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Enseignements secondaire et supérieur

Partenariat

Protocole d'accord sur l'utilisation des livres, des œuvres musicales éditées, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche

NOR : MENE1400726X

Protocole d'accord du 6-11-2014

MENESR - DGESCO B1-1 - DGESCO B1-2

Note introductive

Le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (MENESR) et la conférence des présidents d'université ont conclu le 6 novembre 2014, pour les années civiles 2014 et 2015, un protocole d'accord avec les titulaires de droits d'auteur sur l'utilisation des livres, des œuvres musicales éditées, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche. Cet accord, qui remplace celui signé le 1er février 2012 pour les années civiles 2012 et 2013, a largement été remanié, tant sur la forme que sur le fond. Il est donc recommandé de se reporter systématiquement à ses stipulations pour l'utilisation d'œuvres protégées par le droit d'auteur.

 

Pour l'interprétation vivante d'œuvres musicales, l'utilisation d'enregistrements sonores d'œuvres musicales et l'utilisation de vidéo-musiques, ainsi que pour l'utilisation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche, il convient de se reporter aux accords du 4 décembre 2009 conclus respectivement avec la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) et avec la société des producteurs de cinéma et de télévision (Procirep). Ces accords, parus aux bulletins officiels des ministères de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et de l'enseignement supérieur et de la recherche du 4 février 2010, ont été renouvelés par tacite reconduction pour la période 2012-2014.

 

Les photocopies réalisées en vue d'usages collectifs relèvent quant à elles d'autres accords relatifs à la reproduction par reprographie : pour les écoles publiques et privées sous contrat, il s'agit du contrat du 2 juin 2014 conclu pour la période 2014-2016 (cf. circulaire n° 2014-094 du 18 juillet 2014 parue au B.O. EN n° 31 du 28 août 2014) et, pour les établissements d'enseignement secondaire publics et privés sous contrat, du protocole d'accord du 17 mars 2004 (cf. circulaire n° 2004-055 du 25 mars 2004 parue au BOEN n° 15 du 8 avril 2004) renouvelé dans les mêmes conditions pour une seconde période de cinq ans pour la période 2014-2018.

 

Le présent protocole d'accord concerne les livres, les œuvres musicales éditées, les publications périodiques et les œuvres des arts visuels. Il précise les conditions de mise en œuvre de l'exception pédagogique prévue au e) du 3° de l'article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle et autorise, en outre, certains usages n'entrant pas dans le champ de cette exception. Il ne concerne ainsi que les usages collectifs d'œuvres protégées à des fins exclusives d'illustration dans le cadre des activités d'enseignement et de recherche, de formation des enseignants et chercheurs et d'élaboration et de diffusion de sujets d'examens ou de concours organisés dans la prolongation de ces activités, sous d'autres formes que la photocopie. Il s'agit notamment des représentations en classe ou lors de conférences et de la mise en ligne sur les sites intranet et espaces numériques de travail (ENT) des établissements d'enseignement scolaire, d'enseignement supérieur ou de recherche.

I - Rappel

Les œuvres couvertes par le présent protocole d'accord sont uniquement les œuvres éditées, quel que soit leur support (papier ou numérique), pour lesquelles les titulaires de droits d'auteur ont apporté leurs droits aux sociétés de gestion collective signataires de l'accord (centre français d'exploitation du droit de copie – CFC, société des éditeurs et auteurs de musique – SEAM, et société des arts visuels associés – AVA).

Par conséquent, les utilisateurs doivent s'assurer que l'œuvre protégée à laquelle ils souhaitent recourir (extraits d'œuvres ou, dans leur forme intégrale, œuvres des arts visuels) entre bien dans le champ de l'accord.

Un moteur de recherche est disponible à cet effet sur le site Internet du CFC à l'adresse : http://www.cfcopies.com/V2/cop/cop_ens_num_rep.php. Il convient de noter que les œuvres des arts visuels figurant dans une publication couverte par l'accord ne sont pas nécessairement elles-mêmes couvertes par l'accord. En effet, un auteur peut avoir autorisé l'utilisation de son œuvre dans un manuel ou un périodique sans pour autant avoir autorisé son utilisation collective. Il convient en conséquence de vérifier que les œuvres des arts visuels figurant dans un ouvrage ou une publication sont elles-mêmes couvertes par l'accord avant d'en faire un usage collectif. La base de données du CFC comporte toutes les précisions utiles à cet égard.

Ce dispositif est spécifique aux œuvres éditées qui font l'objet du présent accord. Ces restrictions n'ont pas cours pour la réalisation de photocopies auxquelles s'applique le régime de gestion collective obligatoire des droits prévu par l'article L.122-10 du code de la propriété intellectuelle.

