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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Personnels
Enseignants du second degré
Travail à temps partiel des personnels enseignants exerçant dans les établissements publics du second degré
NOR : MENH1514524C
Circulaire n° 2015-105 du 30-6-2015
MENESR - DGRH B1-3
L'objet de la présente circulaire est de préciser les modalités d'application du travail à temps partiel aux personnels enseignants exerçant dans les établissements publics d'enseignement du second degré en tirant les conséquences du nouveau cadre réglementaire défini par les décrets n° 2014-940 et n° 2014-941 du 20 août 2014 sur l'exercice des fonctions à temps partiel des intéressés.
Les articles 37 à 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 relatif à l'exercice des fonctions à temps partiel fixent le régime des quotités de travail à temps partiel de droit et sur autorisation des fonctionnaires de l'État. De la même manière, le titre IX du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État fixe ce régime pour les agents contractuels.
Ces textes prévoient un régime particulier de quotités de travail à temps partiel pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service, ce qui est le cas des enseignants exerçant dans les établissements publics d'enseignement du second degré. Ces quotités, y compris lorsque le temps partiel est de droit, doivent permettre d'obtenir un service hebdomadaire comprenant un nombre entier d'heures.
Les décrets n° 2014-940 et n° 2014-941 du 20 août 2014 fixent de nouvelles modalités de décompte du service des enseignants exerçant dans les établissements publics du second degré. Ces textes prévoient notamment des dispositifs de pondération des heures d'enseignement pour le calcul des maxima de service, dans trois hypothèses :
- chaque heure assurée dans le cycle terminal de la voie générale et technologique est décomptée pour la valeur d'1,1 heure (dans la limite des dix premières heures assurées dans ces classes) ;
- chaque heure assurée dans les sections de techniciens supérieurs (STS) ou dans une formation technique supérieure assimilée est décomptée pour la valeur d'1,25 heure ;
- chaque heure assurée dans un établissement du réseau d'éducation prioritaire renforcé, en application de l'arrêté ministériel portant liste des écoles et des établissements scolaires publics inscrits dans le programme REP+, est décomptée pour la valeur d'1,1 heure.
I - Rappel des principes régissant le travail à temps partiel des personnels enseignants des établissements publics d'enseignement du second degré
A. Les différents régimes de travail à temps partiel
Il convient de distinguer deux catégories de temps partiels : le temps partiel de droit et le temps partiel sur autorisation.
1. Le temps partiel de droit
Il est automatiquement fait droit à la demande de l'agent d'exercer à temps partiel dans les cas suivants :
- Suite à un congé de maternité, de paternité ou d'adoption ou à un congé parental ; suite à la naissance d'un enfant ou à l'arrivée au foyer d'un enfant adopté : Le temps partiel est accordé jusqu'au 3e anniversaire de l'enfant ou pendant les 3 années suivant l'arrivée de l'enfant au foyer. L'autorisation peut être demandée à tout moment dans la limite de ces délais.
- Soins au conjoint, à l'enfant ou un ascendant : Le temps partiel est accordé pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. Il cesse dès que l'état de santé de la personne ne nécessite plus l'assistance d'un tiers.
- Agent en situation de handicap bénéficiant de l'obligation d'emploi (relevant d'une des catégories visées aux 1°,2°, 3°,4°,9°,10°et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail) : Le temps partiel est accordé après avis du médecin de prévention. L'avis est considéré comme rendu si le médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de 2 mois à compter de la date de la saisine.
- Création ou reprise d'une entreprise : Le temps partiel est accordé pour une durée de 2 ans maximum renouvelable pour une durée d'1 an. L'administration peut reporter l'autorisation de travail à temps partiel pendant 6 mois maximum à partir de la date de réception de la demande. Une nouvelle autorisation de travail à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise ne peut être accordée qu'au moins 3 ans après la fin d'un service à temps partiel pour ce même motif.
Les enseignants dans ces situations peuvent bénéficier en cours d'année scolaire du temps partiel de droit. Dans ce cas, la période de travail à temps partiel court jusqu'à la fin de l'année scolaire, elle est renouvelable dans les mêmes conditions que les autres formes de temps partiel. S'ils reprennent leur activité à temps plein à la suite de l'un des cas de figure mentionnés ci-dessus et demandent par la suite le bénéfice d'un temps partiel de droit au même titre, cette autorisation ne pourra prendre effet qu'à compter du début de l'année scolaire qui suivra le dépôt de la demande.
