Article 1 - Les candidats à l'examen d'une spécialité de brevet des métiers d'art, titulaires de l'un des diplômes figurant en annexe au présent arrêté ou d'un diplôme d'un niveau supérieur délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, par le ministre chargé de l'agriculture ou par le ministre chargé de la culture sont, à leur demande, dispensés des unités scientifique (U5), langue vivante (U6), français, histoire-géographie, enseignement moral et civique (U7) et éducation physique et sportive (U8).
Article 2 - Les candidats à l'examen d'une spécialité de brevet des métiers d'art, bénéficiaires de notes dans les conditions prévues à l'article D.337-135 du code de l'éducation, dans une ou plusieurs unités citées à l'article 1, au titre d'une autre spécialité à l'examen de laquelle ils ont été ajournés, peuvent à leur demande conserver ce(s) bénéfice(s) dans le cadre de la spécialité pour laquelle ils se présentent.
Article 3 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2016.
L'arrêté du 24 avril 2002 relatif à l'obtention de dispenses d'épreuves à l'examen du brevet des métiers d'art est abrogé à l'issue de la session 2015.
Article 4 - La directrice générale de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 décembre 2015