bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Diplôme

Certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique

NOR : MENE1500690A

Arrêté du 19-2-2015 - J.O. du 21-2-2015

MENESR - DGESCO B3-4

Vu code de l'éducation, notamment articles D. 338-43 à D. 338-47 ; avis du CSE du 18-12-2014

Article 1 - Une session d'examen du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique est organisée chaque année, sur le territoire métropolitain et dans les départements et collectivités d'outre-mer, aux dates et selon des modalités définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.

La liste des centres d'examens et les modalités d'inscriptions sont arrêtées par les recteurs d'académie.

Les candidats doivent se présenter dans l'académie dans laquelle se situe leur résidence.

 

Article 2 - Le certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique comprend une épreuve écrite d'admissibilité de 3 heures, corrigée sous couvert de l'anonymat, et une épreuve orale d'admission. Chacune des deux épreuves est notée de 0 à 20, en points entiers.

Seuls les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 15 à l'épreuve d'admissibilité peuvent se présenter à l'épreuve orale d'admission.

L'épreuve orale d'admission se compose de deux parties :

- 1re partie : présentation d'une séance d'enseignement préparant au brevet d'initiation aéronautique à partir d'un sujet proposé par le jury (60 minutes de préparation et 30 minutes de présentation). Durant cette partie, le candidat peut disposer de tous documents, notes ou matériels personnels ;

- 2e partie (durée 30 minutes) : entretien avec le jury qui permet d'approfondir les points qu'il juge utiles. Il permet, en outre, d'apprécier la capacité du candidat à se représenter la diversité des conditions d'exercice et les obligations incombant à un enseignant responsable de la formation préparant au brevet d'initiation aéronautique.

Chaque partie de l'épreuve orale est notée de 0 à 20, en points entiers. La note obtenue à l'épreuve orale d'admission est la moyenne des deux notes obtenues.

Une note inférieure à 10 à l'une des parties de l'épreuve orale est éliminatoire.

Sont déclarés admis les candidats admissibles qui ont obtenu une moyenne au moins égale à 10 à l'épreuve orale d'admission sans avoir obtenu de note éliminatoire à l'une des deux parties de l'épreuve orale.

 

Article 3 - Les sujets de l'épreuve d'admissibilité sont nationaux.

Un inspecteur général de l'éducation nationale préside la commission d'élaboration des sujets, il valide les sujets et les corrigés préparés par la commission. Il peut, le cas échéant et de façon explicite, être suppléé par un inspecteur d'académie - inspecteur pédagogique régional.

 

Article 4 - Les membres du jury d'examen sont désignés par le recteur d'académie. Chaque recteur d'académie décide du nombre de jurys à constituer en fonction du nombre de candidats.

Il se compose, pour l'épreuve d'admission, de deux personnes au minimum et de trois personnes au maximum. Les membres du jury sont titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique et l'un d'entre eux est enseignant titulaire du ministère chargé de l'éducation nationale.

La délivrance de l'examen du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique résulte de la délibération du jury qui est souverain.

Le président du jury, désigné par le recteur d'académie, signe le procès-verbal du jury.

Les notes définitives résultent de la délibération du jury, qui dispose des notes obtenues par le candidat.

 

Article 5 - Le diplôme est délivré aux candidats qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves.

Des dispenses d'épreuves peuvent être accordées à certains candidats selon les modalités précisées en annexe 1.

Les recteurs d'académie délivrent les diplômes sous le format prévu en annexe 2 du présent arrêté.

 

Article 6 - Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

 

Article 7 - L'arrêté du 4 novembre 1999 relatif au certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique est abrogé.

 

Article 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 19 février 2015

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal

La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

Le secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies

Annexe 1

Conditions de dispense(s) d'épreuve(s)

 

Les enseignants titulaires de l'éducation nationale (y compris ceux des établissements d'enseignement privés sous contrat) ainsi que les candidats disposant :

1. d'un titre valide, reconnu en France, autorisant la formation initiale à la pratique du parachutisme sportif ou du vol libre, ou autorisant en France la formation initiale à la conduite d'un avion, d'un ultra-léger motorisé (ULM), d'un planeur, d'un hélicoptère ou d'un aérostat ;

2. d'une qualification valide autorisant en France la pratique du parachutisme sportif ou du vol libre, ou autorisant en France la conduite, en tant que commandant de bord, d'un avion, d'un ultra-léger motorisé (ULM), d'un planeur, d'un hélicoptère ou d'un aérostat ;

sont dispensés des épreuves selon le tableau suivant :

 

 

Épreuve écrite d'admissibilité

Épreuve orale d'admission

Enseignant titulaire de l'éducation nationale

 

dispensé

Enseignant titulaire de l'éducation nationale disposant d'un titre selon les paragraphes 1 ou 2

dispensé

dispensé

Candidat disposant d'un titre selon le paragraphe 1

dispensé

 

 

Les candidats remplissant ces conditions devront produire les justificatifs lors de l'inscription.

 

Annexe 2

Format du certificat