Les enseignants bénéficiant d'un temps partiel de droit peuvent bénéficier des quotités d'exercice suivantes : 50%, 60%, 70% ou 80% de la durée hebdomadaire de service des agents exerçant les mêmes fonctions à temps complet.
2. Le temps partiel sur autorisation
Dans ce cadre, le temps partiel est accordé par l'administration sous réserve des nécessités, de la continuité et du fonctionnement du service.
Pour les agents titulaires aucune condition de durée minimale d'occupation des fonctions à temps plein n'est opposable. En revanche, les agents non titulaires en activité doivent être employés depuis plus d'un an à temps complet de façon continue pour en bénéficier. Ce délai d'un an d'exercice des fonctions à temps complet de façon continue ne s'applique qu'à l'occasion de la demande initiale d'exercice. Il n'est donc pas opposable à l'agent désireux d'effectuer une nouvelle période d'activité à temps partiel.
Contrairement au temps partiel de droit, le temps partiel sur autorisation ne peut prendre effet qu'à compter de la rentrée scolaire suivant le dépôt de la demande.
Les enseignants bénéficiant d'un temps partiel sur autorisation peuvent bénéficier des quotités d'exercice suivantes : 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée hebdomadaire de service des agents exerçant les mêmes fonctions à temps plein.
L'autorisation de travailler à temps partiel est accordée pour une année scolaire. Dans tous les cas, cette période est renouvelable, pour la même durée, dans la limite de trois ans.
3. Dispositions communes à tous les temps partiels
La demande des intéressés (sauf pour les demandes de temps partiel de droit en cours d'année scolaire), dont vous trouverez un modèle en annexe de la présente circulaire, doit être présentée avant le 31 mars précédant le début de l'année scolaire. Cette demande doit comporter la précision du nombre d'heures hebdomadaires de service que souhaite assurer l'enseignant dans la limite des quotités d'exercice possibles. Elle comporte également une rubrique permettant à l'enseignant de choisir la quotité de 50% ou une quotité comprise entre plus de 50% et 80% en lien avec la formulation d'une demande de bénéfice du complément de libre choix d'activité auprès de la caisse nationale d'allocations familiales (CAF) (cf. III). Cette demande comporte l'avis du chef d'établissement tant sur le principe du travail à temps partiel que sur le nombre d'heures hebdomadaires de service. Cet avis est communiqué à l'agent.
L'autorisation de temps partiel est arrêtée par le recteur avant la date de la rentrée scolaire (sauf pour une première demande de temps partiel de droit en cours d'année scolaire). Cet arrêté comporte obligatoirement la mention du nombre d'heures que doit assurer hebdomadairement l'intéressé et la quotité, en pourcentage, que représente ce nombre d'heures. Néanmoins, la quotité de temps partiel pourra être ajustée en fonction de la fixation définitive des services des enseignants.
Par ailleurs, les enseignants demandant à bénéficier d'un temps partiel ont la possibilité de surcotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un fonctionnaire de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein. Ils doivent indiquer, dans leur demande de temps partiel, leur souhait de bénéficier ou pas de ce dispositif.
B. Modalités de mise en œuvre du temps partiel
a. Principes généraux
La quotité de travail des agents exerçant à temps partiel doit être aménagée, si nécessaire, de façon à obtenir un nombre d'heures hebdomadaires le plus proche possible de la demande de l'enseignant. Cet aménagement ne peut correspondre à une quotité de travail inférieure à 50 %.
Dans le cadre du temps partiel sur autorisation, l'aménagement ne peut correspondre à une quotité de travail supérieure à 90 %. Dans celui du temps partiel de droit, il ne peut correspondre à une quotité supérieure à 80 %.
La rémunération de l'agent à temps partiel est calculée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.
