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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Actions éducatives

Concours national de la Résistance et de la Déportation

NOR : MENE1616425A

Arrêté du 23-6-2016 - J.O. du 28-6-2016

MENESR - DGESCO B3-4

Article 1 - Le Concours national de la Résistance et de la Déportation est un concours scolaire qui s'appuie sur l'enseignement de l'histoire, et de l'histoire des mémoires, de la Résistance et de la Déportation. Pouvant être abordé de manière interdisciplinaire, il a pour objectif de perpétuer chez les jeunes générations la mémoire de la Résistance et de la Déportation afin de leur permettre de s'en inspirer en se fondant sur les leçons historiques et civiques que leur apporte l'École. Il s'inscrit ainsi dans une démarche d'éducation à la citoyenneté.

Titre Ier - La participation des élèves au concours

Chapitre Ier - Les élèves autorisés à concourir

Article 2 - Le concours est ouvert aux élèves des collèges, des lycées d'enseignement général et technologique, des lycées professionnels et des lycées polyvalents, publics et privés sous contrat d'association avec l'État.

Sont concernés :

- au collège, les élèves des classes de troisième uniquement, incluant les sections d'enseignement général et professionnel adapté (Segpa) ;

- au lycée, les élèves de toutes les classes, à l'exception des formations post-baccalauréat ;

- dans les établissements régionaux d'enseignement adapté (Erea), les élèves à partir de la classe de troisième.

 

Article 3 - Le concours est également ouvert aux élèves, d'un niveau scolaire équivalent à ceux mentionnés à l'article 2, scolarisés au sein des établissements suivants :

- les maisons d'éducation de la Légion d'Honneur ;

- les lycées de la défense ;

- les lycées professionnels maritimes et aquacoles ;

- les établissements d'enseignement secondaire technique relevant du ministère chargé de l'agriculture : établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) et établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole privés sous contrat d'association avec l'État (lycées, CFA, maisons familiales et rurales...) ;

- les établissements scolaires d'enseignement français à l'étranger homologués par le ministère chargé de l'éducation nationale ;

- les centres de formation des apprentis (CFA) ;

- les écoles de la deuxième chance ;

- les instituts médico-éducatifs (IME) ;

- les institutions pour jeunes aveugles et les institutions pour jeunes sourds ;

- l'Etablissement pour l'insertion dans l'emploi (Epide).

 

Article 4 - Peuvent également participer au concours, à condition de justifier d'un niveau scolaire équivalent aux élèves mentionnés à l'article 2, les personnes qui, en raison de la nécessité d'une prise en charge sanitaire, éducative ou judiciaire, sont temporairement empêchées de fréquenter un établissement scolaire. Il s'agit :

- des jeunes scolarisés au sein des services éducatifs des hôpitaux ;

- des jeunes placés dans les centres éducatifs fermés ;

- des mineurs et jeunes majeurs scolarisés dans les établissements pénitentiaires.

Cette disposition s'applique également aux élèves scolarisés auprès du Centre national d'enseignement à distance (Cned).

Chapitre II - Les catégories de participation au concours

Article 5 - Le concours comporte quatre catégories de participation :

1) classes de tous les lycées (et assimilées) : réalisation d'un devoir individuel en temps limité ;

2) classes de tous les lycées (et assimilées) : réalisation d'un travail collectif ;

3) classes de troisième (et assimilées) : rédaction d'un devoir individuel en temps limité ;

4) classes de troisième (et assimilées) : réalisation d'un travail collectif.

Titre II - L'organisation du concours

Article 6 - Le concours se déroule en deux phases successives : une phase académique et une phase nationale.

 

Chapitre Ier - La phase académique du concours

Section 1 - Le rôle du recteur d'académie

 

Article 7 - Le recteur d'académie est chargé de l'organisation de la phase académique du concours. À ce titre, il est responsable :

- de l'information des personnels d'encadrement et des équipes éducatives sur le concours ainsi que de leur formation ;

- de l'information des élèves et de leur inscription au concours ;

- de la conception des sujets académiques des épreuves individuelles ;

- de l'organisation des épreuves écrites individuelles et de la réception des devoirs collectifs dans des conditions garantissant l'égalité des candidats ;

- de l'évaluation des travaux des élèves, de la sélection académique des meilleurs d'entre eux et de leur transmission à la direction générale de l'enseignement scolaire (Dgesco) selon les modalités prévues par celle-ci ;

- de la valorisation du travail des élèves et de l'engagement des équipes éducatives ;

- du suivi quantitatif et qualitatif de la participation des élèves, en lien avec la Dgesco.

 

Article 8 - Le recteur d'académie peut proposer la participation d'établissements d'enseignement scolaire non répertoriés aux articles 2 à 4 du présent arrêté. Ces propositions sont soumises à la validation du directeur général de l'enseignement scolaire.

 

Article 9 - Le recteur, responsable du concours au sein de son académie, détermine l'organisation qu'il juge être la plus efficace pour son bon déroulement. Dans ce cadre, le recteur d'académie peut déléguer tout ou partie des phases du concours aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale (Dasen).

