bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Promotion corps-grade

Accès à la classe exceptionnelle des psychologues de l'éducation nationale à compter de l'année 2017

NOR : MENH1731661N

Note de service n° 2017-177 du 24-11-2017

MEN - DGRH B2-3

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-rectrices et vice-recteurs de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie Française ; aux présidentes et présidents d'université ; aux présidentes et présidents-directrices et directeurs de grand établissement
Référence : décret n° 2017-120 du 1-2-2017

1. Orientations générales

Le corps des psychologues de l'éducation nationale (Psy-EN) est créé par décret n° 2017-120 du 1er février 2017 à compter du 1er septembre 2017. Ce nouveau corps est constitué à la date du 1er septembre 2017 des personnels suivants :

- les professeurs des écoles exerçant en qualité de psychologues scolaires, intégrés ou détachés, pour exercer dans la spécialité « éducation, développement et apprentissages » ;

- les conseillers d'orientation-psychologues et les directeurs de centre d'information et d'orientation, intégrés pour exercer dans la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ».

Des élections professionnelles sont organisées en vue de la constitution des commissions administratives paritaires compétentes. Le scrutin étant fixé au 28 novembre 2017, les tableaux d'avancement à la classe exceptionnelle seront soumis à l'examen de ces nouvelles CAP dès lors qu'elles auront été installées.

L'arrêté du 10 mai 2017 fixant les contingentements pour l'accès à la classe exceptionnelle et à l'échelon spécial des corps enseignants, d'éducation et de psychologue détermine, jusqu'en 2023, le nombre de promotions annuelles à la classe exceptionnelle dans chaque corps. L'objectif est d'aboutir à cette date à 10 % de l'effectif du corps dans le grade de la classe exceptionnelle. À l'issue de la montée en charge du grade, les promotions à la classe exceptionnelle seront prononcées en fonction du nombre de départs définitifs (départs à la retraite essentiellement). Vous veillerez ainsi, dans l'établissement du tableau d'avancement, à préserver des possibilités de promotions à l'issue de cette montée en charge.

Les agents inscrits aux tableaux d'avancement seront nommés dans la limite du contingent alloué à chaque académie, à effet du 1er septembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, dans l'ordre d'inscription audit tableau.

La présente note de service a pour objet d'indiquer, à compter de l'année 2017, les modalités d'inscription au tableau d'avancement établi en vue de la promotion des psychologues de l'éducation nationale à la classe exceptionnelle de leur corps.

Il vous revient d'arrêter le tableau d'avancement annuel, après avis de la commission administrative paritaire académique, au bénéfice des agents exerçant sous votre autorité. Pour ce qui concerne les agents n'exerçant pas sous l'autorité du recteur (en position de détachement, mis à disposition, ou exerçant dans un service ou établissement non mentionné à l'article 17 du décret n° 2017-120 susvisé), mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, ou affectés dans les académies de Corse, de la Guyane ou à Mayotte, les promotions seront prononcées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

2. Conditions d'inscription au tableau d'avancement

Les agents peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur corps, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, sous certaines conditions.

Peuvent accéder à la classe exceptionnelle tous les agents en activité, en position de détachement ou mis à disposition d'un organisme ou d'une autre administration, et remplissant les conditions énoncées au 3.1 ou au 3.2.

Les psychologues en situation particulière (décharge syndicale, congé de longue maladie, etc.) qui remplissent les conditions énoncées sont promouvables.

Les agents en congé parental à la date d'observation (1er septembre au titre de 2017 ou 31 août les années suivantes) ne sont pas promouvables.

Les professeurs des écoles exerçant en qualité de psychologues scolaires qui ont accédé à la hors-classe de leur corps à compter du 1er septembre 2017 et les conseillers d'orientation-psychologues qui ont accédé au grade de directeur de centre d'information et d'orientation à compter du 1er septembre 2017 ont été reclassés à la hors-classe du corps des psychologues de l'éducation nationale au 1er septembre 2017. Ils ne sont pas promouvables à la classe exceptionnelle au titre de 2017, deux promotions de grade ne pouvant être prononcées au titre d'une même année.

Deux viviers distincts, pour lesquels les conditions requises sont différentes, sont identifiés pour l'accès à la classe exceptionnelle.

2.1 Au titre du premier vivier

Le premier vivier est constitué des agents qui ont atteint au moins le troisième échelon de la hors-classe et justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières, telles qu'elles sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique en date du 10 mai 2017.

Au titre de 2017, les conditions requises s'apprécient au 1er septembre 2017. Au titre des années suivantes, les conditions requises s'apprécient au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, soit, par exemple, au 31 août 2018 pour une nomination au 1er septembre 2018.

Les fonctions éligibles doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans les corps enseignants des premier et second degrés, d'éducation ou de psychologue, au sein du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. L'exercice de ces fonctions s'apprécie sur toute la durée de la carrière, quels que soient le ou les corps concernés.

Les fonctions ou missions concernées sont les suivantes :

- l'affectation ou l'exercice dans une école, un établissement ou un service relevant de l'éducation prioritaire :

Il s'agit des affectations ou de l'exercice dans une école, un établissement ou un service classé dans l'un des dispositifs ayant relevé ou relevant de l'éducation prioritaire, strictement énumérés à l'article 1er  de l'arrêté du 10 mai 2017.

- l'affectation dans l'enseignement supérieur :

Il s'agit des affectations sur un poste du premier ou du second degré dans un établissement d'enseignement supérieur, des affectations en classe préparatoire aux grandes écoles, en classe préparant au diplôme de comptabilité et de gestion, au diplôme supérieur d'arts appliqués ou au diplôme des métiers d'art, ou des affectations dans une section de techniciens supérieurs.

- les fonctions de directeur d'école ou de chargé d'école, conformément à l'article 20 du décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 et au décret n° 89-122 du 24 février 1989 :

Il s'agit des directeurs d'école ordinaire nommés en application des articles 1er et 10 du décret n° 89-122 du 24 février 1989, des directeurs d'écoles spécialisées nommés par liste d'aptitude (au sens du décret n° 74-388 du 8 mai 1974), ainsi que des enseignants affectés dans une école maternelle ou élémentaire à classe unique.

- les fonctions de directeur de centre d'information et d'orientation ;

- les fonctions de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (Segpa) ;

- les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques ou de chef des travaux ;

- les fonctions de directeur départemental ou régional de l'union nationale du sport scolaire (UNSS) ;

- les fonctions de conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l'éducation nationale chargés du premier degré, conformément au décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 et au décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 ;

- les fonctions de maître formateur, conformément au décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 et au décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 ;

- les fonctions de formateur académique, conformément au décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 ;

- les fonctions de référent auprès d'élèves en situation de handicap, dans les conditions et modalités fixées aux articles D. 351-12 à D. 351-15 du code de l'éducation.

Dans le cas de cumul de plusieurs fonctions ou missions éligibles sur la même période, la durée d'exercice ne peut être comptabilisée qu'une seule fois, au titre d'une seule fonction. Ainsi, pour une même année scolaire, si l'agent a cumulé des fonctions et des conditions d'exercice éligibles, par exemple directeur d'école en éducation prioritaire, cette année compte pour une année seulement.

La durée de huit ans d'exercice dans une fonction au cours de la carrière peut avoir été accomplie de façon continue ou discontinue.

La durée accomplie dans des fonctions éligibles est décomptée par année scolaire. Seules les années complètes sont retenues.

Les services accomplis à temps partiel sont comptabilisés comme des services à temps plein.

Les services accomplis en qualité de « faisant fonction » ne sont pas pris en compte.

Les services à prendre en compte doivent avoir été accomplis en qualité de titulaire. Les fonctions accomplies au cours d'années de stage ne sont prises en considération que dans le cas où un agent titulaire de l'un des corps enseignants des premier ou second degré, d'éducation ou de psychologue relevant du ministre de l'éducation nationale est détaché de plein droit en qualité de stagiaire dans un des corps considérés.

Concernant l'exercice dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire :

Un agent affecté dans une école ou un établissement relevant d'un dispositif d'éducation prioritaire doit y avoir exercé effectivement ses fonctions durant toute une année scolaire pour que cet exercice puisse être pris en considération.

Il est précisé que, s'agissant de l'exercice de fonctions dans une école ou un établissement relevant d'un dispositif d'éducation prioritaire visé par l'arrêté du 10 mai 2015, déclassé au moment de la refondation de l'éducation prioritaire opérée en 2014 ou en 2015, seules les années d'exercice effectuées avant le déclassement de l'école ou de l'établissement seront comptabilisées au titre de l'éducation prioritaire.

2.2 Au titre du second vivier

Le second vivier est constitué des agents qui ont atteint le sixième échelon de la hors-classe.

Au titre de 2017, les conditions requises s'apprécient au 1er septembre 2017. Au titre des années suivantes, les conditions requises s'apprécient au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, soit, par exemple, au 31 août 2018 pour une nomination au 1er septembre 2018.

