bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Organisation générale
Administration centrale du MEN et du MESR
Organisation
NOR : MENA1330827D
Décret n° 2014-133 du 17-2-2014 - J.O. du 18-2-2014
MEN - SAAM A1
Article 1 - L'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche comprend :
I - Au titre des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, outre l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, le haut fonctionnaire de défense et de sécurité, la mission ministérielle d'audit interne et les bureaux des cabinets qui sont directement rattachés aux ministres :
- le secrétariat général.
II - Au titre du ministère de l'éducation nationale, outre l'inspection générale de l'éducation nationale directement rattachée au ministre :
- la direction générale de l'enseignement scolaire.
III - Au titre du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, outre l'inspection générale des bibliothèques directement rattachée au ministre :
- la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ;
- la direction générale de la recherche et de l'innovation.
Article 2 - Secrétariat général
I - Le secrétariat général comprend :
1° La direction générale des ressources humaines ;
2° La direction des affaires financières ;
3° La direction des affaires juridiques ;
4° La direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;
5 ° La délégation à la communication ;
6° La délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération ;
7° Le service de l'action administrative et des moyens.
II - Le secrétaire général dirige le secrétariat général. Les directions, délégations et services mentionnés au I sont placés sous son autorité. Il est assisté, pour l'ensemble de ses fonctions, par un secrétaire général adjoint.
III - Le secrétaire général assiste les ministres pour l'administration de leur ministère.
Il veille à la cohérence de l'action ministérielle en assurant la coordination administrative entre les directions générales et l'animation territoriale dans les domaines relevant de sa compétence.
Il conduit les réflexions stratégiques relatives à l'organisation et à l'administration des ministères et propose leurs évolutions, en lien avec les directions. Il définit et met en œuvre les politiques de modernisation administrative.
Il réunit en collège les directeurs sur les sujets d'intérêt commun et s'assure de la mise en œuvre des décisions prises dans ce cadre.
Il s'assure, au sein des ministères, de la prise en compte des objectifs de performance des programmes budgétaires.
Il est chargé, en lien avec les directions de programme, de la définition de la politique de l'encadrement supérieur ainsi que de sa gestion prévisionnelle et personnalisée.
Il coordonne les dispositifs de contrôle interne pour la maîtrise des risques mis en place au sein de ces ministères.
Il organise l'exercice de la tutelle des établissements publics nationaux relevant de l'enseignement scolaire.
Il assure la coordination des travaux du conseil supérieur de l'éducation et des comités techniques ministériels.
IV - Le secrétariat général est responsable du programme « soutien de la politique de l'éducation nationale » arrêté dans les lois de finances.
V - Le secrétaire général exerce les fonctions de haut fonctionnaire de défense et de sécurité et dispose, à ce titre, du service spécialisé de défense et de sécurité.
Article 3 - Direction générale des ressources humaines
I - La direction générale des ressources humaines est chargée de la gestion des recrutements et des carrières des personnels des ministères, à l'exception des personnels d'administration centrale.
La direction générale des ressources humaines prépare, en liaison avec la direction générale de l'enseignement scolaire, la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et la direction générale de la recherche et de l'innovation, la politique et la gestion prévisionnelle des recrutements des ministères. Elle les met en œuvre en veillant à la cohérence des actions conduites par les autorités académiques.
En relation avec ces directions générales, elle définit les orientations relatives à la gestion de carrière de ces personnels et élabore les projets statutaires et indemnitaires. S'agissant des personnels relevant des organismes de recherche sous tutelle, elle coordonne l'élaboration des projets statutaires et indemnitaires.
Elle définit et met en œuvre la politique de recrutement, de formation et de gestion des personnels d'inspection et des personnels de direction des lycées et collèges.
Elle concourt à la mise en œuvre de la politique de recrutement, de formation et de gestion des personnels d'encadrement supérieur des services centraux, des services déconcentrés et des établissements publics relevant des ministères.
Elle contribue aux politiques contractuelles en apportant son expertise en matière de ressources humaines.
II - La direction générale des ressources humaines définit la politique de formation initiale et continue des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé.
Elle définit les orientations générales de la politique de formation en matière de mobilité fonctionnelle et de parcours de carrière pour l'ensemble des personnels.
Elle s'assure de la mise en œuvre par les autorités académiques des actions de formation en s'appuyant, pour les personnels enseignants, sur les orientations définies par la direction générale de l'enseignement scolaire.
III - La direction générale des ressources humaines veille au dialogue social et assure une fonction d'analyse sur les relations sociales, les métiers et les compétences.
