bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Enseignements primaire et secondaire
Représentants de parents d'élèves
Élections aux conseils des écoles et aux conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement - année scolaire 2017-2018
NOR : MENE1719937N
Note de service n° 2017-128 du 4-7-2017
MEN - DGESCO B3-3
Membres de la communauté éducative, les parents d'élèves participent, par leurs représentants, aux conseils d'école et aux conseils d'administration des établissements scolaires.
Le conseil d'école et le conseil d'administration sont des instances dans lesquelles les représentants des parents d'élèves peuvent s'impliquer dans la vie de l'école ou de l'établissement, en lien avec les autres membres de la communauté éducative.
Les élections des représentants des parents d'élèves aux conseils des écoles et aux conseils d'administration des EPLE représentent, à ce titre, un moment essentiel de la vie des écoles et des établissements.
Le renouvellement des membres de ces instances implique ainsi une forte mobilisation des différents acteurs à l'organisation de ce processus tant au niveau des écoles et des établissements que des directions des services départementaux et des rectorats, de manière à faciliter et encourager une forte participation des parents d'élèves aux élections.
Les élections des représentants des parents d'élèves en lycée et lycée professionnel s'inscrivent dans le cadre de « la semaine de la démocratie scolaire » au cours de laquelle sont également organisées les élections aux conseils des délégués pour la vie lycéenne (CVL).
La présente note de service fixe la date et rappelle les modalités d'organisation des élections des représentants des parents d'élèves.
Je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien porter à la mise en œuvre de ces dispositions afin de favoriser la participation la plus large possible des parents d'élèves.
Les dates du scrutin
Pour l'année scolaire 2017-2018, les élections se tiendront :
- le vendredi 13 octobre 2017 ou le samedi 14 octobre 2017 ;
- à La Réunion et à Mayotte, le vendredi 29 septembre 2017 ou le samedi 30 septembre 2017, compte tenu des caractères particuliers de ces deux départements et régions d'outre-mer.
Le pilotage des élections
Au sein des écoles et des établissements d'enseignement scolaire
La responsabilité de l'organisation des élections
Dans le premier degré, il est impératif de mettre en place la commission dont la composition est prévue à l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1985 modifié relatif au conseil d'école. Cette commission est chargée d'assurer l'organisation et de veiller au bon déroulement des élections qui ont lieu à une date qu'elle choisit, en accord avec les représentants des associations de parents d'élèves de l'école, parmi les dates fixées par la présente note de service. Cette commission, constituée en bureau des élections, établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote par correspondance, organise le dépouillement et en publie les résultats.
Dans le second degré, l'organisation des élections relève du chef d'établissement.
Établissement du calendrier des opérations électorales
Il appartient au bureau des élections dans le premier degré et au chef d'établissement s'agissant du second degré de réunir dans les quinze jours qui suivent la rentrée scolaire les responsables des associations de parents d'élèves ou, à défaut, leurs mandataires ainsi que les parents d'élèves non affiliés à une association qui désirent se grouper en vue de constituer une liste de candidats.
Cette réunion a pour objectif d'arrêter, en fonction du contexte local, le calendrier des opérations électorales. À l'issue de cette réunion, le calendrier est considéré comme définitif. Il est affiché dans un lieu facilement accessible aux parents. Cette réunion donne lieu à un compte rendu qui doit être porté à la connaissance des parents d'élèves.
Information des électeurs
Il est important que les directeurs d'école et les chefs d'établissement rappellent aux familles, lors de la réunion des parents d'élèves organisée en début d'année scolaire, le déroulement (date et horaires du scrutin, date de limite de dépôt des candidatures...) et les enjeux liés à l'élection de leurs représentants.
Ces informations peuvent être diffusées par tout moyen de communication (carnet de correspondance, par voie d'affichage, mise en ligne dans l'espace numérique de travail....) afin que tous les parents d'élèves soient destinataires de la même information, au même moment. La bonne information des parents contribue à sécuriser le processus électoral.
Les horaires des réunions préparatoires aux élections doivent être fixés de manière à garantir la présence des parents d'élèves. Il s'agit là de créer des conditions optimales pour favoriser les candidatures et la participation électorale.
Au sein des directions des services départementaux de l'éducation nationale
Les directions des services départementaux sont les interlocuteurs privilégiés des établissements scolaires, des représentants des antennes départementales des fédérations de parents d'élèves, des associations locales de parents d'élèves ainsi que des représentants des listes pour toutes les questions relatives à l'organisation des élections.
