peut lui ouvrir droit au bénéfice de l'IDV pour le montant fixé préalablement par l'administration, qu'autant qu'elle est régulièrement acceptée par l'autorité compétente et fait l'objet d'un avis favorable de l'autorité hiérarchique de proximité.

Les personnels suivants adressent leur demande de démission à l'autorité mentionnée ci-après quelle que soit leur affectation (enseignement supérieur ou éducation nationale) :

- les personnels ingénieurs et techniques de recherche et formation (ITRF) de catégorie A et B, les techniciens de l'éducation nationale, les médecins de l'éducation nationale et les conseillers techniques de service social, adressent leur demande de démission au ministre après avis de l'autorité hiérarchique de proximité ;

- tous les autres personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ainsi que les adjoints techniques de recherche et formation adressent leur demande de démission au recteur après avis de l'autorité hiérarchique de proximité.

Il est rappelé que l'agent qui souhaite bénéficier de l'IDV ne peut demander sa démission qu'à compter de la réception de la réponse de l'administration à la demande préalable de bénéfice de l'IDV.

Il convient de veiller à la cohérence des réponses apportées à la demande d'attribution de l'IDV d'une part, et de démission d'autre part.

5. Cas particulier des agents en position de détachement, hors cadres, en disponibilité ou en congé parental

a. Demande d'IDV s'inscrivant dans le cadre d'une restructuration ou d'une suppression de poste

Les agents en position de détachement ou hors cadres dans un service faisant l'objet d'une opération de restructuration ou dont le poste est supprimé peuvent bénéficier de l'IDV au titre de cette restructuration. Pour cela, ils adressent la demande d'IDV à leur administration d'accueil puis, le cas échéant, la demande de démission à leur administration d'origine. L'administration d'accueil procède au versement de l'IDV, qui est à sa charge, après présentation par l'agent de l'acceptation de sa démission par son administration d'origine.

Les agents en congé parental, les fonctionnaires en position de disponibilité et les agents non titulaires bénéficiant d'un congé non rémunéré ne peuvent en revanche pas bénéficier de l'IDV en raison de la restructuration du service où ils étaient affectés dans la mesure où ils ne sont pas concernés directement par cette opération.

b. Demande d'IDV motivée par la reprise / création d'une entreprise

L'agent en position de détachement, hors cadres, disponibilité ou congé parental peut bénéficier de l'IDV pour ce motif lorsqu'il remplit les conditions prévues par le décret du 17 avril 2008. L'agent doit s'adresser à son administration d'origine qui statue à la fois sur l'octroi de l'indemnité et sur la demande de démission. L'indemnité de départ volontaire est à la charge de l'administration d'origine.

Dans les deux situations prévues aux a) et b) ci-dessus, l'administration d'origine, lorsqu'elle a accepté la démission sollicitée, prononce dans un même arrêté la fin du détachement, la réintégration de l'agent dans son corps d'origine et sa radiation, à une date qui peut être unique.

Les demandes d'IDV reçues par l'administration centrale en charge de la gestion des personnels détachés seront transmises au recteur de l'académie d'origine de l'agent. En cas de réponse positive à la demande d'IDV, l'agent sera réintégré par le ministre dans son corps et dans son académie d'origine.

6. Cas des agents affectés ou mis à disposition en outre-mer

Les personnels enseignants du second degré et les personnels d'éducation et d'orientation affectés à Wallis-et-Futuna ou mis à disposition de la Polynésie française, les personnels d'éducation et d'orientation affectés à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie ainsi que certains personnels IATSS relèvent du ministre pour leur gestion administrative et des vice-recteurs pour leur gestion financière. Il revient alors aux vice-recteurs de prendre en charge à la fois l'instruction des demandes et le paiement de l'indemnité. Le ministre interviendra pour accepter ou refuser la démission et procéder à la radiation des cadres.

7. Mesures transitoires

Le décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 relatif aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement dans la fonction publique a supprimé la possibilité de demander l'IDV dans le cadre d'un départ pour projet personnel.

Ainsi, dans l'hypothèse où l'agent a reçu, au plus tard le 21 mai 2014 (date de publication au Journal officiel), une réponse favorable de l'administration à sa demande d'indemnité indiquant le montant proposé, il convient d'instruire le dossier conformément aux dispositions antérieures au décret du 19 mai 2014.

Les demandes qui ont déjà fait l'objet d'un arrêté de l'administration avant cette même date restent soumises aux dispositions antérieures au décret du 19 mai 2014 en cas de recours de l'agent.

Enfin, l'agent qui a formulé une demande d'IDV sans avoir reçu de réponse de l'administration au plus tard le 21 mai 2014 sera soumis aux nouvelles dispositions issues du décret du 19 mai 2014.

III. Montant de l'indemnité de départ volontaire

1. Calcul du plafond de l'indemnité de départ volontaire

a. Principe

Le montant de l'IDV pouvant être allouée à l'agent ne peut dépasser vingt‑quatre fois un douzième de la rémunération brute qu'il a perçue au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission (article 6 du décret du 17 avril 2008).

La rémunération brute comprend le traitement indiciaire brut, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, les bonifications indiciaires et nouvelles bonifications indiciaires, les primes et les indemnités, y compris les indemnités pour heures supplémentaires.

b. Agents n'ayant pas perçu de rémunération sur l'année de référence

Les agents en congé parental, les fonctionnaires en position de disponibilité et les agents non titulaires bénéficiant d'un congé non rémunéré peuvent n'avoir perçu aucune rémunération durant la totalité de l'année civile précédant celle du dépôt de leur demande de démission.