Elle répartit les contingents d'autorisations spéciales d'absence et de décharges de service entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité.
Elle assure le secrétariat des comités techniques ministériels.
Article 4 - Direction des affaires financières
I - La direction des affaires financières est responsable de la fonction financière ministérielle du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
II - La direction des affaires financières coordonne la préparation des budgets des missions interministérielles « recherche et enseignement supérieur » et « enseignement scolaire ».
Elle définit, en liaison avec le ministère chargé du budget, les règles de paye applicables aux personnels des deux ministères.
Elle assure le suivi des dépenses salariales et des emplois des programmes budgétaires relevant des deux ministères.
Elle contribue à l'expertise technique et financière des projets statutaires et indemnitaires pour l'ensemble des personnels.
Elle assure l'exercice de la tutelle financière sur les opérateurs du ministère de l'éducation nationale.
Elle analyse le coût des actions menées par les ministères et réalise des études financières.
Elle assure la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information budgétaires et financiers des ministères.
Elle est chargée de l'animation de la fonction financière de l'administration centrale, des services déconcentrés et, conjointement avec les tutelles, des opérateurs.
Elle met en œuvre les règles de gestion budgétaire et comptable des établissements relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Elle fournit une expertise et un appui à la mise en place de ressources financières extrabudgétaires.
III - La direction des affaires financières est chargée des questions relatives aux pensions pour l'ensemble des personnels de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur.
IV - La direction des affaires financières est responsable du programme « enseignement privé du premier et du second degré » arrêté dans les lois de finances. Elle traite des questions relatives aux établissements d'enseignement privés.
Article 5 - Direction des affaires juridiques
La direction des affaires juridiques exerce une fonction de conseil, d'expertise et d'assistance auprès de l'administration centrale, des services déconcentrés et des établissements. A ce titre, elle est consultée sur les projets de textes législatifs ou réglementaires préparés par les directions générales et les autres directions et assure le suivi des procédures d'adoption de ces textes. Elle est responsable de la codification des textes législatifs et réglementaires.
Elle représente les ministres devant les juridictions dans les instances ne relevant pas du contentieux des pensions ou de la compétence des services déconcentrés.
Elle assure la diffusion des compétences et connaissances juridiques auprès de l'administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics sous la tutelle des ministres.
Elle assure le secrétariat du conseil supérieur de l'éducation.
Article 6 - Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance
I - La direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance exerce ses compétences d'évaluation et de mesure de la performance dans les domaines de l'éducation et de la formation.
Elle contribue à l'évaluation des politiques conduites par le ministère de l'éducation nationale.
II - La direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance est chargée de la conception, de la gestion et de l'exploitation du système d'information statistique en matière d'enseignement. Elle a la responsabilité des répertoires et nomenclatures utilisés dans les systèmes d'information des ministères chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
Elle exerce une fonction de suivi statistique, d'expertise et d'assistance pour l'ensemble du ministère de l'éducation nationale. Elle garantit la qualité de la production statistique.
III - Par sa fonction d'expertise et de conseil, la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance assure la cohérence et la qualité de la mesure de la performance du système éducatif aux niveaux national et territorial.
Elle conçoit et met à disposition de l'ensemble des acteurs du système éducatif des outils d'aide à l'évaluation, au pilotage et à la décision.
Elle élabore des prévisions à court et moyen termes et contribue aux travaux de prospective nationale et territoriale en matière d'éducation et de formation.
IV - La direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance rend compte de l'état du système de formation et d'éducation au moyen d'études qu'elle mène et de recherches qu'elle engage avec des établissements d'enseignement supérieur ou des organismes de recherche.
Par la diffusion de l'ensemble de ses travaux et productions, elle contribue à éclairer le débat public sur l'éducation et la formation.
En liaison avec le ministère chargé de la recherche, elle contribue à orienter la politique de la recherche en matière d'éducation et de formation et concourt au développement de ses travaux et à la valorisation de ses résultats.
Elle participe pour le ministère de l'éducation nationale aux projets européens ou internationaux destinés à comparer les performances et les modes de fonctionnement des différents systèmes éducatifs.
Pour les questions intéressant à la fois l'enseignement scolaire et l'enseignement supérieur, elle apporte son concours à la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et réciproquement.
Article 7 - Délégation à la communication
La délégation à la communication élabore la politique d'information et de communication interne et externe des ministères et coordonne sa mise en œuvre aux niveaux central et déconcentré.
