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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Organisation générale

Formation professionnelle

Jeunes sortant sans qualification professionnelle du système éducatif

NOR : MENE1428940D

Décret n° 2014-1454 du 5-12-2014 - J.O. du 7-12-2014

MENESR - DGESCO A2

Vu code de l'éducation, notamment article L. 122-4 ; code du travail ; avis du CSE du 18-9-2014 ; avis du conseil national de l'enseignement agricole du 8-10-2014

Publics concernés : jeunes sortant du système éducatif sans qualification professionnelle ; régions, recteurs d'académie, chefs des établissements scolaires du second degré.

Objet : définition des conditions dans lesquelles les jeunes sortant du système éducatif sans qualification professionnelle peuvent bénéficier d'une formation leur permettant d'acquérir cette qualification.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret définit les conditions dans lesquelles les jeunes sortant du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue par un des diplômes, titres ou certificats inscrits au répertoire national des certifications professionnelles peuvent bénéficier, à leur demande, d'une formation professionnelle dans le cadre scolaire, destinée à leur permettre d'acquérir un de ces diplômes. Ce droit est ouvert aux jeunes âgés de 16 à 25 ans ; l'accueil dans la formation dispensée sous statut scolaire ou d'étudiant s'effectue dans la limite des places disponibles. Le décret précise également la procédure de mise en œuvre de cette formation.

Références : le code de l'éducation, dans sa rédaction issue du présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).



Article 1 - Il est inséré dans la partie réglementaire du code de l'éducation trois articles ainsi rédigés :

« Art. D. 122-3-6 -  Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail et de la formation qualifiante qui pourrait dans ce cadre lui être proposée sous statut de stagiaire de la formation continue ou de salarié, tout jeune âgé de seize à vingt-cinq ans révolus sortant du système éducatif  sans posséder un des diplômes, titres ou certificats inscrits au répertoire national des certifications professionnelles peut bénéficier, à sa demande, d'une formation professionnelle dans le cadre scolaire qui a pour objet de lui permettre d'acquérir un de ces diplômes. L'accueil dans une formation professionnelle dispensée sous statut scolaire ou sous statut d'étudiant s'effectue dans la limite des places disponibles.

«  Art. D. 122-3-7 - Dans les quinze jours qui suivent la réception de sa demande, un entretien entre le jeune et un représentant de l'une des structures contribuant au service public de l'orientation permet d'informer et de conseiller l'intéressé sur les possibilités de formation qui peuvent lui être proposées, de définir avec lui les objectifs de la formation qualifiante retenue et le statut le plus adapté à son profil et à son projet de formation, et de le renseigner sur ses droits au titre du compte personnel de formation.

« En tant que de besoin, l'entretien est complété par une évaluation du niveau de connaissances et de compétences de l'intéressé.

« Si l'entrée en formation ne peut s'effectuer immédiatement, le représentant de l'une des structures contribuant au service public de l'orientation qui a défini avec le jeune la formation qualifiante la plus appropriée à sa situation, organise la prise en charge du jeune par un établissement d'enseignement de proximité lui fournissant un accompagnement personnalisé destiné à préparer son parcours de formation, jusqu'à son entrée effective dans la formation retenue.

« Art. D. 122-3-8 - À l'issue de la formation professionnelle dont a bénéficié le jeune, le représentant de l'une des structures contribuant au service public de l'orientation qui en assure le suivi mentionne la durée de cette formation dans le compte personnel de formation de l'intéressé. »

 

Article 2 - La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 5 décembre 2014

Manuel Valls
Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Najat Vallaud-Belkacem

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll