bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Diplôme national du brevet

Adaptation et dispense de certaines épreuves ou parties d'épreuves à l'examen du diplôme national du brevet pour les candidats présentant un handicap ou bénéficiant d'un plan d'accompagnement personnalisé

NOR : MENE1628926A

Arrêté du 10-10-2016 - J.O. du 29-10-2016

MENESR - DGESCO A1-3

Vu code de l'éducation, notamment articles L. 112-4, L. 311-7, L. 332-6, D. 311-13, D. 332-12, D. 332-16 à D. 332-22, D. 351-9 et D. 351-27 à D. 351-32 ; arrêté du 31-12-2015 modifié ; avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 11-7-2016 ; avis du CSE du 22-9-2016

Article 1 - En application des articles D. 311-13, D. 351-9 et D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du diplôme national du brevet présentant un handicap ou disposant d'un plan d'accompagnement personnalisé peuvent bénéficier d'adaptations ou être dispensés de certaines épreuves ou parties d'épreuves, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et dans les conditions fixées par le présent arrêté.

 

Article 2 - Les candidats présentant une déficience du langage écrit, du langage oral, de la parole ou de l'automatisation du langage écrit peuvent être dispensés de l'évaluation de la présentation de la copie et de l'utilisation de la langue française pour l'épreuve écrite portant sur les programmes de mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie.

Le total des points obtenus par les candidats bénéficiant de cette dispense au titre de l'évaluation de l'épreuve écrite de mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie est multiplié par le coefficient 10/9.

 

Article 3 - Les candidats présentant une déficience visuelle peuvent bénéficier de l'audiodescription ou de la transcription écrite des documents audiovisuels du corpus documentaire de l'épreuve écrite qui porte sur les programmes de français, histoire et géographie et enseignement moral et civique.

 

Article 4 - Les candidats présentant une déficience motrice, sensorielle ou un trouble des fonctions exécutives peuvent être dispensés de l'exercice de tâche cartographique éventuellement prévu à  l'épreuve écrite portant sur les programmes de français, histoire et géographie et enseignement moral et civique.

Les points attribués à cet exercice sont alors neutralisés et répartis sur les autres exercices de l'épreuve.

 

Article 5 - Les candidats présentant une déficience du langage écrit, du langage oral, de la parole, de l'automatisation du langage écrit ou une déficience auditive, peuvent bénéficier de l'adaptation de l'exercice de dictée de l'épreuve écrite portant sur les programmes de français, histoire et géographie et enseignement moral et civique.

 

Article 6 - Les candidats présentant une déficience du langage oral ou de la parole peuvent bénéficier d'une adaptation de l'épreuve orale de soutenance de projet.

Ces candidats peuvent être autorisés à s'exprimer durant cette épreuve selon les modalités qu'ils utilisent habituellement dans les situations de communication orale.

 

Article 7 - Les candidats scolaires présentant une déficience auditive, du langage écrit, du langage oral, de la parole ou de l'automatisation du langage écrit, peuvent être dispensés de l'évaluation de la composante « Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale » du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

Le total des points obtenus par les candidats bénéficiant de cette dispense au titre de l'évaluation des composantes du a) de l'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 2015 susvisé est multiplié par le coefficient 8/7.

 

Article 8 - Les candidats individuels présentant une déficience auditive, du langage écrit, du langage oral, de la parole ou de l'automatisation du langage écrit peuvent être dispensés de l'épreuve de langue vivante étrangère.

Le total des points obtenus aux autres épreuves par les candidats bénéficiant de cette dispense est multiplié par le coefficient 7/6.

 

Article 9 - La directrice générale de l'enseignement scolaire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 10 octobre 2016

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
Florence Robine