bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Enseignements primaire et secondaire
Établissements d'État
Modalités d'élection des représentants des lycéens au sein du conseil d'administration et du conseil des délégués pour la vie lycéenne et compétences du conseil des délégués pour la vie lycéenne
NOR : MENE1625676D
Décret n° 2016-1229 du 16-9-2016 - J.O. du 18-9-2016
MENESR - DGESCO B3-3
Publics concernés : recteurs d'académie, inspecteurs d'académies-directeurs académiques des services de l'éducation nationale, chefs d'établissement, conseillers principaux d'éducation, parents d'élèves et lycéens.
Objet : le texte modifie les modalités d'élection des représentants des lycéens au sein du conseil d'administration ainsi que les compétences et les modalités d'élection des représentants des lycéens au sein du conseil des délégués pour la vie lycéenne des établissements d'État.
Entrée en vigueur : le décret s'applique à compter des prochaines élections des représentants des lycéens au conseil d'administration, au conseil de discipline et au conseil des délégués pour la vie lycéenne des établissements d'État.
Notice : le décret prévoit que les représentants des élèves au conseil d'administration sont élus par les délégués de classe et les membres du conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL), parmi les membres de cette dernière instance. Il étend aux établissements d'État les compétences et les modalités d'élection des représentants des lycéens au conseil des délégués pour la vie lycéenne en vigueur dans les établissements publics locaux d'enseignement.
Références : le code de l'éducation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Article 1 - L'article D. 422-23 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Dans les collèges, les » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans les lycées, les délégués des élèves et les délégués pour la vie lycéenne élisent au scrutin plurinominal à un tour, au sein des membres titulaires et suppléants du conseil des délégués pour la vie lycéenne de l'établissement, les représentants des élèves au conseil d'administration. Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le nombre d'élus suppléants est au plus égal au nombre de titulaires.
« En cas d'empêchement d'un ou de plusieurs titulaires, les suppléants siègent dans l'ordre dans lequel ils ont été élus, qui est fonction du nombre de voix qu'ils ont recueillies.
« Lors de l'élection des représentants des élèves au conseil d'administration, il est également procédé à l'élection du vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne parmi les candidats à ces fonctions. Celui ayant obtenu le plus grand nombre de voix est élu.
« Lorsque des classes post-baccalauréat existent au sein de l'établissement, les délégués des élèves de ces classes élisent en leur sein, au scrutin plurinominal à un tour au moins un représentant au conseil d'administration. Le chef d'établissement détermine préalablement au scrutin le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants de ces élèves en tenant compte de leur part dans les effectifs de l'établissement. »
Article 2 - L'article D. 422-29 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Lorsqu'un membre élu » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'un membre du conseil d'administration élu au scrutin de liste » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un représentant titulaire des élèves du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou quand une vacance survient par décès, changement d'établissement, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé par un des suppléants, pris dans l'ordre dans lequel ils ont été élus, qui est fonction du nombre de voix qu'ils ont recueillies. »
Article 3 - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 422-34 du même code sont remplacés par l'alinéa suivant : « Au cours de la première réunion de l'assemblée générale des délégués de classe, il est procédé à l'élection des représentants des élèves au conseil de discipline ».
Article 4 - À l'article D. 422-35 du même code :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement, au scrutin plurinominal à un tour. » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du conseil des délégués à la vie lycéenne sont renouvelés par moitié tous les ans. » ;
3° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
Article 5 - À l'article D. 422-38 du même code :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des études, sur l'organisation du temps scolaire, sur l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur, ainsi que sur les questions de restauration et d'internat ; »
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Sur les modalités générales de l'organisation du travail personnel, de l'accompagnement personnalisé, des dispositifs d'accompagnement des changements d'orientation, du soutien et de l'aide aux élèves, des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers et sur l'information relative à l'orientation, aux études scolaires et universitaires et aux carrières professionnelles ; »
3° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne présente au conseil d'administration les avis et les propositions, ainsi que les comptes rendus de séance du conseil des délégués pour la vie lycéenne, qui sont, le cas échéant, inscrits à l'ordre du jour et peuvent faire l'objet d'un affichage dans les conditions prévues à l'article R. 511-7. »
Article 6 - I - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils d'administration, des conseils de discipline et des conseils des délégués pour la vie lycéenne.
II - Pour l'application du 2° de l'article 4, à titre transitoire pour l'année scolaire 2016-2017, un tirage au sort désigne, parmi les membres élus, les cinq d'entre eux qui ne sont élus que pour une durée d'un an.
Article 7 - Les dispositions du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna.
À l'article D. 491-8 du code de l'éducation, les mots : « décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'État et décrets) » sont remplacés par les mots : « décret n° 2016-1229 du 16 septembre 2016 relatif aux modalités d'élection des représentants des lycéens au sein du conseil d'administration et du conseil des délégués pour la vie lycéenne des établissements d'État, et aux compétences du conseil des délégués pour la vie lycéenne des établissements d'État ».
Article 8 - La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 septembre 2016
Par le Premier ministre :
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Najat Vallaud-Belkacem
La ministre des outre-mer
Ericka Bareigts