Article 8 - Délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération
La délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération coordonne les politiques européenne, internationale et de coopération des ministères. Elle contribue à l'ouverture internationale du système éducatif français, à sa valorisation à l'extérieur des frontières et au développement de la francophonie.
Elle coordonne le développement des liens, des échanges et de la coopération avec les systèmes scolaires, universitaires et de recherche étrangers. À cette fin, elle contribue à la préparation des accords bilatéraux ainsi qu'à l'élaboration des projets conduits dans le cadre des organisations européennes ou internationales compétentes.
Elle contribue à préparer les positions des ministères et assure leur représentation, en accord avec les directions concernées et sous réserve de leurs compétences propres, dans les instances et rencontres internationales, notamment dans les conseils et comités européens de l'éducation.
Elle apporte son concours à la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et à la direction générale de la recherche et de l'innovation pour la définition des mesures et la tenue des dialogues nécessaires à la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Elle coordonne, dans le cadre des orientations données par le ministre, l'élaboration des axes d'une stratégie européenne et internationale en matière d'enseignement scolaire, en concertation avec les directions et services du ministère de l'éducation nationale et des établissements publics à vocation internationale qui lui sont rattachés. Elle contribue à la mise en œuvre et assure le suivi de cette stratégie, notamment dans le cadre des instances interministérielles.
Elle apporte son concours à la direction générale de l'enseignement scolaire pour la liaison avec les partenaires étrangers concernant les dispositifs d'enseignement international.
Elle appuie et coordonne les services déconcentrés dans le domaine des relations internationales et européennes.
Elle rassemble et synthétise, en coordination avec les directions des ministères et notamment la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, des analyses et des informations sur les systèmes éducatifs étrangers et la dimension internationale des politiques d'éducation et de formation.
Article 9 - Service de l'action administrative et des moyens
I - Le service de l'action administrative et des moyens assure la gestion administrative, logistique et financière de l'administration centrale.
Il réalise pour l'ensemble des personnels de l'administration centrale les prévisions relatives à la masse salariale dont il assure le pilotage et la gestion. Il a compétence en matière de gestion des emplois et des personnels, à l'exception des personnels d'encadrement supérieur et d'inspection.
Il définit et conduit, en relation avec la direction générale des ressources humaines et la direction des affaires financières, la politique des ressources humaines des personnels qu'il gère.
Il élabore et met en œuvre la politique immobilière et la politique d'achat des ministères.
Il développe, en relation avec la direction des affaires financières, le contrôle de gestion. Il anime les procédures d'évaluation et de recherche de la performance.
Il assure le secrétariat du comité technique d'administration centrale.
Il met en œuvre la politique d'archivage des ministères.
II - Le service de l'action administrative et des moyens contribue à la préparation du programme budgétaire de soutien de la politique de l'éducation nationale arrêté dans les lois de finances et relevant du ministère de l'éducation nationale et au contrôle de son exécution.
Il répartit les crédits qu'il gère au titre de ce programme entre les services déconcentrés.
Article 10 - Direction générale de l'enseignement scolaire
I - La direction générale de l'enseignement scolaire élabore la politique éducative et pédagogique et assure la mise en œuvre des programmes d'enseignement des écoles, des collèges, des lycées et des lycées professionnels.
Elle définit le cadre et assure l'animation des actions de formation continue organisées dans les établissements du second degré.
Elle élabore la réglementation relative à l'organisation et au fonctionnement des écoles et des établissements du second degré.
En liaison avec la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et la direction générale des ressources humaines, elle définit la politique de recrutement des personnels et les orientations générales de la politique de formation initiale et continue des enseignants des premier et second degrés.
Elle assure la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information dans les domaines relevant de ses compétences.
Elle définit et anime la politique de scolarisation des élèves présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé. Elle coordonne la politique de formation et de professionnalisation pour ce qui relève de l'enseignement spécialisé. Elle définit la politique relative à l'éducation prioritaire. Elle en anime et évalue la mise en œuvre.
Elle attribue les aides auxquelles peuvent prétendre les associations éducatives qui prolongent l'action de l'enseignement public.
Elle définit la politique en matière de vie scolaire, de prévention et d'action sanitaire et sociale en faveur des élèves.
Elle est chargée des questions pédagogiques relatives aux établissements d'enseignement scolaire privés.
Elle contribue à l'action européenne et internationale relative à l'enseignement scolaire et favorise, en liaison avec la délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération, la mobilité des enseignants et des élèves des formations générales, technologiques et professionnelles ainsi que le développement de l'enseignement international. Elle exerce la tutelle pédagogique des établissements scolaires français à l'étranger.
