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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Organisation du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique
NOR : MENE1414089A
Arrêté du 20-7-2015 - J.O. du 22-7-2015
MENESR - DGESCO MAF 2
Article 1 - L'examen du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
La décision d'ouverture de l'examen du certificat d'aptitude, prise par le recteur d'académie, fixe les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, les dates des épreuves ainsi que, le cas échéant, la ou les options ouvertes.
Article 2 - L'inscription des candidats doit être effectuée auprès du recteur de l'académie où ils exercent leurs fonctions.
Article 3 - Le certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique se déroule sur deux ans. Il comprend une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
Lors des épreuves, il est attendu des candidats qu'ils fassent usage des outils numériques pertinents en lien avec les activités présentées et démontrent leur capacité à les utiliser.
Article 4 - L'épreuve d'admissibilité repose sur un entretien avec le jury, lequel s'appuie sur un dossier fourni par le candidat, un rapport d'activité et les rapports d'évaluation (administrative et pédagogique).
Le rapport d'activité consiste en la présentation par le candidat de son itinéraire professionnel dans lequel il s'attache à présenter une expérience professionnelle significative, le cas échéant, dans le champ de l'accompagnement et de formation.
Ce rapport peut comporter, en annexe, tout document y compris audiovisuel à même d'éclairer cette activité.
Les dossiers sont transmis au jury par le service organisateur.
Le jury vérifie la capacité du candidat à conduire une analyse didactique et pédagogique et à réfléchir à sa propre pratique.
Le jury dresse la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique et transmet, à la demande des candidats, la grille d'évaluation renseignée.
Des modules de formation sont proposés en académie pour préparer l'épreuve d'admissibilité.
Article 5 - Les candidats déclarés admissibles suivent un cursus accompagné. Ce cursus comprend notamment des modules de méthodologie et d'initiation à la recherche. Ces modules peuvent, dans des conditions fixées par convention entre le recteur d'académie et le directeur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation ou leurs représentants, donner lieu à la délivrance d'unités d'enseignement capitalisables et transférables du système européen, dit « système européen de crédits - ECTS » mentionné à l'article D. 123-13 du code de l'éducation, et, le cas échéant, à l'inscription dans des modules du master « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, mention pratiques et ingénierie de la formation ».
En outre, dans ce cadre, ils peuvent se voir confier le tutorat d'un professeur stagiaire, d'un conseiller principal d'éducation stagiaire ou d'un étudiant inscrit en master « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation ». A défaut du tutorat tel que défini ci-dessus, les candidats peuvent se voir confier des actions ponctuelles de tutorat. Pour les candidats qui, n'ont jamais exercé de telles missions au cours de leur carrière, elles sont obligatoires.
Les candidats déclarés admissibles se forment en accédant aux ressources et aux formations spécifiques proposées en académie et, le cas échéant, par l'école supérieure du professorat.
Article 6 - L'admission comporte deux épreuves :
1) une épreuve de pratique professionnelle, consistant soit en une analyse de séance dans le cadre du tutorat, soit en l'animation d'une action de formation professionnelle, pédagogique ou éducative – disciplinaire, interdisciplinaire, inter-cycles, inter-degrés –, à l'échelle d'un établissement, d'un district ou d'un bassin d'éducation et de formation, suivie d'un entretien avec le jury.
2) la soutenance d'un mémoire professionnel de 20 à 30 pages hors annexes consistant en un travail personnel de réflexion s'appuyant sur l'expérience professionnelle du candidat et traitant d'une problématique d'accompagnement ou de formation.
Ces deux épreuves permettent au jury de se prononcer sur la maîtrise des compétences professionnelles attendues d'un formateur, notamment la maîtrise de cadres d'analyse susceptibles de nourrir les futures actions de formation, au regard du référentiel et des critères définis par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 7 - À l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste des candidats admis par ordre alphabétique.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points égal ou supérieur à douze points sur vingt et la moyenne dans chacun des domaines de compétence évalués. Les domaines de compétences ainsi que les modalités d'évaluation sont précisés par voie de circulaire du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 8 - Le jury, présidé par le recteur ou par son représentant, est composé de :
a) un inspecteur du second degré représentant le recteur d'académie ;
b) un chef d'établissement d'un établissement public local d'établissement ;
c) un inspecteur de l'éducation nationale du premier degré ;
d) un formateur académique.
Deux examinateurs qualifiés sont adjoints au jury pour l'épreuve de pratique professionnelle :
- un inspecteur du second degré de la discipline ou de la spécialité dont relève le candidat ;
- un enseignant de l'école supérieure du professorat et de l'éducation proposé par le directeur de celle-ci.
Les membres du jury sont nommés par le recteur d'académie. En cas de défaillance ou d'indisponibilité d'un membre du jury avant le début des épreuves, le recteur d'académie peut désigner un nouveau membre du jury.
Article 9 - Les candidats ayant été déclarés admissibles et qui n'ont pas été admis, conservent le bénéfice de leur admissibilité pour deux nouvelles sessions d'examen sur une période de quatre ans après la fin de la session où ils ont été déclarés admissibles, y compris en cas de changement d'académie.
Article 10 - Le recteur d'académie délivre le certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique.
Le certificat porte mention du champ professionnel soit enseignement, soit éducation et vie scolaire.
Article 11 - La directrice générale de l'enseignement scolaire et le secrétaire général sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 juillet 2015
Najat Vallaud-Belkacem
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique
Marylise Lebranchu