bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Enseignements primaire et secondaire
Double délivrance
Diplômes du baccalauréat et de l'Esame di Stato
NOR : MENE1619317A
Arrêté du 8-7-2016 - J.O. du 19-7-2016
MENESR - DGESCO A2-1
Article 1 - Le dispositif franco-italien dénommé « Esabac » consiste en un parcours de formation spécifique, sanctionné à l'issue d'un examen unique par la délivrance simultanée du diplôme français du baccalauréat et du diplôme italien de l'Esame di Stato.
Cette double délivrance ouvre les mêmes droits à ses titulaires dans les deux pays, notamment un accès de droit à l'enseignement supérieur dans les conditions prévues par la législation de chacun des deux pays.
Le parcours de formation spécifique défini au présent article constitue, en application du code de l'éducation, une section binationale.
Article 2 - Un parcours de formation intégrée est mis en place dans chaque lycée retenu pour ouvrir une section binationale Esabac.
En classe de seconde générale et technologique et en classes de première et terminale de la voie générale, le parcours de formation intégrée comporte un enseignement spécifique de langue et littérature italiennes et un enseignement spécifique d'histoire-géographie dispensé en langue italienne.
En classes de première et terminale de la série Sciences et technologies du management et de la gestion (STMG), le parcours de formation intégrée comporte un enseignement spécifique de langue, culture et communication et un enseignement spécifique de management des organisations. Ces deux enseignements spécifiques sont dispensés en langue italienne.
Les enseignements spécifiques du parcours de formation intégrée doivent permettre aux élèves d'atteindre, dans la langue italienne, au moins le niveau « B2 » du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).
Article 3 - Le programme de langue et littérature, le programme de langue, culture et communication et le programme de la partie histoire de l'histoire-géographie sont fixés conjointement par la France et l'Italie ; le programme de la partie géographie de l'histoire-géographie et le programme spécifique de management des organisations sont fixés par la France. Ces programmes sont publiés, pour ce qui concerne la partie française, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article 4 - Conformément à l'article 3 du présent arrêté, pour l'enseignement de la partie géographie de l'histoire-géographie, le programme de référence est le programme d'enseignement national en vigueur.
Article 5 - En classes de seconde générale et technologique, de première et terminale des séries générales, les aménagements des enseignements dans les sections Esabac sont définis comme suit :
1°- à l'enseignement d'histoire-géographie se substitue un enseignement spécifique d'histoire-géographie d'une durée de trois heures hebdomadaires en classe de seconde générale et technologique et de quatre heures hebdomadaires en classes de première et terminale des séries générales ;
2°- à l'enseignement de langue vivante 1 se substitue un enseignement spécifique de langue et littérature italiennes d'une durée de quatre heures hebdomadaires.
Les élèves de la série littéraire scolarisés dans une section Esabac suivent l'enseignement de littérature étrangère en langue étrangère dans une autre langue que la langue italienne.
Les élèves de la série littéraire scolarisés dans une section Esabac ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante régionale au titre de l'enseignement de langue vivante 2. Pour ces élèves, en application de l'arrêté du 27 janvier 2010 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général, le choix d'une langue vivante régionale reste autorisé au titre de l'enseignement de spécialité de langue vivante 3.
Article 6 - En classes de première et terminale STMG, les aménagements des enseignements dans les sections Esabac sont définis comme suit :
1°- à l'enseignement de management des organisations se substitue un enseignement spécifique de management des organisations d'une durée de deux heures trente en classe de première et de trois heures en classe terminale ;
2°- à l'enseignement de langue vivante 1 se substitue un enseignement spécifique de langue, culture et communication d'une durée de quatre heures hebdomadaires.
Article 7 - L'ouverture des sections Esabac sur le territoire français est décidée par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du recteur d'académie.
La liste des sections Esabac implantées dans les lycées français à l'étranger est établie par le ministre chargé de l'éducation, en accord avec le ministre chargé des affaires étrangères et européennes.
Article 8 - La section Esabac est ouverte à l'entrée de la classe de seconde aux élèves susceptibles d'atteindre le niveau « B1 » du CECRL avant l'entrée en classe de première.
En application de l'article D.421-143-3 du code de l'éducation, le chef d'établissement établit la liste des élèves candidats à l'admission dans la section Esabac, au regard de leurs compétences linguistiques, afin de la proposer au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Les modalités de vérification du niveau de langue requis pour l'admission sont définies par le ministre chargé de l'éducation.
L'admission en section Esabac est possible en classe de première dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Article 9 - Une partie du parcours de formation intégrée de la section Esabac peut s'effectuer dans le pays partenaire. Tout élève inscrit dans une section Esabac est inscrit de droit dans une section Esabac du pays partenaire, au niveau correspondant à celui dans lequel il serait inscrit dans le pays d'origine.