 

Section 2 - La commission académique chargée de l'élaboration des sujets des épreuves individuelles

 

Article 10 - Les sujets des devoirs individuels (première et troisième catégories) sont élaborés, pour chaque académie, par une commission présidée par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional (IA-IPR) d'histoire et de géographie ou un inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'enseignement général (IEN-EG) en lettres-histoire-géographie.

Les membres de cette commission sont nommés par le recteur d'académie. Elle comprend notamment des représentants d'association de la Résistance et de la Déportation.

La commission se réunit sur convocation du recteur ou de son représentant.

 

Section 3 - Le jury académique

 

Article 11 - Afin d'assurer l'évaluation des travaux réalisés par les élèves, le recteur d'académie s'appuie sur un jury académique, dont il désigne les membres.

 

Article 12 - Le jury académique, qui peut être organisé en collèges de correcteurs départementaux, est placé sous la présidence du recteur ou de son représentant.

 

Article 13 - Le jury académique peut être constitué :

- d'enseignants du second degré ;

- de représentants d'associations-filles des fondations représentées dans le jury national ;

- de représentants d'associations de résistants et déportés représentées au jury national ;

- de représentants de l'administration territoriale du ministère chargé de l'éducation nationale (notamment des membres des corps d'inspection du 2nd degré et tout particulièrement l'IA-IPR ou l'IEN-EG présidant la commission chargée d'élaborer les sujets des devoirs individuels) ;

- de représentants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) ;

- de représentants de l'administration territoriale des ministères dont relèvent les établissements des élèves participant au concours dans l'académie (défense, agriculture, justice, santé, etc.) ;

- de représentants des archives départementales ;

- de représentants de musées et mémoriaux présents dans l'académie ;

- d'universitaires menant des travaux sur l'histoire de la Résistance et de la Déportation ;

- d'un représentant de l'association des professeurs d'histoire-géographie (APHG).

Le recteur peut décider d'intégrer également à chacun de ces jurys des représentants d'autres associations de la Résistance et de la Déportation, des représentants d'associations d'enseignants, des chefs d'établissement, des membres de la Réserve citoyenne de l'éducation nationale ainsi que toutes personnalités œuvrant au concours.

 

Article 14 - Le jury académique se réunit sur convocation du recteur ou de son représentant.

 

Section 4 - L'organisation du concours dans certaines collectivités des outre-mer

 

Article 15 - À Mayotte, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie-française et en Nouvelle-Calédonie, le vice-recteur est responsable des opérations prévues aux articles 7 à 14 du présent arrêté. À Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur du service de l'éducation assume ce rôle.

 

Chapitre II - La phase nationale du concours

 

Article 16 - Au niveau national, le ministre chargé de l'éducation nationale s'appuie sur deux instances, composant le Jury national du concours :

- le Comité stratégique du Concours national de la Résistance et de la Déportation ;

- le Collège de correcteurs du Concours national de la Résistance et de la Déportation.

 

Section 1 - Le Comité stratégique

 

Article 17 - Le Comité stratégique a pour rôle de proposer au ministre :

- le choix du thème annuel du concours et de la fondation mémorielle chargée d'élaborer le dossier pédagogique portant sur ce thème ;

- la date et le lieu de la cérémonie nationale de remise des prix du concours ;

- toute décision nécessaire à la pérennisation et à la valorisation du concours.

 

Article 18 - Le Comité stratégique est présidé par le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant.

La vice-présidence du Comité stratégique est confiée au ministre chargé de la défense ou à son représentant.

 

Article 19 - Le Comité stratégique comprend également :

1° En tant qu'organisateurs du concours :

- le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale (IGEN) ou son représentant ;

- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

- le délégué à la communication du ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

- le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives ou son représentant ;

- le président de la Fondation de la Résistance ou son représentant ;

- le président de la Fondation pour la mémoire de la Déportation ou son représentant ;

- le président de la Fondation de la France libre ou son représentant ;

- le président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah ou son représentant ;

- le président de la Fondation Charles de Gaulle ou son représentant ;

- le directeur général de Réseau Canopé ou son représentant ;

- le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) ou son représentant ;

- le directeur de l'Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD) ou son représentant.

2° En tant que témoins et passeurs de mémoire :

- 6 représentants d'associations de la Résistance et de la Déportation ;

- 6 personnalités de la Résistance et de la Déportation.

3° En tant qu'experts scientifiques :

- 6 enseignants-chercheurs ;

- 6 représentants de musées, mémoriaux et lieux de mémoire.

4° En tant que principaux partenaires du concours :

- le directeur général de l'enseignement et de la recherche (ministère chargé de l'agriculture) ou son représentant ;

- le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse (ministère chargé de la justice) ou son représentant ;

- le directeur du service interministériel des Archives de France (ministère chargé de la culture) ou son représentant ;

- le directeur de l'Agence des établissements français à l'étranger (AEFE) ou son représentant ;

- le président de la Mission laïque française (MLF) ou son représentant ;

- le président de l'Assemblée des départements de France (ADF) ou son représentant ;

- le délégué national du Conseil national des communes « Compagnons de la Libération », représentant le Conseil de l'Ordre de la Libération, ou son représentant ;

- le président directeur général de France Télévisions ou son représentant ;

- le président de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ou son représentant ;

- le président de l'Institut national de l'audiovisuel (Ina) ou son représentant ;

- le président du Souvenir français ou son représentant ;

- le président de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie (APHG) ou son représentant.