Toutefois, lorsque la quotité de travail est aménagée entre 80 % et 90 %, la loi a prévu une formule de calcul qui permet de « lisser » la rémunération prévue pour les quotités de temps de travail de 80 % et de 90 %. Cette formule permet de respecter la rémunération des 6/7e prévue pour la quotité fixe de 80 % et celle des 32/35e pour la quotité de 90 %. Cette formule est la suivante : (Quotité de temps partiel aménagée en pourcentage d'un service à temps complet x 4/7) + 40
Exemples
1- Un professeur certifié ayant 18 heures d'obligations de service hebdomadaires et formulant une demande pour assurer 12 heures hebdomadaires se verra attribuer une quotité de temps partiel aménagée de 66,7 % et sera rémunéré à hauteur de ce pourcentage ;
2- Un professeur agrégé ayant 15 heures d'obligations de service hebdomadaires et formulant une demande pour assurer 7 heures 30 hebdomadaires se verra attribuer une quotité de temps partiel de 50% et sera rémunéré à hauteur de ce pourcentage ;
3- Un professeur documentaliste ayant 36 heures d'obligations de service hebdomadaires et formulant une demande pour un mi-temps se verra attribuer une quotité de temps partiel de 50% correspondant à 18 heures hebdomadaires et sera rémunéré à hauteur de ce pourcentage ;
4- Un professeur de lycée professionnel ayant 18 heures d'obligations de service hebdomadaires et formulant une demande pour assurer 14 heures 30 hebdomadaires se verra attribuer une quotité de temps partiel aménagée de 80,6 % et sera rémunéré, selon la formule décrite précédemment, à 86,1 % ;
5- Un professeur certifié ayant 18 heures d'obligations de service hebdomadaires, formulant une demande pour assurer 12 heures hebdomadaires et bénéficiant d'un allégement de service d'une heure, se verra attribuer une quotité de temps partiel aménagée de 66,7% ((11h d'enseignement + 1h d'allégement) /18) et sera rémunéré à hauteur de ce pourcentage.
La durée du service à temps partiel peut également être accomplie dans un cadre annuel, sous réserve de l'intérêt du service.
Le cadre annuel permet de répartir les heures à effectuer de manière à obtenir en fin d'année la quotité sollicitée par l'agent. Le nombre d'heures hebdomadaires à effectuer peut donc varier. Il peut être arrondi certaines semaines à l'entier d'heure supérieur, et d'autres, à l'entier inférieur. D'autres modalités de répartition sont possibles dans le cadre annuel.
Exemple
Un professeur certifié formulant une demande pour assurer 14 heures hebdomadaires peut se voir attribuer une quotité de temps partiel de 80% et assurera son service dans les conditions suivantes :
- soit l'enseignant effectue, devant élèves, 14 heures sur l'ensemble de l'année scolaire auxquelles s'ajouteront 14,4 heures organisées dans un cadre annuel (soit une quotité de 80%)
- soit l'enseignant effectue, devant élèves, 13 heures sur 18 semaines et 15 heures sur 18 semaines auxquelles s'ajouteront 14,4 heures organisées dans un cadre annuel (soit une quotité de 80%)
Par ailleurs, la durée de ce service peut également être annualisée, en application du décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'État dont les modalités de mise en œuvre sont explicitées dans la note de service n° 2004-029 en date du 16 février 2004 publiée au B.O. n° 9 du 26 février 2004.
II - Application de ces principes à la situation des enseignants bénéficiant de dispositifs de pondération des heures d'enseignement
Les enseignants à temps partiel bénéficient de ces dispositifs de pondération dans les mêmes conditions que les enseignants assurant un service à temps complet. Toutefois, compte tenu des règles exposées ci-dessus, leur quotité de temps de travail sera calculée après application du ou des mécanismes de pondération.
Ainsi, le service hebdomadaire pris en compte pour le calcul de la quotité de temps partiel correspond au nombre d'heures d'enseignement assuré par l'enseignant auquel sont appliqués, le cas échéant, le(s) dispositif(s) de pondération. Sont ajoutés à ce volume horaire les éventuels allégements ou réductions de service dont peut bénéficier l'enseignant. Le service ainsi décompté ne doit être ni inférieur à 50% du maximum de service du corps auquel appartient l'enseignant ni supérieur à 80% de celui-ci pour un temps partiel de droit ou 90% pour un temps partiel sur autorisation.
La quotité de travail à temps partiel correspondra au rapport entre le service ainsi décompté et le maximum de service : quotité = [(nombre d'heures d'enseignement assuré + (nombre d'heures pondérables x coefficient de pondération) + allégement de service) / maximum de service du corps] x 100
Toutefois, le service correspondant à la quotité de travail à temps partiel envisagée peut être défini et organisé selon différentes modalités, ainsi que le montrent les exemples suivants.