Article 10 - Les élèves scolarisés dans les sections Esabac choisissent, au moment de leur inscription à l'examen du baccalauréat, de se présenter, ou non, au titre de l'Esabac.
Article 11 - Les élèves scolarisés en séries générales et candidats à l'Esabac subissent les épreuves de la série du baccalauréat concerné, telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat général à l'exception des épreuves d'histoire-géographie et de langue vivante 1. Ils subissent également les épreuves spécifiques définies par les dispositions de l'article 13 du présent arrêté.
En vue de l'obtention du baccalauréat général, la moyenne du candidat est établie selon la réglementation en vigueur. Aux notes de langue vivante 1 et d'histoire-géographie se substituent les notes obtenues aux épreuves spécifiques, de la manière suivante :
- la moyenne des notes obtenues aux épreuves spécifiques écrite et orale de langue et littérature italiennes en vue de l'obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note de langue vivante 1 ;
- la note attribuée à l'épreuve spécifique d'histoire-géographie en vue de l'obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note d'histoire-géographie.
Les candidats au titre de l'Esabac dans la série littéraire :
- subissent l'épreuve de littérature étrangère en langue étrangère dans une autre langue que la langue italienne ;
- ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante régionale au titre de l'épreuve de langue vivante 2.
Pour les candidats au titre de l'Esabac dans la série littéraire, l'épreuve de langue vivante 1 ou 2 approfondie, définie par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé comme l'un des choix possibles au titre de l'épreuve n° 11 de spécialité, est orale, d'une durée de 20 minutes et indépendante des autres épreuves. Elle ne peut pas être choisie au second groupe d'épreuves.
Article 12 - Les élèves scolarisés en série STMG candidats à l'Esabac subissent les épreuves de la série du baccalauréat concerné, telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à l'exception des épreuves de management des organisations et de langue vivante 1. Ils subissent également les épreuves spécifiques définies par les dispositions de l'article 14 du présent arrêté.
En vue de l'obtention du baccalauréat technologique série STMG, la moyenne du candidat est établie selon la réglementation en vigueur. Aux notes de langue vivante 1 et de management des organisations se substituent les notes obtenues aux épreuves spécifiques, de la manière suivante :
- la moyenne des notes obtenues aux épreuves spécifiques écrite et orale de langue, culture et communication en vue de l'obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note de langue vivante 1 ;
- la note attribuée à l'épreuve spécifique de management des organisations en vue de l'obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note de management des organisations.
Article 13 - Pour les candidats au baccalauréat général, l'évaluation spécifique d'histoire-géographie fait l'objet d'une épreuve écrite en langue italienne d'une durée de cinq heures. La partie histoire et la partie géographie donnent lieu à l'attribution de deux notes distinctes. En vue de l'obtention du baccalauréat, le total de ces deux notes, affecté du coefficient de l'épreuve d'histoire-géographie de la série du candidat, est pris en compte au titre de l'épreuve d'histoire-géographie. En vue de l'obtention de l'Esame di Stato, seule la note de la partie histoire est prise en compte.
Pour les candidats au baccalauréat général, l'évaluation spécifique de langue et littérature italiennes fait l'objet de deux épreuves en langue italienne, l'une, écrite, d'une durée de quatre heures, et l'autre, orale, d'une durée de vingt minutes et précédée d'un temps de préparation de vingt minutes. Ces épreuves donnent lieu à l'attribution d'une note pour l'épreuve écrite et d'une note pour l'épreuve orale. En vue de l'obtention du baccalauréat, la moyenne des notes obtenues aux épreuves écrite et orale est affectée du coefficient de l'épreuve de langue vivante 1 de la série du candidat.
Article 14 - Pour les candidats au baccalauréat technologique, l'évaluation spécifique de management des organisations fait l'objet d'une épreuve orale de trente minutes en langue italienne précédée d'un temps de préparation de trente minutes. En vue de l'obtention du baccalauréat, cette note, affectée du coefficient de l'épreuve de management des organisations de la série sciences et technologies du management et de la gestion, est prise en compte au titre de l'épreuve de management des organisations.
Pour les candidats au baccalauréat technologique, l'évaluation spécifique de langue, culture et communication fait l'objet de deux épreuves en langue italienne, l'une, écrite, d'une durée de quatre heures, et l'autre, orale, d'une durée de vingt minutes et précédée d'un temps de préparation de vingt minutes. Ces épreuves donnent lieu à l'attribution d'une note pour l'épreuve écrite et d'une note pour l'épreuve orale. En vue de l'obtention du baccalauréat, la moyenne des notes obtenues aux épreuves écrite et orale est affectée du coefficient de l'épreuve de langue vivante 1 de la série sciences et technologies du management et de la gestion.