 

Article 20 - Sont invités à participer aux travaux du Comité stratégique :

- les anciens présidents du jury national (de 1961 à 2016) ;

- le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, ou son représentant ;

- le gouverneur militaire des Invalides ou son représentant ;

- le président de la Fédération des lauréats du concours ou son représentant.

 

Article 21 - Le Comité stratégique se réunit sur convocation du ministre chargé de l'éducation nationale ou de son représentant.

 

Section 2 - Le Collège de correcteurs

 

Article 22 - Le Collège de correcteurs a pour rôle :

- d'évaluer les travaux transmis par les académies ;

- d'établir le palmarès national du concours ;

- de fournir au Comité stratégique des éléments sur la qualité des travaux évalués.

 

Article 23 - Le Collège de correcteurs est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale, désigné par le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale (IGEN).

 

Article 24 - Le Collège de correcteurs comprend également :

- 3 membres des corps d'inspection territoriaux désignés par le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale (IGEN) ;

- 1 membre de la direction générale de l'enseignement scolaire (Dgesco) désigné par le directeur général de l'enseignement scolaire ;

- 20 enseignants de collège et de lycée désignés par le directeur général de l'enseignement scolaire ;

- 2 chefs d'établissement désignés par le directeur général de l'enseignement scolaire ;

- 1 personne désignée par le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives ;

- 1 personne désignée par le président de la Fondation de la Résistance ;

- 1 personne désignée par le président de la Fondation pour la mémoire de la Déportation ;

- 1 personne désignée par le président de la Fondation de la France libre ;

- 1 personne désignée par le président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah ;

- 1 personne désignée par le président de la Fondation Charles de Gaulle ;

- 1 personne désignée par le directeur général de Réseau Canopé ;

- 1 personne désignée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) ;

- 1 personne désignée par le directeur de l'Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD) ;

- 6 personnes désignées par les associations de la Résistance et de la Déportation représentées au sein du Comité stratégique (1 par association) ;

- 6 personnes désignées par les musées, mémoriaux et lieux de mémoire représentés au sein du Comité stratégique (1 par organisme) ;

- 12 personnes désignées par les partenaires du concours représentés au sein du comité stratégique (1 par organisme).

 

Article 25 - Les enseignants-chercheurs et les personnalités de la Résistance et de la Déportation siégeant au sein du Comité stratégique qui en expriment la demande peuvent être associés aux travaux du Collège de correcteurs.

 

Article 26 - Le Collège de correcteurs se réunit sur convocation du ministre chargé de l'éducation nationale ou de son représentant.

 

Section 3 - Le rôle du directeur général de l'enseignement scolaire

 

Article 27 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de mettre en œuvre l'organisation générale du concours et d'en assurer le suivi, en lien avec les recteurs d'académie.

 

Article 28 - Chaque année, par une note de service, le directeur général de l'enseignement scolaire précise les modalités d'organisation du concours.

 

Article 29 - Pour l'assister dans sa tâche, le directeur général de l'enseignement scolaire peut réunir un groupe technique composé des personnes suivantes :

- une personne désignée par le directeur général de l'enseignement scolaire, présidant le groupe ;

- une personne désignée par le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;

- une personne désignée par le délégué à la communication du ministère chargé de l'éducation nationale ;

- une personne désignée par le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives ;

- une personne désignée par le président de la Fondation de la Résistance ;

- une personne désignée par le président de la Fondation pour la mémoire de la Déportation ;

- une personne désignée par le président de la Fondation de la France libre ;

- une personne désignée par le président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah ;

- une personne désignée par le président de la Fondation Charles de Gaulle ;

- une personne désignée par le directeur général de Réseau Canopé ;

- une personne désignée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) ;

- une personne désignée par le directeur de l'Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD).

En tant que de besoin, le directeur général de l'enseignement scolaire, ou son représentant, peut être amené à inviter des personnalités qualifiées à participer aux travaux du groupe technique.

Titre III - Dispositions transitoires et finales

 

Article 30 - Les arrêtés du 15 novembre 2005 et du 21 décembre 2009 relatifs au Concours national de la Résistance et de la Déportation sont abrogés.

 

Article 31 - La mission du jury national, tel qu'il est défini par les articles 5 et 6 de l'arrêté du 21 décembre 2009 et l'article 3 de l'arrêté du 15 novembre 2005 précités, s'achèvera après l'évaluation des travaux sélectionnés par les jurys départementaux, ainsi que l'établissement du palmarès, de la session 2015-2016 du concours.

 

Article 32 - La directrice générale de l'enseignement scolaire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 23 juin 2016

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Najat Vallaud-Belkacem