Le plafond de l'IDV est alors calculé sur la base de la rémunération brute perçue au cours des 12 derniers mois au titre desquels ils ont été rémunérés par l'administration.

Exemple de mise en œuvre :

Un agent placé en disponibilité à compter du 1er juillet 2012 démissionne en juin 2014. Le plafond de l'IDV qui lui est applicable correspond à vingt-quatre douzièmes de la rémunération brute effectivement perçue au cours des 12 derniers mois au titre desquels il a été rémunéré par l'administration, soit durant la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012.

c. Agents placés en congé de longue durée ou de longue maladie

Pour les agents en congé de longue durée ou de longue maladie, le calcul de l'IDV s'effectue sur la base de la rémunération effectivement perçue au cours de l'année civile précédant la demande de démission, qu'il s'agisse d'une rémunération à plein traitement ou minorée. 

d. Agents détachés sur un emploi ne conduisant pas à pension du Code des pensions civiles et militaires ou de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales

La rémunération d'un agent détaché sur ce type d'emploi peut être définie librement avec l'organisme d'accueil. Il convient donc de proposer à ces agents un montant d'IDV équivalent à celui qui aurait été proposé s'ils avaient exercé au sein de leur administration d'origine pendant l'année civile de référence en fonction de l'indice correspondant à l'échelon occupé par l'agent dans son corps.

2. Fixation du niveau de l'indemnité de départ volontaire

Le montant de l'IDV peut être modulé à raison de l'ancienneté de l'agent dans l'administration (article 6 du décret du 17 avril 2008).

a. Détermination de l'ancienneté de service à prendre en compte

Pour déterminer l'ancienneté de l'agent, il convient de prendre en compte la durée de l'ensemble des services effectivement accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de droit public au sein de la fonction publique de l'État mais également au sein de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

La durée des services à retenir s'entend de l'ensemble des services effectivement accomplis en qualité de titulaire et/ou en qualité d'auxiliaire ou de contractuels, qu'ils soient validés ou non puisqu'il s'agit de décompter le temps durant lequel l'agent a été en activité dans l'administration.

Pour un agent non titulaire, l'ancienneté prendra ainsi en compte la durée de tous les contrats, CDI ou CDD, dès lors qu'ils correspondent à des services juridiquement considérés comme des services effectifs publics.

La date à retenir pour le calcul de l'ancienneté est celle à laquelle l'administration répond à la demande initiale d'IDV puisqu'il s'agit d'une décision individuelle créatrice de droit et non la date à laquelle la démission est régulièrement acceptée.

b. Fourchettes applicables selon l'ancienneté de service de l'agent demandeur

Dans le respect du plafond fixé par le décret du 17 avril 2008 à vingt-quatre douzièmes de la rémunération brute, les attributions individuelles d'IDV peuvent être fixées librement en tenant compte de l'ancienneté de service du demandeur.

Afin d'éviter des écarts de traitement trop importants entre les différents services, je souhaite vous indiquer dans quelles fourchettes devront généralement s'inscrire les montants d'IDV.

Vous conservez cependant la faculté, dans le cadre de votre pouvoir d'appréciation de la demande d'IDV, de vous écarter de ces fourchettes.

Ancienneté de l'agent

Montant minimum de l'IDV

(en % du plafond de l'indemnité)

Montant maximum de l'IDV

(en % du plafond de l'indemnité)

Moins de 10 ans

0

25

Plus de 10 ans

25

50

Je vous précise qu'il convient que les agents de corps, de grade et d'ancienneté équivalents perçoivent des montants similaires au titre de l'IDV.

À cet égard, vous serez amenés à veiller particulièrement à ce que la circonstance selon laquelle certains agents disposent d'un plafond d'IDV supérieur en raison de la perception de majorations de traitement outre-mer ou de l'indemnité de résidence à l'étranger ne fonde pas une différence substantielle dans les montants d'IDV attribués à deux agents d'ancienneté comparable dont l'un aurait été en poste outre-mer ou à l'étranger et l'autre en fonction en métropole.

IV Modalités de versement et de remboursement de l'indemnité de départ volontaire

1. Versement

Dans le cadre d'une création ou reprise d'entreprise, l'IDV est versée en deux fois, pour moitié lors de la communication du K bis par l'agent et pour l'autre moitié après vérification de la réalité de l'activité de l'entreprise.

L'agent a un délai de six mois pour communiquer aux services de l'État le K bis attestant de l'existence juridique de l'entreprise. Cependant, certaines entreprises, en raison de leur statut juridique ou de la nature de leur activité ne font pas l'objet d'un K bis. Dans ce cas, il convient de fournir tout document permettant de justifier de l'existence légale de l'entreprise.

Pour le versement de la seconde fraction d'IDV, l'agent devra transmettre, à l'issue du premier exercice, les pièces justificatives permettant de vérifier la réalité de l'activité de l'entreprise. Il peut s'agir de tout document attestant du premier exercice de l'entreprise.

2. Remboursement

Si, dans les cinq années suivant sa démission, un agent est recruté en tant qu'agent titulaire ou non titulaire pour occuper un emploi dans l'une des trois fonctions publiques, il doit rembourser le montant de l'indemnité de départ volontaire au plus tard dans les trois ans qui suivent son recrutement.

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Catherine Gaudy