II - Principales modifications

1 - L'extension du champ d'application de l'exception pédagogique

L'accord intègre les modifications apportées au dispositif de l'exception pédagogique par l'article 77 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la Refondation de l'École de la République, notamment pour tenir compte du développement des usages numériques dans les pratiques pédagogiques.

Ainsi, en application de la loi du 8 juillet 2013, le champ de l'exception pédagogique est étendu :

- aux œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit (Orene) ;

- à la formation initiale et continue des enseignants, personnels d'éducation, enseignants-chercheurs et chercheurs ;

- à l'élaboration de sujets d'examens ou de concours organisés dans le prolongement des enseignements par les services et établissements du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Ainsi, sont désormais autorisées les utilisations numériques – quel que soit le procédé technique employé – à condition que la diffusion au format numérique des œuvres soit limitée au public directement concerné par l'acte d'enseignement, de formation ou par l'activité de recherche. Les documents diffusés peuvent être stockés par les utilisateurs autorisés (enseignants, chercheurs, élèves, étudiants, etc.) sur un support informatique quel qu'il soit.

Il convient de souligner que le présent accord n'a pas pour effet de permettre l'utilisation des œuvres exclues de l'exception pédagogique (œuvres conçues à des fins pédagogiques – concrètement, les manuels scolaires – et partitions de musique) et des œuvres pour lesquelles la notion d'extrait est inopérante (œuvres des arts visuels) dans le cadre de la formation continue des enseignants, personnels d'éducation, enseignants-chercheurs et chercheurs.

2 - La modification de certaines définitions

La définition de certains termes utilisés dans l'accord (cf. article 2)  a été modifiée afin de tenir compte du nouveau champ d'application de l'exception pédagogique résultant de l'article 77 de la loi du 8 juillet 2013.

Par exemple, le terme d'« œuvres » recouvre désormais  les œuvres fixées sur support papier ou sur support numérique.

De nouvelles notions ont été introduites, notamment celle d'« apprenant » qui désigne toute personne suivant un enseignement, ou celle de  « formation des enseignants et des chercheurs » qui prend en compte les différentes modalités de formation (initiale ou continue, en présence ou à distance).

3 - La notion d'« extrait » d'œuvre

En ce qui concerne les utilisations relevant du champ de l'exception pédagogique définie par le code de la propriété intellectuelle, la notion d'extrait est  modifiée puisqu'elle n'est plus définie par référence à un nombre de pages maximum, mais par la notion plus souple, reposant sur deux conditions cumulatives de « partie ou fragment d'une œuvre d'ampleur raisonnable et non substituable à la création dans son ensemble » (article 4.1.5. de l'accord).

En revanche, pour  les  œuvres ne relevant pas de l'exception pédagogique, telles que les œuvres musicales éditées et les œuvres conçues à des fins pédagogiques (OCFP) éditées sur support papier, mais dont l'usage est autorisé par le protocole d'accord, l'extrait  ne peut excéder 10 % de la pagination de l'ouvrage (pour les OCFP éditées sous forme de livres et de périodiques) ou de l'œuvre (pour les œuvres musicales éditées), par travail pédagogique et de recherche (article 4.2.1 de l'accord).

Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article 4.2.2 de l'accord et par dérogation au principe posé par le premier alinéa de ce même article, l'utilisation d'extraits est autorisée pour les seules œuvres conçues à des fins pédagogiques éditées sur support numérique qui figurent aux répertoires consultables sur le site Internet du CFC : dans ce cas, la notion d'extrait à retenir est celle qui figure à l'article 4.1.5 de l'accord « partie ou fragment d'une œuvre d'ampleur raisonnable et non substituable à la création dans son ensemble ».

 

 

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et par délégation,

La directrice générale de l'enseignement scolaire,

Florence Robine

Protocole d'accord sur l'utilisation des livres, des œuvres musicales éditées, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche

Entre

Le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

représentant l'ensemble de ses services et de ses établissements sous tutelle,

Ci-après dénommé « le ministère »,

 

La conférence des présidents d'université,

dont le siège est 103, boulevard Saint-Michel - 75005 Paris,

Représentée par son président, Monsieur Jean-Loup Salzmann,

Ci-après dénommée « CPU »,

 

D'une part,

et

Le Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC),

Société civile à capital variable immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° RCS Paris D 330 285 875,

dont le siège est 20, rue des Grands-Augustins - 75006 Paris,

Représenté par son gérant, Monsieur Denis Noel,

Ci-après dénommé « CFC »,

 