II - La direction générale de l'enseignement scolaire est responsable des programmes budgétaires relatifs à l'enseignement scolaire public du premier degré, à l'enseignement scolaire public du second degré et à la vie de l'élève arrêtés dans les lois de finances.
Elle fixe aux autorités académiques leurs objectifs dans le champ de ces missions et évalue leurs résultats.
Elle alloue aux autorités académiques les moyens en crédits et en emplois destinés aux écoles et aux établissements publics du second degré.
Article 11 - Direction du numérique pour l'éducation
La direction du numérique pour l'éducation est une direction commune au secrétariat général et à la direction générale de l'enseignement scolaire.
I - La direction du numérique pour l'éducation assure la mise en place et le déploiement du service public du numérique éducatif.
Elle définit la politique de développement des ressources, des contenus et des services numériques pour répondre aux besoins de la communauté éducative. Elle crée les conditions d'un déploiement cohérent de ces ressources, et en assure la valorisation et la diffusion.
Elle assure une fonction d'impulsion, d'expertise et d'appui aux grands projets structurants du numérique éducatif.
Elle prépare les orientations stratégiques et les éléments de programmation en matière de numérique éducatif et de systèmes d'information.
Elle conduit la politique partenariale avec les acteurs publics et privés de la filière numérique.
Elle assure une fonction de veille, de prospective et de communication dans le domaine du numérique éducatif et de l'innovation.
Elle anime les réseaux pédagogiques, accompagne les pratiques, valorise les innovations dans le domaine du numérique.
Elle conçoit, dans le cadre des objectifs fixés par la direction générale de l'enseignement scolaire, les dispositifs de formation initiale et continue des enseignants au numérique et par le numérique.
Elle assure la coordination et l'animation des pôles académiques chargés de mettre en place la stratégie numérique dans les académies.
Elle coordonne le volet numérique de l'activité des opérateurs de l'enseignement scolaire, en lien avec la direction générale de l'enseignement scolaire et la direction des affaires financières, et définit les orientations stratégiques dans ce domaine.
II - La direction du numérique pour l'éducation dispose d'une compétence générale en matière de pilotage et de mise en œuvre des systèmes d'information. À ce titre, elle représente les ministères auprès des structures interministérielles en charge des systèmes d'information et de communication.
Pour le ministère de l'éducation nationale, elle assure le cadrage opérationnel, technique et juridique des projets numériques et pilote les relations avec les partenaires concernés.
Elle assure la maîtrise d'ouvrage, la mise en œuvre et la maintenance de l'infrastructure technique adaptée à ces projets.
Elle conçoit, met en œuvre et assure la maintenance des systèmes d'information et de communication.
Elle élabore, en lien avec les maîtrises d'ouvrage, le schéma stratégique des systèmes d'informations et des télécommunications, et conduit sa mise en œuvre opérationnelle.
Elle assure la maîtrise d'œuvre des projets informatiques et numériques et en propose la programmation budgétaire.
Elle assure une mission de contrôle de gestion dans le domaine du numérique pour l'éducation.
Pour le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, la direction du numérique pour l'éducation participe, avec les directions en charge de la maîtrise d'ouvrage, à l'élaboration du schéma stratégique des systèmes d'informations et des télécommunications. Elle peut assurer la maîtrise d'œuvre des projets et la maintenance des infrastructures techniques définis dans ce cadre.
Article 12 - Outre les services qui leur sont respectivement rattachés, la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et la direction générale de la recherche et de l'innovation comprennent un service commun et une mission commune :
- le service de la coordination des stratégies enseignement supérieur et recherche ;
- la mission Europe et international pour la recherche, l'innovation et l'enseignement supérieur.
Article 13 - Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle
I - La direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle élabore et met en œuvre la politique relative à l'ensemble des formations supérieures, initiales et tout au long de la vie, relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Elle veille à la mise en œuvre, par les établissements relevant de sa compétence, de leurs missions d'orientation et d'insertion professionnelle, et les accompagne dans l'exercice de leur autonomie.
Elle impulse et coordonne la rédaction de la stratégie nationale d'enseignement supérieur, y compris dans sa dimension européenne et internationale.
Elle est responsable des programmes « formations supérieures et recherche universitaire » et « vie étudiante » arrêtés dans les lois de finances.
Elle établit le projet annuel de performance et le rapport annuel de performance de ces programmes, dont elle suit l'exécution budgétaire.