Article 15 - La délivrance de l'Esame di Stato est subordonnée à :
- la réussite à l'examen du baccalauréat ;
- l'obtention d'une note moyenne aux épreuves spécifiques au moins égale à 10/20 à l'issue du premier groupe d'épreuves.
Dans les séries générales, cette note moyenne est la moyenne entre la note d'histoire-géographie et la moyenne des notes aux épreuves écrite et orale de langue et littérature italiennes. Il n'y a pas d'obligation d'obtenir séparément la moyenne en histoire-géographie et en langue et littérature italiennes.
Dans la série sciences et technologies du management et de la gestion, cette note moyenne est la moyenne entre la note de management des organisations et la moyenne des notes aux épreuves écrite et orale de langue, culture et communication. Il n'y a pas d'obligation d'obtenir séparément la moyenne en management des organisations et en langue, culture et communication.
Article 16 - Les candidats peuvent prétendre à l'attribution de la Lode lors de la délivrance de l'Esame di Stato.
Les modalités d'attribution de la Lode prennent appui sur une table de correspondance figurant en annexe du présent arrêté.
Article 17 - Aux épreuves de second groupe, les candidats ne peuvent ni subir d'épreuve de langue et littérature italienne, ni d'épreuves de langue, culture et communication. Ils présentent l'épreuve du second groupe de langue vivante 1 conformément à la définition de l'épreuve de leur série d'examen.
L'épreuve d'histoire-géographie du second groupe porte sur le programme spécifique des sections Esabac. Cette épreuve se déroule en français ou en italien, au choix du candidat. Ces exceptions mises à part, l'épreuve se déroule conformément à la définition de l'épreuve de leur série d'examen.
Aux épreuves de second groupe en série STMG, les candidats ne peuvent subir d'épreuve spécifique de management des organisations. Ils subissent l'épreuve du second groupe de management des organisations conformément à la définition de l'épreuve de la série STMG.
Article 18 - Les disciplines spécifiques peuvent faire l'objet d'épreuves de remplacement.
Article 19 - Pour les épreuves spécifiques, les examinateurs et correcteurs, membres du jury, sont des professeurs de lycée d'enseignement général et technologique enseignant l'italien, l'histoire-géographie et le management des organisations.
Le jury d'examen peut accueillir un observateur du pays partenaire, à l'initiative de ce dernier. Il s'agit d'un enseignant ou membre de corps d'inspection de l'une des disciplines faisant l'objet des épreuves spécifiques.
Article 20 - Un candidat scolarisé dans un établissement d'enseignement italien et inscrit dans le cadre du dispositif Esabac se voit délivrer le diplôme du baccalauréat à l'issue de l'examen organisé par les autorités italiennes en application de l'accord franco-italien et de son protocole additionnel susvisés, si :
- il est reçu à l'examen de l'Esame di Stato ;
- il obtient au moins la note de 10 sur 15 à la partie spécifique de l'examen.
Pour les candidats de liceo classico, de liceo linguistico, de liceo scientifico et de liceo scienze umane opzione economico e sociale, la note obtenue à la partie spécifique de l'examen est la moyenne de la note de l'épreuve d'histoire et de la moyenne des notes obtenues aux épreuves écrite et orale de langue et littérature française.
Pour les candidats d'istituto tecnico, la note obtenue à la partie spécifique de l'examen est la moyenne de la note de l'épreuve d'histoire et de la moyenne des notes obtenues aux épreuves écrite et orale de langue, culture et communication.
Une mention peut être attribuée dans les conditions prévues par la réglementation du baccalauréat général et du baccalauréat technologique. Ces conditions sont rappelées en annexe du présent arrêté.
La série du baccalauréat est définie conformément au tableau de correspondance en annexe du présent arrêté.
Article 21 - Un certificat de scolarité, attestant le suivi des enseignements spécifiques, est délivré aux élèves qui en font la demande.
Article 22 - Les dispositions relatives aux sections binationales Esabac dans les séries générales sont applicables à compter de la publication du présent arrêté.
Les sections binationales Esabac en série sciences et technologies du management et de la gestion sont créées à partir de la rentrée 2016 en classe de première et à partir de la rentrée 2017 en classe terminale.
La première session d'examen de l'Esabac en série sciences et technologies du management et de la gestion est organisée en 2018.