3. Modalités d'établissement du tableau d'avancement à la classe exceptionnelle

3.1 Établissement de la liste des agents éligibles au titre de chacun des viviers

3.1.1 Services compétents pour l'examen des dossiers

Au titre de 2017, les personnels remplissant les conditions requises, en activité dans les académies, y compris ceux qui sont affectés dans un établissement de l'enseignement supérieur, les enseignants détachés comme attaché temporaire d'enseignement et de recherche, ainsi que ceux qui sont détachés en qualité de personnels d'inspection ou de direction voient leur situation examinée dans l'académie où ils exercent au 1er septembre 2017.

Pour les années suivantes, les personnels voient leur situation examinée dans l'académie où ils exercent au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, dans les mêmes conditions.

Les personnels affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence de l'académie de Caen.

Les agents mis à disposition de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie voient leur dossier examiné par le bureau DGRH B2-4 du ministère.

Les personnels hors académie (détachés dans l'enseignement supérieur, auprès d'une administration ou auprès d'un organisme implanté en France, personnels mis à disposition, personnels en position de détachement à l'étranger, affectés à Wallis-et-Futuna, affectés à l'administration centrale ou affectés dans les établissements d'enseignement supérieur des collectivités d'outre-mer) relèvent du bureau des personnels enseignants du second degré hors académie (bureau DGRH B2-4). Il en est de même pour les personnels des académies de Corse et de Guyane et du vice-rectorat de Mayotte, les effectifs du corps ne permettant pas une comparaison des mérites respectifs des agents au niveau académique (seuil de 50 agents fixés par le Conseil d'État dans ses avis des 7 juin 1990, 30 mai 1996 et des 28 et 29 mai 2009).

3.1.2 Agents éligibles au titre du premier vivier

Les agents classés au moins au troisième échelon de la hors-classe, conformément au 2.1, sont informés par message électronique sur I-Prof et à leur adresse professionnelle qu'ils sont promouvables au titre du premier vivier, sous réserve de remplir les conditions d'exercice des fonctions éligibles.

Afin de faciliter la constitution des dossiers servant à l'établissement des propositions de promotion, les agents remplissant les conditions d'exercice de fonctions éligibles renseignent un formulaire sur le portail de services I-Prof (modèle en annexe 2), où ils précisent les fonctions éligibles exercées, ainsi que la période et la durée d'exercice.

Les services académiques vérifient si les agents promouvables remplissent la condition d'exercice des fonctions éligibles. En tant que de besoin, ils demandent aux candidats de fournir les pièces justificatives attestant de l'exercice de ces fonctions.

3.1.3 Agents éligibles au titre du second vivier

Les agents classés au moins au sixième échelon de la hors-classe sont éligibles à une promotion.

3.1.4 Agents éligibles simultanément au titre des deux viviers

Les agents relevant à la fois du premier et du second viviers sont examinés, au niveau académique, selon les règles suivantes :

- s'ils remplissent les conditions d'exercice de fonctions éligibles, ils sont examinés au titre des deux viviers ;

- s'ils ne remplissent pas les conditions d'exercice de fonctions éligibles, ils sont examinés au titre du second vivier.

Tous les agents éligibles au titre d'un vivier veilleront à compléter et enrichir, le cas échéant, leur CV sur I-Prof.

3.2 Examen des dossiers

Il vous revient d'apprécier qualitativement la valeur professionnelle des agents promouvables, qui s'exprime notamment par l'expérience et l'investissement professionnels et de proposer l'inscription au tableau d'avancement de ceux dont la valeur professionnelle vous semble pouvoir justifier une promotion de grade.

Dans cet objectif, vous vous appuierez sur le CV d'I-Prof de l'agent, sur le formulaire éventuellement renseigné par l'agent éligible au titre du premier vivier, relatif aux fonctions éligibles exercées, et sur les avis des inspecteurs et des supérieurs hiérarchiques compétents :

- l'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale en charge de l'information et de l'orientation compétent et celui du directeur du centre d'information et d'orientation dans lequel il est affecté, pour ce qui concerne les psychologues de l'éducation nationale spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » ;

- l'avis de l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale et celui de l'inspecteur de l'éducation nationale en charge de l'information et de l'orientation compétent, pour ce qui concerne les psychologues de l'éducation nationale exerçant des fonctions de directeur de centre d'information et d'orientation ;

- l'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale de circonscription et celui de l'inspecteur de l'éducation nationale adjoint, pour ce qui concerne les psychologues de l'éducation nationale spécialité « éducation, développement et apprentissages » ;

- l'avis de l'autorité auprès de laquelle le psychologue de l'éducation nationale exerce ses fonctions pour ce qui concerne les agents exerçant dans les établissements d'enseignement supérieur ou dans un service ou établissement, non mentionné ci-dessus et placés sous l'autorité d'un recteur.

Ces avis, ainsi que votre appréciation, seront formalisés sur la fiche de synthèse établie pour chaque agent promouvable, reprenant les principaux éléments de sa situation professionnelle.

3.3 Recueil des avis

Les avis sont formulés selon les cas, par les inspecteurs compétents et/ou le supérieur hiérarchique via l'application I-Prof sur chacun des agents promouvables, au titre de l'un ou l'autre vivier.

Un seul avis est exprimé par agent si celui-ci est promouvable à la fois au titre du premier vivier et du second vivier.

S'agissant des agents affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, dans un service ou établissement placés sous l'autorité d'un recteur non mentionnés au 1, 2 et 3 du 3.2, vous recueillerez l'avis émis par l'autorité auprès de laquelle ils exercent ou par leur supérieur hiérarchique direct.

S'agissant des agents en position de détachement, affectés à Wallis-et-Futuna au moment de la constitution de leur dossier, dans les établissements d'enseignement supérieur des collectivités d'outre-mer, affectés à l'administration centrale ou mis à disposition, les avis sont recueillis sur une fiche spécifique.

Les avis des inspecteurs compétents, des supérieurs hiérarchiques ou des responsables d'établissement prennent la forme d'une appréciation littérale.

Chaque agent promouvable pourra prendre connaissance des avis émis sur son dossier dans un délai raisonnable avant la tenue de la commission administrative paritaire académique.

3.4 L'appréciation arrêtée par le recteur

Vous formulerez une appréciation qualitative à partir du CV I-Prof de l'agent et des avis rendus.

Pour le premier vivier

L'appréciation qualitative porte sur le parcours professionnel, l'exercice des fonctions (durée, conditions, notamment dans le cadre de l'éducation prioritaire) et la valeur professionnelle de l'agent au regard de l'ensemble de la carrière.

L'examen du parcours professionnel de chaque agent doit permettre d'apprécier, sur la durée, son investissement professionnel, compte tenu par exemple des éléments suivants : activités professionnelles dans le cadre de missions accomplies dans les écoles maternelles et élémentaires, au sein d'un réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté, d'un centre d'information et d'orientation ou d'un établissement, ou bien dans le cadre d'activités spécifiques (actions de formateur, de tuteur, de conseiller en formation continue...), implication en faveur de la réussite des élèves et dans la vie de l'établissement, formations et compétences.

Pour le second vivier

L'appréciation qualitative porte sur le parcours et la valeur professionnels de l'agent au regard de l'ensemble de la carrière.

L'examen du parcours professionnel de chaque agent doit permettre d'apprécier, sur la durée, son investissement professionnel, compte tenu par exemple des éléments suivants : activités professionnelles dans le cadre de missions accomplies dans les écoles maternelles et élémentaires, au sein d'un réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté, d'un centre d'information et d'orientation ou d'un établissement, ou bien dans le cadre d'activités spécifiques (actions de formateur, de tuteur, de conseiller en formation continue, etc.), implication en faveur de la réussite des élèves et dans la vie de l'établissement, formations et compétences.

L'appréciation du recteur, que ce soit pour le premier ou pour le second vivier, se décline en quatre degrés :

- Excellent ;

- Très satisfaisant ;

- Satisfaisant ;

- Insatisfaisant.

Pour le premier vivier comme pour le second vivier, les appréciations « Excellent » et « Très satisfaisant » ne peuvent être attribuées qu'à un pourcentage maximum des candidatures recevables. Le pourcentage des appréciations « Excellent » et « Très satisfaisant » est fixé en annexe 1 au titre des années 2017 et 2018. Ces annexes seront complétées pour les campagnes suivantes.

3.5 Critères d'appréciation

L'inscription au tableau d'avancement à la classe exceptionnelle doit se fonder sur les critères d'appréciation suivants :

- l'ancienneté de l'agent dans la plage d'appel, représentée par l'échelon et l'ancienneté conservée dans l'échelon à la date d'observation (1er septembre 2017 pour l'année 2017, 31 août de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement pour les années suivantes).

- une appréciation qualitative portée sur le parcours de l'agent 

La valorisation des critères d'appréciation définis ci-dessus se traduit par un barème national présenté en annexe 1.

4. Établissement du tableau d'avancement

Vous classerez les agents promouvables de chacun des deux viviers, sur la base des éléments du barème, et établirez un projet de tableau d'avancement, dans la limite des contingents de promotion alloués.

Il convient d'accorder une attention toute particulière à l'équilibre entre les femmes et les hommes dans le choix des propositions, conformément au protocole d'accord du 8 mars 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Vous veillerez à présenter devant les CAPA un bilan annuel des avancements et des promotions de votre académie, intégrant des données par genre.

La proposition de tableau doit refléter dans toute la mesure du possible la représentativité des deux spécialités, « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle »  et « éducation, développement et apprentissages ».

Vous consulterez les commissions administratives paritaires compétentes sur les deux listes de propositions, classées par ordre de barème décroissant. Il est rappelé que le barème facilite les opérations d'élaboration des tableaux d'avancement, mais qu'il conserve un caractère indicatif.

Le tableau d'avancement du corps est commun aux deux spécialités et aux deux viviers. Les promotions au titre du second vivier sont prononcées dans la limite de 20 % du nombre de promotions annuelles. Les agents sont inscrits, les deux spécialités confondues, dans l'ordre décroissant du barème.

Les agents inscrits sont nommés dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement.

Vous assurerez la publicité des résultats de ces promotions dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle le tableau d'avancement a été arrêté et selon des modalités que vous veillerez à définir dans vos circulaires académiques.

Je vous rappelle également que l'exercice d'au moins six mois de fonctions dans la classe exceptionnelle est nécessaire pour bénéficier d'une liquidation de la retraite calculée sur la base de la rémunération correspondante.

Afin de permettre à l'administration centrale d'assurer son rôle de pilotage en matière de gestion des carrières et de veiller notamment au respect des orientations générales fixées par la présente note de service, les recteurs d'académie adresseront aux services de la DGRH le bilan chiffré des promotions réalisées.

Ces avancements de grade feront en outre l'objet d'une liaison informatique vers l'administration centrale.

Pour le ministre de l'éducation nationale et par délégation,
Le directeur général des ressources humaines,
Édouard Geffray

Annexe 1 - Valorisation des critères

Appréciation du recteur

 

Excellent

140 points

Très satisfaisant

90 points

Satisfaisant

40 points

Insatisfaisant

0

 

Le pourcentage des appréciations « Excellent » au titre des années 2017 et 2018 s'élève à :

- 20 % maximum des éligibles pour le premier vivier ;

- 5 % maximum des éligibles pour le second vivier.

Le pourcentage des appréciations « Très satisfaisant » est fixé au titre des années 2017 et 2018 à :

- 20 % maximum des éligibles pour le premier vivier ;

- 30 % maximum des éligibles pour le second vivier.

Ancienneté dans la plage d'appel

Pour la campagne 2017, il est tenu compte de l'échelon de changement de grille au 1er septembre 2017 et de l'ancienneté conservée dans cet échelon à la même date.

Pour les campagnes suivantes, il est tenu compte de l'échelon au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi et de l'ancienneté conservée dans cet échelon à la même date.

 

Échelon et ancienneté au 1/9/2017

Valorisation de l'ancienneté dans la plage d'appel (sauf avis insatisfaisant)

3e échelon hcl sans ancienneté

3

3e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours

6

3e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 an et 2 ans 5 mois 29 jours

9

4e échelon hcl sans ancienneté

12

4e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours

15

4e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 an et 1 an 11 mois 29 jours

18

4e échelon hcl ancienneté comprise entre 2 ans et 2 ans 5 mois 29 jours

21

5e échelon hcl sans ancienneté

24

5e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours

27

5e échelon hcl ancienneté comprise entre 1an et 1 an 11 mois 29 jours

30

5e échelon hcl ancienneté comprise entre 2 ans et 2 ans 11 mois 29 jours

33

6e échelon hcl sans ancienneté

36

6e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours

39

6e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 an et 1 an 11 mois 29 jours

42

6e échelon hcl ancienneté comprise entre 2 ans et 2 ans 11 mois 29 jours

45

6e échelon hcl ancienneté égale ou supérieure à 3 ans

48

 

L'ancienneté dans la plage d'appel d'un agent ayant une appréciation « Insatisfaisant » n'est pas valorisée.

Annexe 2

Formulaire des déclarations des fonctions exercées