II - La direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle exerce la tutelle des établissements publics relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et élabore le cadre juridique de leur organisation et de leur fonctionnement, en s'appuyant, en tant que de besoin, sur les recteurs, chanceliers des universités.
Elle répartit les moyens entre les établissements d'enseignement supérieur à partir d'une analyse de leurs activités et de leurs performances. Elle définit les orientations stratégiques de la politique du patrimoine immobilier de l'enseignement supérieur et assure le suivi des contrats de projet État-régions pour les opérations qui concernent les établissements relevant de sa tutelle ainsi que les centres régionaux des œuvres universitaires. Elle assure le pilotage des plans campus.
Elle définit une politique d'accréditation des établissements et d'habilitation qui prend en compte prioritairement les objectifs de cohérence et de qualité, la fédération des forces pédagogiques et scientifiques et la maîtrise raisonnée des flux d'étudiants et de diplômés. Pour l'accomplissement de ses missions, elle s'appuie sur les travaux du haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
III - La direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle fixe le cadre national des formations et la structure des niveaux de diplômes et élabore les textes réglementaires y afférents. Elle met en œuvre une politique active d'orientation et de préparation à l'insertion professionnelle, en lien avec la direction générale de l'enseignement scolaire et le service public de l'orientation.
Elle assure le lien avec les autres ministères sur le champ de la formation. Dans le cadre de l'expression de la tutelle conjointe, elle exerce les compétences dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur concernant les établissements de formation et d'enseignement supérieur relevant d'autres ministères.
Elle exerce les compétences dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur concernant les établissements de formation et d'enseignement supérieur privés.
Elle définit les actions propres à promouvoir la réussite de tous et à améliorer les conditions de vie des étudiants.
Elle exerce la tutelle sur le centre national et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Elle est chargée de la réglementation et du suivi des aides aux étudiants.
Elle participe à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie numérique pour l'enseignement supérieur, qui vise à faire du numérique un levier de rénovation pédagogique d'attractivité renforcée de l'enseignement supérieur dans le monde et plus particulièrement dans les pays francophones.
IV - Conjointement avec la direction générale de la recherche et de l'innovation, la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle :
- garantit aux niveaux national et territorial, la cohérence des politiques d'enseignement supérieur et de recherche, élabore la stratégie de contractualisation de site et conduit, en lien avec les autres ministères exerçant la tutelle sur des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, le dialogue stratégique et de performance avec les communautés et les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
- pilote le programme des investissements d'avenir ;
- définit, en liaison avec le secrétaire général et la direction générale des ressources humaines, les stratégies de ressources humaines des établissements de recherche et d'enseignement supérieur, en particulier la politique de l'encadrement supérieur et de l'emploi scientifique ;
- favorise la promotion de la parité et de la lutte contre les discriminations ;
- définit la politique de documentation et d'information scientifique et technique à l'appui des missions d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation ;
- assure la maîtrise d'ouvrage et la cohérence des systèmes d'information dans les domaines relevant de sa compétence et en définit l'architecture et la gouvernance ;
- garantit la production, la qualité et la valorisation des informations statistiques nécessaires à la connaissance et au pilotage de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
- assure le secrétariat du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
V - Conjointement avec la direction générale de la recherche et de l'innovation, la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle :
- contribue à définir les stratégies européennes et internationales en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation ;
- assure, en liaison avec la délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération, la coordination de leur mise en œuvre ;
- définit, en liaison avec la délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération, les mesures nécessaires à la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche, et, à ce titre, participe aux négociations communautaires ;
- participe, en liaison avec la délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération, aux négociations internationales dans ses domaines de compétence ;
- favorise l'ouverture internationale des formations de l'enseignement supérieur, ainsi que la mobilité des étudiants et de l'ensemble des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Article 14 - Direction générale de la recherche et de l'innovation
I - La direction générale de la recherche et de l'innovation pilote l'élaboration de la stratégie nationale de recherche, en étroite collaboration avec les ministères concernés et en impliquant l'ensemble des parties prenantes. Elle la décline par grands domaines scientifiques et dans ses dimensions transversales. Elle s'assure de sa mise en œuvre et veille à son évaluation. À ce titre, elle contribue au renforcement de la capacité nationale d'innovation.
Elle assure le secrétariat permanent du conseil stratégique de la recherche dont elle prépare les travaux.
Elle assure la cohérence et la qualité du système français de recherche et d'innovation, en liaison avec l'ensemble des ministères intéressés.