Préalablement à l'engagement des opérations électorales, il est nécessaire qu'une réunion soit organisée avec ces différents interlocuteurs pour apporter des éclairages sur des points réglementaires ou toute question ayant suscité des difficultés lors de la campagne précédente.
L'organisation générale du scrutin
Conditions pour être parent électeur
Chacun des parents est électeur dès lors qu'il exerce l'autorité parentale sur l'enfant scolarisé dans l'école ou l'établissement, quelle que soit sa situation matrimoniale et sa nationalité. C'est pourquoi, en l'absence de précision contraire, il convient de considérer que les deux parents d'un enfant sont électeurs, ce qui implique d'adresser à chacun d'eux l'ensemble du matériel de vote.
Lorsque l'exercice de l'autorité parentale a été confié, par décision de justice, à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce, à la place du ou des parents, le droit de voter et de se porter candidat. Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d'un ou plusieurs élèves inscrits dans la même école ou le même établissement. En effet, un parent ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans la même école ou le même établissement.
Les parents d'élèves scolarisés dans le cadre d'une unité d'enseignement externalisée ou d'une unité d'enseignement maternelle sont également électeurs.
De même, les parents d'élèves scolarisés en classe post-baccalauréat sont électeurs.
Liste électorale
Constitution de la liste électorale
Le corps électoral est constitué de tous les parents d'enfants inscrits dans l'école ou l'établissement, titulaires de l'autorité parentale ainsi que des tiers qui exercent cette autorité parentale par décision de justice. La liste électorale est établie sur la base des informations figurant dans les documents remplis par les familles en début d'année scolaire. Aussi, la fiche de renseignements demandée aux familles doit permettre de recueillir les coordonnées (adresse postale et électronique) des deux parents. En l'absence de transmission de ces éléments, il n'appartient pas au directeur d'école ou au chef d'établissement de les rechercher.
La liste électorale est établie par le bureau des élections dans le premier degré ou par le chef d'établissement dans le second degré, 20 jours au moins avant la date du scrutin.
Consultation et révision de la liste électorale
Les parents électeurs doivent pouvoir vérifier leur inscription sur la liste électorale. À cette fin, il doit être porté à leur connaissance que la liste électorale est soit consultable dans le bureau du directeur de l'école, soit affichée dans un lieu facilement accessible dans l'établissement public local d'enseignement.
Toute personne remplissant les conditions pour être électeur peut demander, jusqu'au jour du scrutin, au directeur d'école ou au chef d'établissement de réparer une omission ou une erreur la concernant.
La liste de candidatures
Les listes de candidatures sont constituées librement par les parents d'élèves de l'école ou de l'établissement, sous leur responsabilité.
Conditions relatives à la liste de candidatures
Est candidat, tout parent qui se présente sur une liste.
Les listes de candidats peuvent être incomplètes, sous réserve qu'elles comportent au moins deux noms. En outre, chaque liste de candidats ne peut comporter qu'un nombre de noms égal au plus au double du nombre de sièges à pourvoir.
L'ordre des candidats détermine l'attribution des sièges, les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaires et de suppléants.
Éligibilité
Tout électeur est éligible, sauf s'il est déjà membre du conseil d'école ou du conseil d'administration à un autre titre que celui de représentant de parents d'élèves. L'éligibilité est appréciée à la date à laquelle la candidature est présentée. Le candidat doit à cette date remplir effectivement les conditions énoncées.
Dans le premier degré, en application de l'article 3 de l'arrêté du 13 mai 1985 modifié relatif au conseil d'école, ne sont pas éligibles le directeur de l'école, les enseignants qui y sont affectés ou y exerçant, les personnels chargés des fonctions de psychologue scolaire et de rééducateur, le médecin chargé du contrôle médical scolaire, l'assistante sociale, l'infirmière scolaire ainsi que les agents spécialisés des écoles maternelles, exerçant à l'école pour tout ou partie de leur service. S'ajoutent à cette liste, en tant qu'ils exercent à l'école toute ou partie de leur service, les aides éducateurs et les assistants d'éducation.
Dans le second degré, en application de l'article R. 421-26 du code de l'éducation, les personnels qui ont la qualité de membres de droit du conseil d'administration ne sont, par définition, pas éligibles. De même, les personnels qui siègent au conseil d'administration en qualité de personnalité qualifiée ne sont pas, non plus, éligibles
Tout cas d'inéligibilité identifié sur une liste de candidats doit être immédiatement signalé au bureau des élections s'agissant du premier degré ou au chef d'établissement en ce qui concerne le second degré, qui en avisera l'intéressé et procèdera, si nécessaire, à sa radiation.
Personnels parents d'élèves
Dans le second degré, les personnels parents d'élèves, lorsqu'ils n'ont pas la qualité de membres de droit, sont électeurs et éligibles, à la fois dans le collège des parents et dans celui des personnels, sous réserve de préciser, à l'issue des opérations électorales, la catégorie au titre de laquelle ils ont choisi de siéger. En effet, conformément aux dispositions de l'article R. 421-29 du code de l'éducation « un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie ».
Personnes habilitées à présenter une liste de candidats
Peuvent présenter des listes de candidats des fédérations ou unions de parents d'élèves, des associations de parents d'élèves ainsi que des parents qui ne se sont pas constitués en association.
Aux termes de l'article D. 111-6 du code de l'éducation, les associations de parents d'élèves regroupent exclusivement des parents d'élèves, auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d'un ou plusieurs élèves et ayant pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves.
Dénomination des listes
Sur la liste de candidature et sur la déclaration de candidature figure en titre pour le nom de liste :
- soit la mention du nom de la fédération qui présente la liste ;
- soit la mention du nom de l'association de parents d'élèves qui présente la liste ;
- soit le nom du premier candidat, dans le cas d'une liste présentée par des parents d'élèves qui ne se sont pas constitués en association.
Lorsque la liste est présentée par une fédération ou une union de parents d'élèves existant au niveau national ou par une association locale de parents d'élèves, les candidats n'ont pas à mentionner leur appartenance à côté de leur nom. Lorsqu'il s'agit d'une liste d'union, les candidats ont la possibilité de mentionner à côté de leur nom, leur appartenance à une fédération ou union de parents d'élèves existant au niveau national ou à une association de parents d'élèves. Toutefois, les voix pour les listes d'union ne peuvent être prises en compte au bénéfice des fédérations, unions ou associations de parents d'élèves qui seraient représentées sur ces listes d'unions, pour déterminer la représentativité des représentants de parents d'élèves aux conseils départementaux de l'éducation nationale (CDEN) et au conseil académique de l'éducation nationale (CAEN) définie respectivement aux articles R. 235-3 et R. 234-3 du code de l'éducation.
Vérification des listes de candidats
La vérification doit porter notamment sur :
- l'éligibilité des candidats ;
- le nombre de candidats, qui ne doit pas être inférieur à deux ni être supérieur au double du nombre des sièges à pourvoir ;
- la dénomination de la liste.
Cette vérification doit permettre aux fédérations ou associations et aux parents d'élèves ayant présenté des listes de procéder, le cas échéant, aux rectifications nécessaires.
En effet, le bureau des élections dans le premier degré ou le chef d'établissement dans le second degré ne peut laisser une liste de candidats irrégulièrement constituée se présenter aux élections sans qu'il soit porté atteinte à la sincérité du scrutin.
Modalités de dépôt des candidatures ; délai de forclusion
Les listes et les déclarations de candidatures doivent parvenir, au bureau des élections ou au chef d'établissement, avant la date limite fixée par le calendrier électoral.
Dans le premier degré, les listes des candidatures de parents doivent parvenir au bureau des élections au moins dix jours francs avant la date du scrutin.
Dans le second degré, les déclarations de candidature signées par les candidats sont remises au chef d'établissement dix jours francs avant l'ouverture du scrutin.
Ces documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux parents d'élèves.
Les candidatures déposées hors délai sont irrecevables.
Dans le premier degré, comme dans le second degré, si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.
La propagande électorale
Les candidats aux élections ont le droit de faire connaître à leurs électeurs leur « programme » en diffusant des documents de propagande électorale. Toutefois, les actes de propagande ne sont pas autorisés le jour du scrutin.
Il convient de veiller au strict respect de l'égalité de traitement dans l'affichage et la distribution des documents élaborés par les listes, qu'elles soient ou non déjà représentées dans l'établissement.
Pendant la période de quatre semaines précédant les élections au conseil d'école et au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement, les candidats aux élections, qu'ils appartiennent ou non à une association de parents d'élèves :
- disposent, dans chaque école et établissement scolaire, d'un lieu accessible aux parents permettant l'affichage des listes de candidats, avec mention des noms et coordonnées des responsables (cf. article D. 111-7 du code de l'éducation) ;
- peuvent prendre connaissance et obtenir copie de la liste des parents d'élèves de l'école ou de l'établissement scolaire mentionnant leurs noms, adresses postale et électronique, à la condition que ceux-ci aient donné leur accord exprès à cette communication (cf. article D.111-8 du code de l'éducation alinéa 1).
Dans le cadre du développement des usages numériques dans le domaine de l'éducation, il convient pour les établissements publics locaux d'enseignement de s'adapter aux nouveaux modes de communication en permettant aux parents d'élèves et associations de parents d'élèves qui en feraient la demande de se voir allouer un espace réservé sur l'espace numérique de travail de l'établissement (ENT) qui leur permettra de porter à la connaissance des parents d'élèves leurs publications de propagande électorale pendant la période électorale de quatre semaines précédant les élections au conseil d'administration (cf. article D. 111-10 du code de l'éducation).
Moyen matériel d'action supplémentaire mis à la disposition des candidats aux élections pour la désignation des représentants des parents d'élèves, ce « tableau d'affichage dématérialisé » s'ajoute au tableau d'affichage « papier » prévu par l'article D. 111-8 du code de l'éducation, mais ne s'y substitue pas.
La création d'un espace sur l'ENT réservé à la propagande électorale fait l'objet d'une délibération en conseil d'administration conformément au b) du 7° de l'article R. 421-20 du code de l'éducation.
Conformément aux dispositions de l'article D. 111-9 du code de l'éducation, les modalités pratiques de diffusion sur l'ENT devront être définies en concertation entre le chef d'établissement et l'ensemble des parents d'élèves et associations de parents d'élèves candidats aux élections.
L'organisation matérielle du vote
Élaboration et transmission du matériel de vote
Il est rappelé que les dépenses afférentes à l'organisation des élections des représentants des parents d'élèves (enveloppes et bulletins de vote) relèvent des dépenses de fonctionnement des écoles et des établissements publics locaux d'enseignement.
Les bulletins de vote
Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire sur une feuille de couleur blanche (recto) de format 10,5 x 14,8 cm. Ils mentionnent exclusivement, à peine de nullité (c'est-à-dire sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement), le nom de l'établissement scolaire, les noms et prénoms des candidats, ainsi que, selon le cas, soit le sigle de l'union nationale ou de la fédération, soit de l'association de parents d'élèves qui présente la liste ou bien le nom du premier candidat pour une liste présentée par des parents d'élèves qui ne sont pas constitués en association. La reproduction des bulletins de vote est assurée par les établissements d'enseignement scolaire.
L'ordre des noms sur le bulletin de vote doit correspondre à l'ordre dans lequel les noms figurent sur la liste de candidature. Il appartient au responsable de chaque liste de veiller à ce que les bulletins de vote soient en conformité avec la liste déposée.
Les professions de foi
Les listes de candidats peuvent élaborer une profession de foi qui sera portée à la connaissance des électeurs.
La dimension des professions de foi ne peut excéder une feuille de format A4 (recto-verso). Le contenu des professions de foi, qui relève de la seule responsabilité de leurs auteurs, est libre, mais doit respecter le principe de laïcité et les dispositions relatives à la vie privée, prohiber les injures et diffamations et exclure toute propagande en faveur d'un parti politique ou d'une entreprise commerciale.
Les responsables des listes procèderont à l'impression de leurs professions de foi et les écoles et les établissements prendront en charge la distribution de ces professions de foi aux électeurs, en même temps que le matériel de vote.
La mise sous pli
Le directeur d'école ou le chef d'établissement organise la mise sous pli du matériel de vote qui est effectuée par les représentants des différentes listes dans les locaux de l'établissement scolaire.
Transmission et diffusion du matériel de vote
Les bulletins de vote, les enveloppes, la notice explicative du vote par correspondance et éventuellement les professions de foi sont adressés simultanément sous enveloppe cachetée à l'ensemble des parents. Ces documents peuvent être expédiés par la poste ou distribués aux élèves, six jours au moins avant la date du scrutin, pour être remis à leurs parents.
La distribution des documents relatifs aux élections des représentants des parents d'élèves, des bulletins et des professions de foi doit s'effectuer dans des conditions de parfaite égalité de traitement entre toutes les listes, quel que soit le mode de distribution retenu.
Le déroulement du scrutin
Les opérations de vote ont lieu dans un local facilement accessible aux parents et dans lequel aucun élément n'est susceptible d'influencer le vote.
Le bureau de vote
Le vote a lieu dans chacune des écoles et dans chacun des établissements.
Le bureau de vote est chargé de veiller au bon déroulement du scrutin. L'amplitude d'ouverture des bureaux de vote doit être de quatre heures consécutives minimum et les horaires du scrutin doivent inclure soit l'heure d'entrée, soit l'heure de sortie des élèves. Il est à noter que l'établissement scolaire doit prendre toute mesure utile afin d'assurer la continuité de l'enseignement dispensé aux élèves lors des opérations de vote.