La société des Arts Visuels Associés (AVA),

Société civile à capital variable immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le n° D 444 592 232,

Dont le siège est 11, rue Berryer - 75008 Paris,

Représentée par sa présidente gérante, Madame Marie-Anne Ferry-Fall,

Ci-après dénommée « AVA »,

 

La Société des éditeurs et auteurs de musique (SEAM),

Société civile à capital variable immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le n° D 377 662 481,

Dont le siège est 43, rue du Rendez-Vous - 75012 Paris,

Représentée par son président gérant, Monsieur Pierre Lemoine,

Ci-après dénommée « SEAM »,

 

D'autre part,

Préambule

 

1 - Le code de la propriété intellectuelle définit les conditions de protection des œuvres de l'esprit au bénéfice de leurs auteurs, ayants droit ou ayants cause et prévoit à cet effet les modalités de mise en œuvre du droit de reproduction et du droit de représentation qui leur appartiennent. Il prévoit également les limites et exceptions de la protection conférée, notamment pour prendre en compte les intérêts légitimes des utilisateurs.

 

2 - Le Centre français d'exploitation du droit de Copie (CFC) est la société de perception et de répartition de droits de propriété littéraire agréée, conformément aux articles L. 122-10 à L. 122-12 du code de la propriété intellectuelle, en matière de droit de reproduction par reprographie pour la presse et le livre.

Par ailleurs, des éditeurs de livres et de publications de presse, français et étrangers, ont confié au CFC la gestion des droits attachés à leurs publications pour l'utilisation de celles-ci par des tiers, hors reprographie, à des fins d'enseignement et/ou de recherche.

En outre, les sociétés de perception et de répartition de droits que sont la SEAM (pour les œuvres musicales éditées), l'AVA (pour les œuvres des arts visuels) et la SACD (pour les œuvres théâtrales de caractère dramatique) ont confié au CFC un mandat d'autorisation et de perception, pour la mise en œuvre du présent protocole d'accord.

À cet effet, le CFC délivre, par contrat, aux utilisateurs, les autorisations de reproduction et de représentation dont ils ont besoin, en application de l'article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle.

De même, l'AVA agissant sur mandat exprès de l'ADAGP, la SACD, la SAIF et la SCAM, elles-mêmes sociétés de perception et de répartition de droits, au titre du répertoire d'œuvres des arts visuels de ces sociétés, est habilitée à délivrer aux utilisateurs les autorisations de reproduction et de représentation dont ils ont besoin, en application de l'article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, pour utiliser les œuvres des arts visuels à des fins d'enseignement et de recherche.

 

3 - Le CFC se propose, en son nom et au nom de la SEAM et de la SACD, de percevoir, au nom des éditeurs qu'il représente, la rémunération prévue par le présent protocole.

 

4 - Le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche s'engage dans le présent protocole au nom de l'ensemble de ses services et des écoles et établissements placés sous sa tutelle.

 

5 - Les présidents et directeurs des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche sont également représentés, quand ils en sont membres, par la conférence des présidents d'université (CPU), organisme d'échange, d'étude et de débat, également signataire du présent protocole.

Il est rappelé que la CPU dispose notamment d'un pouvoir de recommandation à l'égard des membres de cette conférence.

 

6 - Dans le cadre de leurs activités d'enseignement et de recherche, les écoles et établissements d'enseignement ou de recherche ainsi que les services du ministère sont conduits à utiliser des œuvres protégées, telles que des pages de livres, des articles de presse, des images ou des extraits de partitions de musique, sous d'autres formes que la reprographie. Il s'agit en particulier de la reproduction et de la rediffusion numérique de documents pédagogiques pour les élèves et étudiants, de la réalisation de sujets d'examens et de concours ou encore de représentations en présence.

 

7 - Le ministère, la CPU, le CFC, l'AVA et la SEAM conviennent de l'intérêt pédagogique que revêt une utilisation raisonnée des œuvres protégées à des fins d'enseignement et de recherche, conforme aux finalités qui ont justifié l'introduction dans le code de la propriété intellectuelle de « l'exception pédagogique » et, dans le même temps, réaffirment leur attachement au respect des droits de propriété littéraire et artistique.

Le ministère et la CPU partagent le souci des ayants droit de mener des actions coordonnées pour sensibiliser les enseignants, les enseignants-chercheurs, les chercheurs, les élèves et les étudiants sur l'importance de ces droits et sur les risques que la contrefaçon fait courir à la vitalité et la diversité de la création littéraire et artistique.

Le CFC, l'AVA et la SEAM partagent le souci du ministère et de la CPU de permettre une utilisation des œuvres conforme aux finalités d'enseignement et de recherche.