Exemples
1- Un professeur certifié formulant une demande pour assurer un service hebdomadaire de 9 heures ayant un service complet dans des divisions du cycle terminal de la voie générale
Un professeur certifié (ayant 18 heures d'obligations de service hebdomadaires) dont toutes les heures d'enseignement sont en terminale générale ou technologique et formulant une demande pour assurer 9 heures hebdomadaires, verra sa quotité de temps de travail et son service définis dans les conditions suivantes :
- soit l'enseignant effectue, devant élèves, 9 heures hebdomadaires, auxquelles s'appliquera le coefficient de pondération de 1,1 au titre de son enseignement en cycle terminal de la voie générale (9 x 1,1 = 9,9 h)
L'enseignant se verra alors attribuer la quotité de 55 % (9,9/18).
- soit, afin d'atteindre strictement la quotité de 50 %, l'enseignant effectue devant élèves 8 heures hebdomadaires, auxquelles s'appliquera le coefficient de pondération de 1,1 au titre de son enseignement en cycle terminal de la voie générale (8 x 1,1 = 8,8 h). Par ailleurs, s'ajoutera un reliquat dû de 7,2 heures organisées dans un cadre annuel (soit 6,5 heures devant élèves auxquelles s'appliquera le coefficient de pondération de 1,1 si les heures en cause sont effectuées en première ou terminale de la voie générale ou technologique).
2- Un professeur certifié formulant une demande pour assurer un service hebdomadaire de 11 heures en STS
Un professeur certifié dont toutes les heures d'enseignement sont en STS, et formulant une demande pour assurer 11 heures hebdomadaires verra sa quotité de temps de travail et son service définis dans les conditions suivantes :
- soit l'enseignant effectue, devant élèves, 11 heures hebdomadaires, auxquelles s'appliquera le coefficient de pondération de 1,25 au titre de son enseignement en STS (11 x 1,25 = 13,75 h)
L'enseignant se verra alors attribuer la quotité de 76,4 % (13,75/18).
- soit, afin d'atteindre strictement la quotité de 80 %, l'enseignant effectue devant élèves 11 heures hebdomadaires, auxquelles s'appliquera le coefficient de pondération de 1,25 au titre de son enseignement en STS (11 x 1,25 = 13,75 h). Par ailleurs, s'ajoutera un reliquat dû de 23,5 heures organisées dans un cadre annuel (soit 18,8 heures devant élèves auxquelles s'appliquera le coefficient de pondération de 1,25 si les heures en cause sont effectuées en STS).
- soit, afin d'atteindre strictement la quotité de 80 %, l'enseignant effectue devant élèves 11 heures 30 hebdomadaires, auxquelles s'appliquera le coefficient de pondération de 1,25 au titre de son enseignement en STS (11,5 x 1,25 = 14,37 h). Par ailleurs, s'ajoutera un reliquat dû de 1,08 heures organisées dans un cadre annuel (soit 0,86 heures devant élèves auxquelles s'appliquera le coefficient de pondération de 1,25 si les heures en cause sont effectuées en STS).
3- Un professeur formulant une demande pour assurer un service hebdomadaire de 13 heures en REP+
Un professeur certifié dont toutes les heures d'enseignement sont effectuées dans un établissement REP+, et formulant une demande pour assurer 13 heures hebdomadaires verra sa quotité de temps de travail et son service définis dans les conditions suivantes :
- soit l'enseignant effectue, devant élèves, 13 heures hebdomadaires, auxquelles s'appliquera le coefficient de pondération de 1,1 au titre de son enseignement en REP+ (13 x 1,1 = 14,3 h)
L'enseignant se verra alors attribuer la quotité de 79,4 % (14,3/18).
- soit, afin d'atteindre strictement la quotité de 80 %, l'enseignant effectue devant élèves 13 heures hebdomadaires, auxquelles s'appliquera le coefficient de pondération de 1,1 au titre de son enseignement en REP+ (13 x 1,1 = 14,3 h). Par ailleurs, s'ajoutera un reliquat dû de 3,6 heures organisées dans un cadre annuel (soit 3,2 heures devant élèves auxquelles s'appliquera le coefficient de pondération de 1,1 au titre de l'enseignement en REP+).
4- Un professeur certifié formulant une demande pour assurer un service hebdomadaire de 13 heures ayant un service complet dans des divisions du cycle terminal de la voie générale et bénéficiant d'un allégement de service de 3 heures
Un professeur certifié dont toutes les heures d'enseignement sont en première et en terminale générale ou technologique, formulant une demande pour assurer 13 heures hebdomadaires et bénéficiant d'un allégement de service, verra sa quotité de temps de travail et son service définis dans les conditions suivantes :
- soit l'enseignant effectue, devant élèves, 10 heures hebdomadaires, auxquelles s'appliquera le coefficient de pondération de 1,1 au titre de son enseignement en cycle terminal de la voie générale ((10 x 1,1) + 3 h d'allégement de service = 14 h)
L'enseignant se verra alors attribuer la quotité de 77,8 % (14/18).
- soit, afin d'atteindre strictement la quotité de 80 %, l'enseignant effectue devant élèves 10 heures hebdomadaires, auxquelles s'appliquera le coefficient de pondération de 1,1 au titre de son enseignement en cycle terminal de la voie générale ((10 x 1,1) + 3 h d'allégement de service = 14 h). Par ailleurs, s'ajoutera un reliquat dû de 14,4 heures organisées dans un cadre annuel (quand bien même ce reliquat serait effectué en première ou terminale de la voie générale ou technologique, ces heures ne seraient pas pondérées, la limité de 10 h pondérées étant déjà atteinte au sein du service hebdomadaire).
5- Un professeur certifié dont toutes les heures d'enseignement sont en STS et formulant une demande pour assurer 14 heures hebdomadaires se trouvera dans la situation suivante :
L'enseignant effectue, devant élèves, 14 heures hebdomadaires, auxquelles s'appliquera le coefficient de pondération de 1,25 au titre de son enseignement en STS (14 x 1,25 = 17,50).
Il en résulte une quotité de temps de travail de 97,2 % qui excède le plafond réglementaire.
Sa demande de temps partiel doit être reconsidérée.
III - Articulation des modalités d'aménagement du temps partiel et du versement du complément de libre choix d'activité
Le complément de libre choix d'activité (CLCA) a, notamment, pour objet de permettre à l'un des parents de réduire son activité professionnelle pour s'occuper de son enfant. Peuvent en bénéficier les personnels exerçant à temps partiel dont la quotité de temps de travail est comprise entre 50 % et 80 %.
Ce complément comporte un taux de base pour les agents exerçant à temps partiel dont la quotité est comprise entre plus de 50 % et 80 % et un taux plus élevé pour ceux exerçant à temps partiel dont la quotité est égale à 50 %.
Dans ce cadre, pour les enseignants, les aménagements de quotités liés à la nécessité d'obtenir un nombre d'heures hebdomadaires permettant d'organiser le service peuvent conduire à la perte du bénéfice du taux le plus avantageux du complément, voire à la perte de son bénéfice si la quotité est supérieure à 80 %.
Dès lors, vous veillerez à attribuer les quotités exactes de 50 % ou 80 % aux enseignants ayant formulé une demande pour assurer un nombre d'heures proche de ces quotités et ayant signalé leur volonté de percevoir le complément de libre choix d'activité.
Pour ce faire, vous privilégierez, lorsque l'intérêt du service le permet, l'organisation du temps partiel dans un cadre annuel, tel que décrit précédemment.
Lorsqu'une telle organisation n'est pas possible, de manière exceptionnelle, vous pourrez organiser le temps partiel aux quotités de 50 % et 80 % dans un cadre hebdomadaire. Dans ces hypothèses, les éventuels reliquats d'heures dépassant le nombre d'heures hebdomadaires permettant d'organiser le service correspondant à la quotité de temps de travail choisie feront l'objet d'une rémunération en heures supplémentaires effectives (HSE).
Exemple
Un professeur certifié formulant une demande pour assurer 14 heures hebdomadaires et ayant demandé à bénéficier d'une quotité comprise entre plus de 50% et 80% peut se voir attribuer une quotité de temps partiel de 80 % et assurera son service dans les conditions suivantes :
- soit l'enseignant effectue, devant élèves, 14 heures sur l'ensemble de l'année scolaire auxquelles s'ajouteront 14,4 heures organisées dans un cadre annuel (soit une quotité de 80 %)
- soit l'enseignant effectue, devant élèves, 14 heures 30 sur l'ensemble de l'année scolaire et se verra verser 3,6 HSE (soit une quotité de 80 %)
La note de service n° 2004-065 du 28 avril 2004 est abrogée.
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Catherine Gaudy