En lien avec les ministères compétents, elle définit une stratégie européenne et internationale en matière de recherche et d'innovation.
II - La direction générale de la recherche et de l'innovation est responsable des programmes « recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires », « recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources » et « recherche spatiale » arrêtés dans les lois de finances.
Elle s'assure de la mobilisation des moyens nécessaires à la réalisation des priorités de la politique scientifique, avec les différents ministères concourant à la gestion des programmes de la mission interministérielle relative à la recherche et à l'enseignement supérieur.
Elle prépare en liaison avec la direction des affaires financières les décisions relatives à l'attribution des ressources et des moyens alloués par l'Etat dans le cadre de la mission interministérielle « recherche et enseignement supérieur ».
Elle définit les objectifs et indicateurs de performance des programmes dont elle a la charge et en assure le suivi, dans le cadre des orientations fixées par la stratégie nationale de recherche.
Elle alloue les moyens aux organismes et établissements publics relevant du ministre chargé de la recherche et gère les dispositifs nationaux ne relevant pas de ces organismes.
Elle exerce la tutelle sur les établissements publics et organismes relevant du ministre chargé de la recherche et élabore le cadre juridique de leur fonctionnement.
Elle assure, avec les responsables des organismes de recherche, un dialogue de performance et de gestion, appuyé sur un contrat pluriannuel et les indicateurs de performance des organismes. Elle s'assure de la mise en œuvre de ce contrat.
Elle veille à la cohérence des partenariats que les organismes de recherche nouent au niveau territorial avec les acteurs de l'enseignement supérieur.
Elle coordonne la définition des priorités nationales pour les grands équipements scientifiques, notamment ceux portés par des organisations internationales.
Elle contribue au partage de la culture scientifique, technique et industrielle. Elle favorise le dialogue entre parties prenantes sur les questionnements sociétaux relatifs à l'activité scientifique et aux développements technologiques. Elle assure la bonne prise en compte de l'éthique et la déontologie dans les pratiques scientifiques.
Pour l'accomplissement de ses missions, elle s'appuie sur les travaux du haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
III - En liaison avec le ministère chargé de l'industrie, la direction générale de la recherche et de l'innovation définit la politique de recherche industrielle et d'innovation, favorise la création d'entreprises technologiques et assure le suivi, l'évaluation et l'amélioration des dispositifs d'aide à l'innovation et à la recherche.
Elle propose et met en œuvre les mesures concourant à l'intensification du transfert des résultats de la recherche publique au bénéfice de la société, notamment vers les acteurs économiques.
Elle assure le suivi des contrats de plan État-régions pour ce qui concerne les établissements de recherche et coordonne l'action des délégués régionaux à la recherche et à la technologie.
IV - Conjointement avec la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, la direction générale de la recherche et de l'innovation :
- garantit, aux niveaux national et territorial, la cohérence des politiques d'enseignement supérieur et de recherche ;
- assure le pilotage des actions du programme d'investissements d'avenir relatives à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation ;
- définit, en liaison avec la direction générale des ressources humaines, les stratégies de ressources humaines des établissements de recherche et d'enseignement supérieur, en particulier la politique de l'emploi scientifique ;
- favorise la promotion de la parité et de la lutte contre les discriminations ;
- définit la politique de documentation et d'information scientifique et technique à l'appui des missions d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation ;
- assure la maîtrise d'ouvrage et la cohérence des systèmes d'information dans les domaines relevant de sa compétence et en définit l'architecture et la gouvernance ;
- garantit la production, la qualité et la valorisation des informations statistiques nécessaires à la connaissance et au pilotage de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
- assure le secrétariat du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
V - Conjointement avec la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, la direction générale de la recherche et de l'innovation :
- contribue à définir les stratégies européennes et internationales en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation ;
- assure, en liaison avec la délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération, la coordination de leur mise en œuvre ;
- définit, en liaison avec la délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération, les mesures nécessaires à la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche et, à ce titre, participe aux négociations communautaires ;
- participe, en liaison avec la délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération, aux négociations internationales dans ses domaines de compétence ;
- favorise l'ouverture internationale des formations de l'enseignement supérieur, ainsi que la mobilité des étudiants et de l'ensemble des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Article 15 - Le décret n° 2006-572 du 17 mai 2006 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche est abrogé.
Article 16 - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 31 mars 2014.
Article 17 - Le ministre de l'éducation nationale, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 février 2014
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
Vincent Peillon
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Geneviève Fioraso
La ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu