Article 1 - L'article 2 de l'arrêté du 24 août 2011 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « de la modernisation » sont remplacés par les mots : « des moyens ».
2° Après la première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « S'agissant de l'encadrement supérieur, l'école est un opérateur de formation qui agit pour le compte de la mission de la politique de l'encadrement supérieur, placée sous l'autorité du secrétaire général des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. »
Article 2 - L'article 3 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « de la directrice générale » sont remplacés par les mots : « du directeur général ».
2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
3° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
4° À la fin de l'article, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il peut être assisté d'un chargé de mission. »
Article 3 - L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 4 - L'École supérieure de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche comprend :
« A - Le département des formations des personnels de l'encadrement supérieur, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
« B - Le département des formations des personnels de l'enseignement scolaire ;
« C - Le département de l'innovation, de la recherche et du développement numérique ;
« D - Le département des partenariats et des relations extérieures ;
« E - Le secrétariat général, comprenant, outre la cellule informatique, la cellule qualité et la cellule gestion des ressources humaines :
« - le bureau des affaires financières ;
« - le bureau de l'accueil des stagiaires, du patrimoine immobilier et du service intérieur.
« Les chefs de département ont qualité d'adjoint au directeur pour les questions relevant de leurs compétences. »
Article 4 - Après l'article 5 du même arrêté, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Article 5-1 - Un conseil scientifique favorise l'émergence d'une vision prospective sur les évolutions de l'offre de formation et contribue à concevoir des stratégies d'amélioration de la qualité et de l'efficience du système de formation des personnels d'encadrement. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »
Article 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er juin 2015