 

8 - « L'exception pédagogique », prévue au e) du 3° de l'article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle, définit un cadre favorable à certaines utilisations d'œuvres protégées à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, sous des formes autres que la photocopie.

À l'exclusion des œuvres conçues à des fins pédagogiques (OCFP), des œuvres des arts visuels et des partitions de musique, les œuvres protégées de l'écrit, quel que soit leur support d'édition (papier ou numérique), peuvent être utilisées sous forme d'extraits dans des conditions prévues par la loi et précisées dans le présent accord.

 

9 - En conséquence, les parties constatent que les pratiques d'utilisation des œuvres de l'esprit à des fins d'enseignement et/ou de recherche peuvent relever soit de l'exception pédagogique, soit du droit exclusif des auteurs lorsque l'utilisation effectuée n'entre pas dans le périmètre de l'exception pédagogique.

 

En raison de la nécessité pour les écoles et les établissements de compenser par une rémunération forfaitaire négociée l'utilisation des œuvres relevant de l'exception pédagogique ou de détenir les autorisations nécessaires à l'utilisation des œuvres qui ne sont pas couvertes par l'exception pédagogique, les parties ont souhaité établir le dispositif contractuel défini par le présent protocole d'accord qui précise les conditions de mise en œuvre de l'exception pédagogique prévue par le code de la propriété intellectuelle et qui autorise certains usages n'entrant pas dans le champ de cette exception.

 

10 - Le ministère, la CPU, le CFC, l'AVA et la SEAM estiment essentiel que le reversement aux auteurs et aux éditeurs de la rémunération perçue dans le cadre du présent protocole s'effectue en tenant compte des pratiques des établissements. Pour ce faire, le CFC doit disposer, de la part des établissements, d'informations sur les œuvres effectivement utilisées.

 

11 - Les parties constatent qu'il est nécessaire d'approfondir la connaissance des pratiques liées aux outils numériques en matière d'utilisation d'œuvres protégées. Le présent accord prévoit donc la réalisation d'études destinées à identifier et évaluer ces pratiques, selon une méthodologie qui sera définie conjointement par les parties.

 

12 - Faisant le constat d'une évolution rapide des technologies de l'information et de la communication – tant au niveau des pratiques dans l'enseignement et la recherche qu'au niveau de l'offre éditoriale de contenus numériques – les parties se sont accordées pour élaborer ensemble un dispositif contractuel d'une durée limitée à deux ans.

Ainsi, le présent protocole succède, pour les années 2014 et 2015, à l'accord du 1er février 2012 qui s'inscrit lui-même dans le prolongement des accords signés en mars 2006 entre le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et les titulaires des droits d'auteur, en présence du ministre de la culture et de la communication, sur l'utilisation à des fins d'enseignement et/ou de recherche des œuvres protégées relevant du livre et des œuvres musicales éditées, de la presse et des arts visuels.

Article 1 - Objet

Le présent protocole d'accord a pour objet de définir les relations entre, d'une part, le ministère et la CPU et, d'autre part, le CFC, l'AVA et la SEAM ainsi que de prévoir l'utilisation d'œuvres protégées, dans le respect des dispositions du code de la propriété intellectuelle, par les établissements tels que définis à l'article 2 et par les services du ministère, à des fins d'illustration dans le cadre des activités d'enseignement et/ou de recherche, de formation des enseignants et des chercheurs et d'organisation d'examens et concours, sous d'autres formes que la reproduction par reprographie.

Il précise d'une part, les conditions de mise en œuvre de l'exception pédagogique prévue au e) du 3° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle et, d'autre part, autorise certains usages qui n'entrent pas dans le champ de cette exception.

 

Article 2 - Définitions

Les parties conviennent des définitions suivantes :

- « apprenant » s'entend des élèves, étudiants, apprentis et de toute personne qui suit un enseignement, y compris les enseignants et les chercheurs ;

- « chercheur » s'entend des étudiants et personnels qui réalisent des travaux de recherche dans le cadre des missions du service public de la recherche des établissements placés sous la tutelle du ministère ;

- « établissement » s'entend des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et lycées, publics et privés sous contrat, du centre national d'enseignement à distance, des centres de formation d'apprentis gérés par un établissement scolaire ou un établissement d'enseignement supérieur, des établissements publics d'enseignement supérieur et des établissements publics scientifiques et technologiques placés sous la tutelle du ministère, des fondations de coopération scientifique et des communautés d'universités et d'établissements ;

- « formation des enseignants et des chercheurs » s'entend de la formation initiale et continue des enseignants, enseignants-chercheurs, personnels d'éducation et chercheurs, dès lors que ceux-ci sont dûment inscrits dans un parcours de formation, en présence et/ou à distance, organisé par le ministère ou les établissements publics placés sous sa tutelle ;

- « intranet » s'entend d'un réseau informatique d'un établissement dont l'accès est protégé par des procédures d'identification (code d'accès et mot de passe) qui en limitent l'usage aux seuls utilisateurs autorisés et qui peut être accessible à partir de postes informatiques distants, via des réseaux de télécommunication externes, tels que notamment les ENT (espace numérique de travail) ;

- « œuvres » s'entend des publications périodiques, des œuvres éditées sous forme de livre, des œuvres musicales éditées (partitions musicales, paroles de chansons, méthodes...), ainsi que des œuvres des arts visuels (arts graphiques, plastiques, photographiques, architecturaux, etc.), quel que soit leur support (papier ou numérique), relevant des répertoires du CFC, de la SEAM et de l'AVA ;

- « œuvres conçues à des fins pédagogiques » (OCFP) s'entend des œuvres, quel que soit leur support (papier ou numérique) et leurs fonctionnalités associées, principalement créées pour l'enseignement et destinées à un public d'élèves, d'étudiants ou d'enseignants, et faisant référence à un niveau d'enseignement, à un diplôme ou à un concours ;

- « personnel pédagogique » s'entend de l'ensemble des personnels, notamment les enseignants, les formateurs et les intervenants, chargés à titre régulier ou non d'une activité d'enseignement ;

- « répertoire » s'entend de l'ensemble des œuvres pour lesquelles les ayants droit ou leurs représentants ont confié à l'un des représentants des ayants droit un apport de droit ou un mandat aux fins de sa mise en œuvre (répertoire consultable sur le site du CFC) ;

- « travail pédagogique ou de recherche » s'entend du document dans lequel sont incorporés des extraits d'œuvres ou des œuvres des arts visuels visées par le protocole ; sont notamment concernés les supports ou dossiers de cours, exercices, corrigés, exposés, fiches TD, mémoires et thèses ;

- « utilisateur autorisé » s'entend des personnels pédagogiques, des apprenants, des chercheurs et de toute personne contribuant à une activité d'enseignement, de formation ou de recherche au sein des établissements ;

- « utilisation numérique » s'entend du recours à tout moyen ou procédé technique permettant la reproduction sur support numérique d'une œuvre, quel que soit son support d'origine (papier ou numérique), sa représentation et sa diffusion dans un format numérique ainsi que son stockage sur un support informatique quel qu'il soit ;

- « utilisation en présence », s'entend d'une utilisation dans l'enceinte d'un établissement et à un moment donné par un groupe d'apprenants donné ;

- « utilisation à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche » s'entend de l'utilisation d'un extrait d'œuvre ou d'une œuvre destinée à éclairer ou étayer une discussion, un développement, une argumentation dans le cadre des cours des enseignants, des travaux des élèves et étudiants ou des travaux de recherche et dans le cadre des sessions de formation des enseignants et des chercheurs.

 

Article 3 - Usages prévus

Le présent protocole prévoit l'utilisation, en particulier numérique, d'extraits de livres, de publications périodiques, d'œuvres musicales éditées, ainsi que l'utilisation dans leur forme intégrale d'œuvres des arts visuels, par les utilisateurs autorisés des établissements définis à l'article 2 et par les services du ministère, à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche, notamment dans le cadre de la diffusion numérique de documents pédagogiques pour les apprenants, de représentations en présence, de la réalisation de sujets d'examens ou de concours et d'utilisations pour des actes d'enseignement, de formation des enseignants et des chercheurs ou des activités de recherche.

Les utilisations prévues par le présent protocole sont définies aux articles 3.1 à 3.4 dans le respect des conditions fixées à l'article 4.

Il est précisé que, pour le Cned, l'utilisation d'extraits d'œuvres musicales éditées est exclue du champ du présent protocole, en raison d'une convention signée directement entre le Cned et la SEAM.

3.1 - Utilisations générales

3.1.1. Sont prévues par le présent protocole, la reproduction et la représentation d'extraits d'œuvres et, dans leur forme intégrale, d'œuvres des arts visuels (arts graphiques, plastiques, photographiques, architecturaux, etc.) qu'il mentionne, par tout moyen ou procédé, par les utilisateurs autorisés à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, notamment pour l'élaboration de documents (telles que la préparation des supports de cours par les enseignants ou la réalisation de travaux par les apprenants) : 

- pour une utilisation en présence ;

- pour une diffusion via un intranet, tel qu'un ENT (espace numérique de travail),  destinée majoritairement aux utilisateurs autorisés directement concernés par l'acte d'enseignement, de formation ou l'activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction ;

- pour une diffusion numérique, dès lors qu'elle est destinée à un public composé majoritairement d'utilisateurs autorisés directement concernés par l'acte d'enseignement, de formation ou l'activité de recherche nécessitant cette reproduction ou cette représentation et qu'elle ne fait l'objet d'aucune rediffusion à un tiers au public ainsi constitué ; il s'agit notamment d'une diffusion au moyen d'une messagerie électronique, d'un support amovible (notamment clé USB, CD-Rom ou autre), ou dans le cadre d'une visioconférence...

Toutefois, les œuvres conçues à des fins pédagogiques, les partitions de musique et les œuvres des arts visuels sont exclues des utilisations visées au présent article pour la formation continue des enseignants et des chercheurs.

3.1.2. Utilisation dans les sujets d'examens et concours

Sont prévues par le présent protocole la reproduction et la représentation d'extraits d'œuvres et, dans leur forme intégrale, d'œuvres des arts visuels qu'il mentionne, par tout moyen ou procédé, pour l'élaboration et la diffusion de sujets d'examens et de concours organisés dans la prolongation des enseignements.

Le présent article ne s'applique pas aux partitions musicales.

3.1.3. Utilisation lors de colloques, conférences ou séminaires

Sont prévues par le présent protocole, la reproduction et la représentation d'extraits d'œuvres et, dans leur forme intégrale, d'œuvres des arts visuels qu'il mentionne, par tout moyen ou procédé, lors de colloques, conférences ou séminaires à la condition que le public soit majoritairement composé d'utilisateurs autorisés.

3.2 - Utilisations particulières

3.2.1. Utilisation d'œuvres en intégralité strictement limitée

Sans préjudice des dispositions du e) du 3° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoient exclusivement l'utilisation d'extraits d'œuvres, le présent protocole permet la reproduction et la représentation d'œuvres qu'il mentionne dans leur intégralité, par tout moyen ou procédé, à des fins d'illustration de l'enseignement et de la recherche :

- dans le cas de courtes œuvres (telles que des poèmes) et d'œuvres des arts visuels, pour les usages prévus au présent protocole ;

- dans le cadre d'une représentation en présence, afin de permettre l'étude de l'œuvre, à l'exclusion des œuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique.

Les utilisations prévues par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

3.2.2. Diffusion sur Internet

Sans préjudice des dispositions du e) du 3° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, le présent protocole autorise les utilisations définies au présent article.

3.2.2.1. Sujets d'examens et de concours

Les sujets d'examens permettant l'obtention d'un diplôme, titre ou grade délivré dans le cadre du service public de l'enseignement, les sujets de concours de la fonction publique organisés par le ministère, ainsi que les sujets du concours général des lycées et du concours général des métiers, comportant des extraits d'œuvres ou, dans leur forme intégrale, des œuvres des arts visuels  mentionnées dans le présent protocole, peuvent être mis en ligne sur les sites Internet du ministère (tels que Éduscol, notamment).

Dans le cas des sujets dits « sujets zéro », qui doivent être réalisés en nombre raisonnable, la durée de diffusion sur Internet ne doit pas excéder 18 mois après la date de mise en place de la réforme des modalités d'évaluation ou du nouveau programme concernés par ces sujets d'examens et de concours.

Le présent article ne s'applique pas aux partitions musicales.

3.2.2.2. Thèses

Est permise par le présent protocole la mise en ligne de thèses comportant des extraits d'œuvres ou, dans leur forme intégrale des œuvres des arts visuels qu'il mentionne, à l'exception des œuvres musicales éditées, en l'absence de toute utilisation commerciale, à la double condition que les œuvres ou extraits d'œuvres ne puissent pas être extraits, en tant que tels, du document et que l'auteur de la thèse n'ait pas conclu, avant la mise en ligne, un contrat d'édition.

3.2.2.3. Enregistrement de colloques, conférences

Est permise par le présent protocole la mise en ligne des représentations et reproductions d'extraits d'œuvres ou, dans leur forme intégrale, des œuvres des arts visuels qu'il mentionne, figurant dans l'enregistrement audiovisuel de colloques, conférences et séminaires tels que décrits à l'article  3.1.3.

3.3 - Stockage

Est permis par le présent protocole le stockage, par tout moyen ou procédé, des représentations et des reproductions d'extraits d'œuvres et, dans leur forme intégrale, des œuvres des arts visuels qu'il mentionne, réalisées en application du présent accord par les utilisateurs autorisés.

3.4 - Reproduction par reprographie

Le présent protocole n'autorise pas la distribution aux utilisateurs autorisés de reproductions sur papier d'œuvres, celles-ci étant autorisées par des accords sur la reproduction par reprographie.

 

Article 4 - Conditions d'utilisation

Les usages mentionnés à l'article 3 du présent protocole doivent respecter les conditions fixées par le présent article, étant précisé que celles-ci ne peuvent avoir pour effet de restreindre le champ de l'exception pédagogique.

4.1 - Conditions générales d'utilisation

4.1.1. Répertoire des œuvres

Les utilisations mentionnées par le présent protocole portent sur les œuvres relevant des répertoires du CFC, de la SEAM et de l'AVA. Ces répertoires sont consultables sur le site Internet du CFC. 

Le présent article ne s'applique pas aux partitions musicales disponibles uniquement à la location auprès des éditeurs concernés.

4.1.2. Acquisition licite  

Les œuvres utilisées doivent avoir été acquises régulièrement par les utilisateurs autorisés, soit qu'elles résultent d'un achat, soit qu'elles proviennent d'un don ou d'un service dont ils peuvent bénéficier.

4.1.3. Mention des sources

L'auteur et le titre de l'œuvre, ainsi que l'éditeur, doivent être mentionnés lors de son utilisation, sauf si l'identification de l'auteur ou de l'œuvre constitue l'objet d'un exercice pédagogique.

4.1.4. Usage non commercial

Les utilisations mentionnées par le présent protocole ne doivent donner lieu, directement ou indirectement, à aucune exploitation commerciale.

4.1.5. Utilisation d'extraits d'œuvre

Les utilisations mentionnées par le présent protocole portent sur des extraits d'œuvres, et non sur des œuvres intégrales, sauf les cas spécifiés et ceux prévus à l'article 3.2.1.

L'extrait s'entend d'une partie, d'un fragment d'une œuvre d'une ampleur raisonnable et non substituable à la création dans son ensemble, à l'exception des œuvres conçues à des fins pédagogiques et des œuvres musicales éditées, pour lesquelles l'extrait est défini à l'article 4.2.1 du présent protocole.

4.1.6. Diffusion limitée aux personnes directement concernées

La diffusion d'extraits d'œuvres et, dans leur forme intégrale, d'œuvres des arts visuels mentionnées par le présent protocole, doit être limitée à un public composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés par l'acte d'enseignement, de formation ou l'activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction. La reproduction et la représentation ne doivent faire l'objet d'aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué.

Par conséquent, la diffusion sur Internet n'est autorisée que dans les cas prévus à l'article 3.2.2.

4.2 - Conditions particulières aux usages et aux œuvres ne relevant pas de l'exception pédagogique

4.2.1. Utilisation d'extraits d'œuvres

Pour les œuvres ne relevant pas de l'exception pédagogique, les utilisations mentionnées par le présent protocole portent sur des extraits définis comme suit :

- pour les œuvres conçues à des fins pédagogiques éditées sous forme de livre, l'extrait ne peut excéder 4 pages consécutives, dans la limite de 10 % de la pagination de l'ouvrage, par travail pédagogique ou de recherche ;

- pour les œuvres conçues à des fins pédagogiques éditées sous forme de publications périodiques, l'extrait ne peut excéder 2 articles d'une même parution, dans la limite de 10 % de la pagination pour les publications imprimées, par travail pédagogique ou de recherche ;

- pour les œuvres musicales éditées, l'extrait ne peut excéder 3 pages consécutives, dans la limite de 10 % de l'œuvre concernée (paroles et/ou musique), par travail pédagogique ou de recherche.

Par dérogation au présent article, la reproduction intégrale d'une œuvre est autorisée uniquement pour les œuvres des arts visuels (arts graphiques, plastiques, photographiques, architecturaux, etc...), pour lesquelles la notion d'extrait est inopérante.

4.2.2. Limitations concernant les œuvres conçues à des fins pédagogiques

Pour les œuvres conçues à des fins pédagogiques, les utilisations mentionnées par le présent accord concernent uniquement les œuvres publiées sur support papier.

Par dérogation à l'alinéa précédent, certaines œuvres conçues à des fins pédagogiques éditées sur support numérique peuvent être utilisées dans le cadre du présent accord, dès lors qu'elles figurent aux répertoires consultables sur le site internet du CFC.  

4.2.3. Limitations concernant les œuvres des arts visuels

Le nombre des œuvres des arts visuels est limité à 20 œuvres par travail pédagogique ou de recherche. Toute reproduction ou représentation numérique de ces œuvres doit avoir sa définition limitée à 400 x 400 pixels et une résolution limitée à 72 DPI. 

 

Article 5 - Déclarations des œuvres utilisées

Pour permettre aux représentants des ayants droit de redistribuer aux auteurs et aux éditeurs la rémunération perçue en application du présent protocole, le ministère s'engage à demander aux établissements de déclarer les utilisations d'œuvres ou d'extraits d'œuvres mentionnées par le protocole.

Le ministère et la CPU s'engagent à intervenir auprès des établissements pour les informer du caractère obligatoire de cette déclaration et les inciter à fournir les informations nécessaires.

Le ministère et la CPU s'engagent à informer les responsables d'établissements que le CFC et l'AVA doivent pouvoir accéder à tout document permettant de s'assurer de la qualité de ces déclarations.

Cet accès s'effectue, avec l'accord du responsable d'établissement concerné et dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, pour une durée limitée définie de manière concertée.

Le CFC et l'AVA s'engagent à ne pas perturber le fonctionnement des services de l'établissement et à respecter la confidentialité des informations obtenues.

 

Article 6 - Études sur les utilisations numériques d'œuvres protégées

Conformément au paragraphe 11 du préambule, le ministère, la CPU, le CFC, l'AVA et la SEAM effectuent, au cours de la période d'application du présent protocole, des études en matière d'utilisation numérique d'œuvres protégées, en distinguant les établissements d'enseignement scolaire d'une part, et les établissements d'enseignement supérieur d'autre part.

Le ministère et les représentants des ayants droit définissent ensemble l'objectif et la méthodologie de ces études.

 

Article 7 - Rémunérations

Pour rémunérer les auteurs et les éditeurs des œuvres utilisées par les écoles et les établissements, soit au titre du droit exclusif et des mandats dont le CFC, l'AVA , la SEAM et la SACD disposent (redevance), soit au titre de l'exception pédagogique (rémunération négociée), il est convenu que le CFC et l'AVA recevront pour chacune des années 2014 et 2015 la somme forfaitaire et définitive de 1 700 000 euros.

Cette somme est prise en charge à parts égales par les services de l'enseignement scolaire et par les services de l'enseignement supérieur du ministère.

Elle est versée par le ministère, au mois de juin de chaque année, à hauteur de 1 437 000 euros au CFC et à hauteur de 263 000 euros à l'AVA, qui font leur affaire de la répartition de cette rémunération auprès de leurs mandants.

 

Article 8 - Garantie

Le CFC, la SEAM, l'AVA et la SACD, chacun pour les mandats qu'il a reçus, garantissent le ministère, la CPU et les établissements contre toute réclamation relative à une utilisation entrant dans l'objet de l'accord et conforme à celui-ci. Cette garantie est consentie sous réserve et dans les limites des effets du libre exercice par tout auteur ou ses ayants droit des prérogatives attachées à son droit moral.

 

Article 9 - Coopération

9.1. D'une manière générale, le ministère, la CPU, le CFC, l'AVA et la SEAM agissent pour informer les établissements, les auteurs et les éditeurs sur la mise en œuvre du présent protocole d'accord.

Les parties conviennent de concevoir et de mener conjointement toutes actions qu'elles estimeront nécessaires à la promotion des règles du droit d'auteur auprès des établissements ainsi qu'à la prise en compte des missions d'enseignement et de recherche des établissements, auprès des mandants du CFC.

9.2. Le ministère, la CPU, le CFC, l'AVA et la SEAM conviennent de la mise en place d'un groupe de travail chargé de veiller à la réalisation des objectifs définis par le présent protocole et aux modalités d'application de celui-ci.

Ce groupe de travail, qui sera composé à parité de représentants du ministère et de la CPU d'une part, du CFC, de l'AVA, de la SEAM, et des ayants droit d'autre part, se réunira en tant que de besoin, à la demande de l'une ou l'autre des parties.

 

Article 10 - Durée

Le présent protocole d'accord entre en vigueur le 1er janvier 2014 et se termine le 31 décembre 2015.

 

Fait le 6 novembre 2014

 

En sept exemplaires originaux

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
Florence Robine

La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
Simone Bonnafous

Le directeur des affaires financières,
Guillaume Gaubert

Le président de la CPU,
Jean-Loup Salzmann

Le gérant du CFC,
Denis Noel

La présidente-gérante de l'AVA,
Marie-Anne Ferry-Fall

Le président-gérant de la SEAM,
Pierre Lemoine

Visa du contrôleur budgétaire et comptable ministériel,
Florence Sevin-Davies