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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Écoles maternelles et élémentaires publiques

Dérogations à l'organisation de la semaine scolaire

NOR : MENE1608762D

Décret n° 2016-1049 du 1-8-2016 - J.O. du 2-8-2016

MENESR - DGESCO B3-3

Vu code de l'éducation, notamment articles L. 521-1, L. 551-1 et D. 521-1 à D. 521-13 ; avis du Comité technique ministériel de l'éducation nationale du 14-3-2016 ; avis du CSE du 25-3- 2016 ; avis du Conseil national d'évaluation des normes du 6-4-2016

Publics concernés : élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques, parents d'élèves, enseignants du premier degré et collectivités territoriales.

Objet : introduire les dispositions à caractère expérimental du décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 dans le droit commun prévu par l'article D. 521-12 du code de l'éducation issu du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 et renforcer le rôle de proposition des conseils d'école en matière d'organisation de la semaine scolaire.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à la rentrée scolaire 2016.

Notice : le décret prévoit que, sur proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire dérogeant aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 521-10 du code de l'éducation lorsqu'elles sont justifiées par les particularités du projet éducatif territorial.

Références : le code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de ce décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

  

Article 1 - L'article D. 521-12 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 521-12.- I - Lorsqu'il arrête l'organisation de la semaine scolaire d'une école, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie veille au respect des conditions mentionnées aux articles D. 521-10 et D. 521-11. Il s'assure de la compatibilité de cette organisation avec l'intérêt du service et, le cas échéant, de sa cohérence avec le projet éducatif territorial mentionné à l'article L. 551-1 du code de l'éducation. Il s'assure également que cette organisation ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au second alinéa de l'article L. 141-2.

« II - Saisi d'une proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie, peut autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire définie par l'article D. 521-10, lorsqu'elles sont justifiées par les particularités du projet éducatif territorial.

« Ces adaptations peuvent prendre l'une ou l'autre des formes suivantes :

« 1° Des dérogations aux seules dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 521-10 lorsque l'organisation proposée présente des garanties pédagogiques suffisantes ;

« 2° Des dérogations aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 521-10, sous réserve qu'elles n'aient pas pour effet de répartir les enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine, comprenant au moins cinq matinées, ni d'organiser les heures d'enseignement sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur plus de six heures par jour et trois heures trente par demi-journée, ni de réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni de modifier leur répartition. Ces dérogations peuvent s'accompagner d'une adaptation du calendrier scolaire national dans des conditions dérogeant à l'article D. 521-2, accordée par le recteur d'académie.

« Avant d'accorder les dérogations prévues au 2°, le directeur académique des services de l'éducation nationale s'assure de leur cohérence avec les objectifs poursuivis par le service public de l'éducation et avec le projet d'école et de la qualité éducative des activités périscolaires proposées. Il vérifie également que l'organisation envisagée permet de garantir la régularité et la continuité des temps d'apprentissage et qu'elle prend en compte la globalité du temps de l'enfant.

« Lorsqu'il autorise une adaptation à l'organisation de la semaine scolaire dans les conditions prévues au 1° ou au 2°, le directeur académique des services l'éducation nationale peut décider qu'elle s'applique dans toutes les écoles de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale quand une majorité des conseils d'école s'est exprimée en sa faveur.

« III - Avant de prendre sa décision, le directeur académique des services de l'éducation nationale consulte, dans les formes prévues par les articles D. 213-29 et D. 213-30 du code de l'éducation, la collectivité territoriale compétente en matière d'organisation et de financement des transports scolaires ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.

« La décision d'organisation de la semaine scolaire prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. A l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même procédure.

« Les décisions prises par le directeur académique des services de l'éducation nationale pour fixer les heures d'entrée et de sortie de chaque école sont annexées au règlement type départemental mentionné à l'article R. 411-5, après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale. »

  

Article 2 - Lorsque des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire ont été autorisées sur le fondement de l'article D. 521-12 dans sa rédaction antérieure au présent décret ou du décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires, elles demeurent applicables jusqu'au terme de la période pour laquelle elles ont été accordées, sauf si le directeur académique des services de l'éducation nationale est saisi d'une demande de modification de l'organisation de la semaine scolaire avant ce terme. Cette demande est alors présentée et instruite et la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale prise dans les conditions prévues par l'article D. 521-12 dans sa rédaction issue du présent décret.

  

Article 3 - Le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires est abrogé.

  

Article 4 - Le présent décret entre en vigueur à la rentrée scolaire 2016.

  

Article 5 - La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  

Fait le 1er août 2016

Manuel Valls
Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Najat Vallaud-Belkacem