Article 23 - L'arrêté du 2 juin 2010 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de l'Esame di Stato est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 24 - La directrice générale de l'enseignement scolaire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 juillet 2016
et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
Florence Robine
Annexe I
Grille de conversion des notes du système éducatif français (examen du baccalauréat) au système éducatif italien (Esame di stato)
Notation française pour les élèves italiens |
| Notation italienne pour les élèves français | |||
Italie | France | France | Italie | ||
Note et lode (mention) | Note | Mention |
|
| |
60 | 10 |
| 10 à 10,16 | 60 | |
61 | 10,17 | 10,17 à 10,32 | 61 | ||
62 | 10,33 | 10,33 à 10,49 | 62 | ||
63 | 10,5 | 10,5 à 10,66 | 63 | ||
64 | 10,67 | 10,67 à 10,82 | 64 | ||
65 | 10,83 | 10,83 à 10,99 | 65 | ||
66 | 11 | 11 à 11,16 | 66 | ||
67 | 11,17 | 11,17 à 11,32 | 67 | ||
68 | 11,33 | 11,33 à 11,49 | 68 | ||
69 | 11,5 | 11,5 à 11,66 | 69 | ||
70 | 11,67 | 11,67 à 11,82 | 70 | ||
71 | 11,83 | 11,83 à 11,99 | 71 | ||
72 | 12 | ASSEZ BIEN | 12 à 12,16 | 72 | |
73 | 12,17 | 12,17 à 12,32 | 73 | ||
74 | 12,33 | 12,33 à 12,49 | 74 | ||
75 | 12,5 | 12,5 à 12,66 | 75 | ||
76 | 12,67 | 12,67 à 12,82 | 76 | ||
77 | 12,83 | 12,83 à 12,99 | 77 | ||
78 | 13 | 13 à 13,16 | 78 | ||
79 | 13,17 | 13,17 à 13,32 | 79 | ||
80 | 13,33 | 13,33 à 13,49 | 80 | ||
81 | 13,5 | 13,5 à 13,66 | 81 | ||
82 | 13,67 | 13,67 à 13,82 | 82 | ||
83 | 13,83 | 13,83 à 13,99 | 83 | ||
84 | 14 | BIEN | 14 à 14,16 | 84 | |
85 | 14,17 | 14,17 à 14,32 | 85 | ||
86 | 14,33 | 14,33 à 14,49 | 86 | ||
87 | 14,5 | 14,5 à 14,66 | 87 | ||
88 | 14,67 | 14,67 à 14,82 | 88 | ||
89 | 14,83 | 14,83 à 14,99 | 89 | ||
90 | 15 | 15 à 15,11 | 90 | ||
91 | 15,12 | 15,12 à 15,24 | 91 | ||
92 | 15,25 | 15,25 à 15,36 | 92 | ||
93 | 15,37 | 15,37 à 15,49 | 93 | ||
94 | 15,5 | 15,5 à 15,61 | 94 | ||
95 | 15,62 | 15,62 à 15,74 | 95 | ||
96 | 15,75 | 15,75 à 15,86 | 96 | ||
97 | 15,87 | 15,87 à 15,99 | 97 | ||
98 | 16 | TRÈS BIEN | 16 à 16,49 | 98 | |
99 | 16,5 | 16,5 à 16,99 | 99 | ||
Pas de correspondance | 17 | 17 à 17,99 | 100 | ||
100 | 18 | 18 à 20 | 100 et lode | ||
Pas de correspondance | 19 |
|
| ||
100 et lode (mention) | 20 |
|
|
Annexe II
Modalités d'attribution du diplôme dans l'une des séries de l'examen
La série du baccalauréat décerné aux candidats italiens sera déterminée conformément au tableau suivant :
SÉRIES DU SYSTÈME | SÉRIES DU SYSTÈME |
Liceo classico | Baccalauréat série littéraire |
Liceo linguistico | Baccalauréat série littéraire |
Liceo scientifico | Baccalauréat série scientifique |
Liceo scienze umane opzione economico sociale | Baccalauréat série économique et sociale |
Istituto tecnico commerciale- indirizzo economia-finanza-marketing | Baccalauréat série sciences et technologies du management et de la gestion |
Istituto tecnico commerciale- indirizzo turismo | Baccalauréat sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration |
La série de l'Esame di Stato décerné aux candidats français sera déterminée conformément au tableau suivant :
SÉRIES DU SYSTÈME | SÉRIES DU SYSTÈME |
Baccalauréat série économique et sociale | Liceo scienze umane opzione economico sociale |
Baccalauréat série littéraire avec les deux épreuves facultatives suivantes : - langues et cultures de l'antiquité : latin ; - langues et cultures de l'antiquité : grec | Liceo classico |
Baccalauréat série littéraire | Liceo linguistico |
Baccalauréat série scientifique | Liceo scientifico |
Baccalauréat série sciences et technologies du management et de la gestion | Istituto tecnico commerciale |