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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Certificat de formation générale

Conditions de délivrance

NOR : MENE1620386A

Arrêté du 19-7-2016 - J.O. du 3-8-2016

MENESR - DGESCO A1-2

Vu code de l'éducation, notamment articles D. 332-23 à D. 332-29 ; arrêté du 8-7-2010 ; arrêté du 31-12-2015 ; avis du CSE du 30-6-2016

Article 1 - Le diplôme du certificat de formation générale est délivré à l'issue d'un examen ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par l'article D. 332-23 du code de l'éducation.

 

Article 2 - Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences nécessaires à l'attribution du diplôme sont définies, pour les candidats sous statut scolaire, à l'article 7 du présent arrêté et, pour les candidats individuels, à son article 8.

 

Article 3 - Les candidats qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire, stagiaires de la formation professionnelle continue dans un établissement public ou dans un établissement relevant du ministère de la justice, s'inscrivent, selon la formation qu'ils suivent, soit en candidats dits « scolaires », soit en candidats dits « individuels ».

 

Article 4 - Les candidats soumis à l'obligation scolaire dans un établissement relevant du ministère de la justice peuvent s'inscrire soit en candidats dits « scolaires » soit en candidats dits « individuels ».

 

Article 5 - Les candidats qui bénéficient des modalités spécifiques d'accompagnement pédagogique définies à l'article D. 332-6 du code de l'éducation sont autorisés à s'inscrire soit en candidats dits « scolaires », soit en candidats dits « individuels ».

 

Article 6 - Conformément aux dispositions de l'article D. 122-3 du code de l'éducation, l'évaluation des acquis de tous les candidats s'effectue sur la base des connaissances et compétences attendues à la fin du cycle 3, telles qu'elles sont fixées par les programmes d'enseignement.

 

Article 7 - Pour les candidats dits « scolaires », à savoir les candidats soumis à l'obligation scolaire, les candidats stagiaires de la formation professionnelle continue dans un établissement public et les candidats scolarisés d'un établissement relevant du ministère de la justice, l'évaluation de leurs acquis scolaires est établie au cours de leur formation par leurs enseignants.

Le niveau de maîtrise attendu pour chacune des composantes du premier domaine et pour chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture doit être au moins égal à l'échelon « maîtrise satisfaisante » de l'échelle de référence du cycle 3.

Ils présentent également une épreuve orale définie à l'article 9 du présent arrêté.

 

Article 8 - Pour les candidats dits « individuels », sont pris en compte les résultats obtenus à deux épreuves écrites d'une heure chacune ainsi qu'à une épreuve orale définie à l'article 9 du présent arrêté.

L'épreuve écrite de français d'une heure permet d'évaluer les connaissances et compétences qui sont sollicitées comme outils de pensée, de communication, d'expression et de travail. Elle est fondée sur un texte d'une vingtaine de lignes dactylographiées, traitant, dans une langue accessible, d'un problème concret. Cette épreuve comporte un exercice permettant d'apprécier si le candidat est capable de lire et de comprendre le texte proposé. Celui-ci sert également de point de départ à un court exercice d'expression.

L'épreuve écrite de mathématiques d'une heure permet d'évaluer les compétences travaillées en mathématiques : chercher, modéliser, représenter, calculer, raisonner et communiquer. Elle est constituée d'exercices à partir de documents ou situations en rapport avec la vie pratique.

 

Article 9 - Pour tous les candidats, l'épreuve orale de vingt minutes repose sur un entretien avec le jury et prend appui sur un dossier, préparé par le candidat. Cette épreuve permet d'apprécier les aptitudes à la communication orale, aux relations sociales ainsi que la capacité à exposer son expérience personnelle et à se situer dans son environnement social ou professionnel. Le dossier repose soit sur l'expérience professionnelle du candidat, soit sur l'un des parcours éducatifs qu'il a suivis (parcours Avenir, parcours citoyen, parcours d'éducation artistique et culturelle, parcours éducatif de santé), notamment à l'occasion d'un ou plusieurs stages. Sa rédaction implique l'utilisation des technologies de l'information et de la communication.