Dans le premier degré, le bureau de vote est la commission mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1985 modifié. Il est présidé par le directeur d'école. Les heures de présence de l'enseignant assurant la tenue du bureau de vote seront imputées sur le volant d'heures qui peuvent être consacrées, notamment, aux relations avec les parents.
Dans le second degré, le bureau de vote est présidé par le chef d'établissement ou son adjoint et comprend au moins deux assesseurs désignés par le président sur proposition des différents candidats ou des représentants des listes en présence.
Modalités de vote
Sur site
Dans chaque lieu de vote, le président du bureau de vote doit veiller à ce que, dès l'ouverture du scrutin, les électeurs disposent d'un nombre de bulletins de vote au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau.
Par correspondance
Afin d'assurer la meilleure participation possible des représentants légaux à ces élections, le vote par correspondance doit être favorisé. Il convient de rappeler que cette procédure présente toutes les garanties de confidentialité.
En effet, les documents relatifs aux élections comportent, outre la liste des candidats et les professions de foi, trois enveloppes numérotées garantissant l'anonymat du vote.
Le vote par correspondance permet aux représentants légaux de l'élève de voter dès réception du matériel de vote. Afin que le vote par correspondance puisse être pris en compte, l'attention des électeurs doit également être appelée sur la nécessité de prévoir les éventuels retards d'acheminement postal. Le vote par correspondance peut aussi être remis par l'élève sous pli fermé.
Pour voter par correspondance, l'électeur insère le bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1), qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature, inscrit lisiblement son nom, ses prénoms et la mention « élections des représentants de parents d'élèves... », si celle-ci n'est pas pré-remplie.
Enfin, il insère cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3), qu'il cachette et adresse à l'établissement scolaire.
L'enveloppe n° 3, qu'elle soit remise directement ou adressée par voie postale par l'électeur, doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
Si les deux parents souhaitent faire un seul envoi, les deux enveloppes n° 2 seront insérées dans l'enveloppe n° 3.
Le dépouillement
Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin et ne peut être interrompu. Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins qui ne désignent pas clairement les candidats sur lequel se porte le vote ;
- les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
- les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires ;
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces signes ;
- les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces mentions ;
- les enveloppes ne contenant aucun bulletin ;
- les bulletins établis au nom de listes différentes lorsqu'ils sont contenus dans une même enveloppe.
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins désignant la même liste, ces bulletins ne comptent que pour un seul.
Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes d'annulation et de la décision prise. Ces documents sont confiés au président du bureau de vote.
La saisie des résultats
La saisie des résultats est effectuée dans l'application nationale ECECA (1) selon des modalités et des délais précisés dans la note technique du même jour. Les résultats devront être saisis dans l'application dès la fin des opérations de dépouillement.
Dans le premier degré, la saisie des résultats des élections des représentants de parents d'élèves aux conseils des écoles est réalisée par les directeurs d'école.
Dans le second degré, la saisie des résultats des élections des représentants des parents d'élèves aux conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) est effectuée par les chefs d'établissement.
Proclamation et affichage des résultats
Les résultats des élections sont consignés dans un procès verbal signé par les membres du bureau de vote et confié au président. La proclamation des résultats se caractérise par l'affichage d'une copie du procès-verbal dans un lieu de l'établissement facilement accessible aux parents.
Modalités de contestation
Les élections des représentants des parents d'élèves peuvent être contestées par tout électeur et toute personne éligible.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées :
- pour le 1er degré, devant le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats ;
- pour le 2d degré, devant le recteur d'académie dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats.
Le directeur académique des services de l'éducation nationale ou le recteur doivent statuer dans un délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande. À l'issue de ce délai, à défaut de décision, la demande est réputée rejetée.
Les contestations sur la validité des opérations électorales n'ayant pas d'effet suspensif, les élus dont l'élection a été contestée siègent valablement jusqu'à intervention de la décision de l'autorité administrative compétente.
La lecture de cette circulaire pourra utilement être complétée par celle du document « questions-réponses » disponible sur le site Eduscol dans la rubrique :
« vie des écoles et des établissements > coéducation > parents d'élèves » (http://eduscol.education.fr/cid48225/questions-reponses.html).
Les services trouveront également de l'information relative aux élections sur le site education.gouv.fr dans la rubrique « parents ».
La note de service n° 2016-097 du 29 juin 2016 relative aux élections des représentants des parents d'élèves aux conseils des écoles et aux conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement pour l'année 2016-2017 est abrogée.
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
Florence Robine
(1) Élections aux conseils d'école et aux conseils d'administration.