bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Brevet des métiers d'art

Attribution de l'indication Section européenne sur le diplôme

NOR : MENE1711726A

Arrêté du 18-4-2017 - J.O. du 5-5-2017

MENESR - DGESCO A2-3

Vu code de l'éducation, notamment article D. 337-136 ; arrêté du 24-7-2015 ; avis du CSE du 2-3-2017 ; avis de la formation interprofessionnelle du 6-3-2017

Article 1 - Les candidats préparant le brevet des métiers d'art, inscrits dans des sections européennes, soit sous statut scolaire, soit sous statut d'apprenti dans des centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation, sont tenus, au moment de leur inscription à l'examen, de choisir pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, la langue de la section dont ils relèvent.

 

Article 2 - L'indication « section européenne » suivie de la désignation de la langue concernée est portée sur le diplôme du brevet des métiers d'art lorsque les candidats ont satisfait aux deux conditions suivantes :

- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 12 sur 20 à l'épreuve obligatoire de langue vivante ;

- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique qui vise à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de leur formation en section européenne dans l'une des disciplines choisies par le chef d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis.

La note attribuée à cette évaluation spécifique n'est pas prise en compte pour le calcul de la moyenne générale du candidat à l'examen du brevet des métiers d'art, sauf si le candidat, au moment de son inscription à l'examen, a choisi, conformément aux dispositions de l'article D. 337-136 du code de l'éducation, de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante.

La note obtenue à l'évaluation spécifique, substituée ou non à celle de l'épreuve facultative de langue vivante, peut être conservée cinq ans.

Les modalités de cette évaluation spécifique sont définies en annexe au présent arrêté.

 

Article 3 - La directrice générale de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 18 avril 2017

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
Florence Robine

Annexe

 

L'évaluation spécifique vise à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis par les candidats au brevet des métiers d'art dans une des disciplines enseignées au cours de leur formation en section européenne. La discipline support de l'évaluation spécifique est choisie par le chef d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis (CFA), sur proposition de l'équipe pédagogique et après avis du conseil d'administration de l'établissement ou du conseil de perfectionnement du CFA. L'évaluation spécifique comporte une épreuve orale et une évaluation de la formation de l'élève ou de l'apprenti.

 

I - Épreuve orale

Cette épreuve est organisée par les recteurs d'académie. Elle compte pour 80 % de la note finale à l'évaluation spécifique.

- Durée de l'épreuve : 20 minutes, précédées d'un temps égal de préparation.

- Organisation : l'évaluation est réalisée par un professeur de la langue vivante, assisté autant que possible d'un professeur de la discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement dans cette langue. Ces professeurs ne peuvent examiner leurs élèves ou leurs apprentis de l'année en cours.

L'épreuve comporte deux parties de même pondération.

 

A - Première partie

Elle prend appui sur un document non étudié par l'élève ou l'apprenti durant sa formation, remis par l'examinateur.

Ce document est en relation avec la discipline dont l'enseignement a été partiellement ou totalement dispensé en langue étrangère, mais on évitera toute spécialisation excessive ou toute question de cours.

Le choix des documents est effectué au niveau académique ou inter-académique par une commission composée majoritairement de professeurs de langues, si possible de sections européennes, et de professeurs des disciplines non linguistiques des sections européennes.

Au cours de l'interrogation orale, le candidat présente le document en rendant compte des informations qu'il contient et en en dégageant les idées maîtresses et les centres d'intérêt. 

L'examinateur prend en compte :

- la clarté de l'expression ;

- la qualité de l'information et la culture du candidat dans le domaine considéré en particulier ;

- la richesse de l'expression et la correction grammaticale de la langue.

 

B - Deuxième partie

Elle consiste en un entretien qui porte sur les travaux et activités effectués dans l'année dans la discipline non linguistique. La liste des questions étudiées dans cette discipline est jointe à titre d'information au livret scolaire ou au livret d'apprentissage du candidat.

Le cas échéant, en fonction des diverses formes que l'ouverture européenne a pu prendre dans l'établissement ou le centre de formation, l'entretien peut porter sur la participation du candidat aux actions relevant de cette ouverture : partenariats, échanges, clubs, journaux, relations télématiques, etc.

Le candidat doit être apte à réagir spontanément à des questions relatives à des domaines connus, à donner un avis, une information, à formuler une appréciation et, plus généralement, à participer à un échange de manière active.

 

II - Évaluation de la scolarité de l'élève au cours de la classe terminale ou de la dernière année de formation de l'apprenti dans la discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement dans la langue de la section européenne

Cette évaluation compte pour 20 % de la note à l'évaluation spécifique.

La note est conjointement attribuée par le professeur de langue vivante et le professeur de la discipline non linguistique et sanctionne le travail effectué en langue étrangère dans cette discipline.

 

Elle prend en compte :

- la participation spontanée ou suscitée au travail oral ;

- la qualité de certains travaux imposés, oraux ou écrits ou pratiques, réalisés au cours de l'année ;

- la qualité de l'expression, dans un domaine spécialisé et plus généralement dans une situation de communication.