Pour les candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, les éléments évalués au cours de cette épreuve feront partie des éléments pris en compte par les enseignants pour évaluer le niveau de maîtrise des différents domaines du socle.

 

Article 10 - Pour les candidats soumis à l'obligation scolaire, pour les candidats stagiaires de la formation professionnelle continue, visés à l'article 7 du présent arrêté, et les candidats scolarisés dans un établissement relevant du ministère de la justice, une attestation du niveau de maîtrise atteint pour chacune des composantes du premier domaine et pour chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture est délivrée par le chef d'établissement ou par le responsable de l'établissement ou par le directeur de l'unité pédagogique régionale. Le modèle de cette attestation est annexé au présent arrêté. 

 

Article 11 - Pour tous les candidats, le total de points requis pour l'obtention du diplôme doit être au moins égal à 200.

Les points sont attribués à chaque candidat selon les modalités suivantes :

1 - Pour les candidats scolaires, le total correspond aux points attribués selon le niveau de maîtrise de chacun des domaines et de chacune des composantes du premier domaine du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ajoutés à ceux obtenus par la note de l'épreuve orale.

Le décompte des points s'effectue ainsi :

- pour chacune des quatre composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » et pour chacun des autres domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture établi conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation :

  • 10 points si le candidat obtient le niveau 1 « Maîtrise insuffisante » ;
  • 20 points s'il obtient le niveau 2 « Maîtrise fragile » ;
  • 25 points s'il obtient le niveau 3 « Maîtrise satisfaisante » ;
  • 30 points s'il obtient le niveau 4 « Très bonne maîtrise » ;

- pour l'épreuve orale obligatoire, de 0 à 160 points.

2 - Pour les candidats individuels, le total correspond aux points attribués selon les notes obtenues aux trois épreuves obligatoires :

- épreuve de français : de 0 à 120 points ;

- épreuve de mathématiques : de 0 à 120 points ;

- épreuve orale : de 0 à 160 points.

 

Article 12 - Pour les candidats scolaires, le jury décide de l'attribution du diplôme au vu de l'ensemble des résultats obtenus et du bilan de fin de cycle 4 du livret scolaire.

Pour les candidats individuels, le jury décide de l'attribution du diplôme au vu de l'ensemble des résultats obtenus.

 

Article 13 - L'organisation générale de l'examen relève du recteur d'académie ou d'un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie.

Les dates d'ouverture et de clôture du registre d'inscription à l'examen et le lieu d'inscription des candidats sont fixés par le recteur d'académie.

Les candidats qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire doivent s'inscrire auprès du recteur dont dépend leur domicile ou du recteur dont dépend l'établissement dispensant la formation éventuellement suivie.

 

Article 14 - Le dossier de candidature doit comprendre :

- une demande d'inscription signée par l'intéressé et, pour les candidats mineurs, contresignée par le représentant légal ;

- pour les candidats visés à l'article 3 du présent arrêté, une attestation de suivi d'une action de formation, délivrée par l'établissement formateur.

 

Article 15 - Deux sessions annuelles au moins sont organisées. Les dates en sont fixées par chaque recteur d'académie.

 

Article 16 - Les candidats doivent faire preuve de leur identité au moment des épreuves.

 

Article 17 - Il est dressé un procès-verbal de toute fraude ou tentative de fraude constatée pendant les épreuves. Tout élément de nature à établir la réalité de la fraude ou de la tentative de fraude est joint au procès-verbal.

Jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, le candidat est autorisé à continuer à se présenter aux épreuves.

 

Article 18 - La première session d'examen organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu au mois de juin 2017.

 

Article 19 - L'arrêté du 8 juillet 2010 relatif aux conditions de délivrance du certificat de formation générale est abrogé.

 

Article 20 - La directrice générale de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 19 juillet 2016

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
Florence Robine