bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Personnels
Promotion corps-grade
Accès au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle - années 2017-2020
NOR : MENH1732802N
Note de service n° 2017-178 du 24-11-2017
MEN - DGRH B2-1
Référence : décret n° 90-680 du 1-8-1990 modifié
1. Orientations générales
Dans le cadre de la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations, un troisième grade, dénommé « classe exceptionnelle », est créé à compter de l'année 2017 dans le corps des professeurs des écoles, conformément au décret portant statut particulier de ce corps.
L'arrêté du 10 mai 2017 fixant les contingentements pour l'accès à la classe exceptionnelle et à l'échelon spécial des corps enseignants, d'éducation et de psychologue détermine, jusqu'en 2023, le nombre de promotions annuelles à la classe exceptionnelle dans le corps des professeurs des écoles. L'objectif est d'aboutir, à cette date, à 10 % de l'effectif du corps dans le grade de la classe exceptionnelle. À l'issue de la montée en charge du grade, les promotions à la classe exceptionnelle seront prononcées en fonction du nombre de départs définitifs du grade (départs à la retraite essentiellement). Vous veillerez ainsi, dans l'établissement du tableau d'avancement, à préserver des possibilités de promotions à l'issue de cette montée en charge.
Le contingent national calculé sur cette base fera l'objet par mes services d'une répartition entre les académies. Il appartiendra aux recteurs de répartir ce contingent entre départements.
La présente note de service a pour objet d'indiquer, à compter de l'année 2017, et jusqu'à l'année 2020, les modalités d'inscription au tableau d'avancement établi en vue de la promotion des professeurs des écoles à la classe exceptionnelle durant la période transitoire de quatre ans prévue à l'article 141 du décret n° 2017-786 du 5 mai 2017.
Les agents inscrits au tableau d'avancement seront nommés dans la limite du contingent alloué à effet du 1er septembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, dans l'ordre d'inscription audit tableau.
2. Conditions d'inscription au tableau d'avancement
Les professeurs des écoles peuvent être promus à la classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement.
Peuvent accéder à la classe exceptionnelle tous les professeurs des écoles en activité, en position de détachement ou mis à disposition d'un organisme ou d'une autre administration qui remplissent, au 1er septembre 2017, les conditions rappelés aux 2.1 et 2.2.
Les enseignants en situation particulière (décharge syndicale, congé de longue maladie, etc.) qui remplissent les conditions énoncées au 2.1 ou au 2.2 sont promouvables.
Les enseignants en congé parental à la date d'observation (1er septembre au titre de l'année 2017 ou 31 août les années suivantes) ne sont pas promouvables.
Les enseignants qui auraient accédé à la hors-classe à compter du 1er septembre de l'année ne sont pas promouvables à la classe exceptionnelle au titre de 2017, deux promotions de grade dans le même corps ne pouvant être prononcées au titre d'une même année.
Deux viviers distincts, pour lesquels les conditions requises sont différentes, sont identifiés pour l'accès à la classe exceptionnelle.
2.1 Au titre du premier vivier
Le premier vivier est constitué des professeurs des écoles qui, ont atteint au moins le 3ème échelon de la hors classe et qui justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières telles qu'elles sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique en date du 10 mai 2017.
Au titre de 2017, les conditions requises s'apprécient au 1er septembre 2017, après reclassement dans la nouvelle grille.
Au titre des années suivantes, les conditions requises s'apprécient au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, soit, par exemple, au 31 août 2018 pour une nomination au 1er septembre 2018.
Ces fonctions sont prises en compte quels que soient les corps enseignants du premier et du second degrés, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation au sein duquel ou desquels elles ont été exercées. Les fonctions éligibles doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans l'un des corps concernés. L'exercice de ces fonctions s'apprécie sur toute la durée de la carrière.
Les fonctions ou missions concernées sont les suivantes :
- l'affectation dans une école ou un établissement relevant de l'éducation prioritaire :
Il s'agit des affectations dans une école ou un établissement classé dans l'un des dispositifs ayant relevé ou relevant de l'éducation prioritaire, strictement énumérés à l'article 1er de l'arrêté du 10 mai 2017 ;
- l'affectation dans l'enseignement supérieur :
Il s'agit des affectations sur un poste du premier ou du second degré dans un établissement d'enseignement supérieur, des affectations en classe préparatoire aux grandes écoles, en classe préparant au diplôme de comptabilité et de gestion, au diplôme supérieur d'arts appliqués ou au diplôme des métiers d'art, ou des affectations dans une section de techniciens supérieurs ;
- les fonctions de directeur d'école ou de chargé d'école, conformément à l'article 20 du décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 et au décret n° 89-122 du 24 février 1989 :
Il s'agit des directeurs d'école ordinaire nommés en application des articles 1er et 10 du décret n° 89-122 du 24 février 1989, des directeurs d'écoles spécialisées nommés par liste d'aptitude (au sens du décret n° 74-388 du 8 mai 1974), ainsi que des enseignants affectés dans une école maternelle ou élémentaire à classe unique ;
- les fonctions de directeur de centre d'information et d'orientation ;
- les fonctions de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (Segpa) ;
- les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques ou de chef de travaux ;
- les fonctions de directeur départemental ou régional de l'union nationale du sport scolaire (UNSS) ;
- les fonctions de conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l'éducation nationale chargés du premier degré, conformément au décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 ;
- les fonctions de maître formateur, conformément au décret n°85-88 du 22 janvier 1985 et au décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 ;
- les fonctions de formateur académique, conformément au décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 ;
- les fonctions de référent auprès d'élèves en situation de handicap, dans les conditions et modalités fixées aux articles D. 351-12 à D. 351-15 du code de l'éducation.
Dans le cas de cumul de plusieurs fonctions ou missions éligibles sur la même période, la durée d'exercice ne peut être comptabilisée qu'une seule fois, au titre d'une seule fonction. Ainsi, pour une même année scolaire, si l'agent a cumulé des fonctions et des conditions d'exercice éligibles, par exemple directeur de Segpa dans un établissement classé en éducation prioritaire, cette année compte pour une année seulement.
La durée de huit ans d'exercice dans une fonction au cours de la carrière peut avoir été accomplie de façon continue ou discontinue.
La durée accomplie dans des fonctions éligibles est décomptée par année scolaire. Seules les années complètes sont retenues.
Les services accomplis à temps partiel sont comptabilisés comme des services à temps plein.
Les services accomplis en qualité de « faisant fonction » ne sont pas pris en compte.
Les services à prendre en compte doivent avoir été accomplis en qualité de titulaire. Les fonctions accomplies au cours d'années de stage ne sont prises en considération que dans le cas où un agent titulaire de l'un des corps enseignants du premier ou second degré, d'éducation ou de psychologue relevant du ministre de l'éducation nationale, est détaché de plein droit en qualité de stagiaire d'un autre des corps considérés (par exemple un professeur certifié détaché en qualité de professeur des écoles exerçant en service complet dans une école/établissement relevant de l'éducation prioritaire).
Les services accomplis sur une fonction éligible, par un fonctionnaire de catégorie A détaché dans un corps des personnels enseignants des 1er et 2d degrés et des personnels d'éducation et de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale sont pris en compte.
Concernant l'exercice dans une école/un établissement relevant de l'éducation prioritaire :
Un agent affecté dans une école ou un établissement relevant d'un dispositif d'éducation prioritaire, par exemple en qualité de remplaçant, doit y avoir exercé effectivement ses fonctions pour que cet exercice puisse être pris en considération.
Il est précisé que, s'agissant de l'exercice de fonctions dans une école ou un établissement relevant d'un dispositif d'éducation prioritaire, déclassé au moment de la refondation de l'éducation prioritaire opérée en 2014 ou en 2015, seules les années d'exercice effectuées avant le déclassement de l'école ou de l'établissement seront comptabilisées au titre de l'éducation prioritaire.
2.2 Au titre du second vivier
Le second vivier est constitué des professeurs des écoles qui, ont atteint le 6e échelon de la hors classe.
Au titre de 2017, les conditions requises s'apprécient au 1er septembre 2017, après reclassement dans la nouvelle grille.
Au titre des années suivantes, les conditions requises s'apprécient au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, soit, par exemple, au 31 août 2018 pour une nomination au 1er septembre 2018.
3. Modalités d'établissement du tableau d'avancement à la classe exceptionnelle
3.1 Établissement de la liste des agents éligibles au titre de chacun des viviers
3.1.1 Services compétents pour l'examen des dossiers
Au titre de 2017, les personnels remplissant les conditions requises, en activité dans un département ou une académie, y compris ceux qui sont affectés dans un établissement de l'enseignement supérieur ainsi que ceux qui sont détachés en qualité de personnels d'inspection ou de direction stagiaires voient leur situation examinée dans le département où ils exercent au 1er septembre 2017.
Pour les années suivantes, les personnels voient leur situation examinée dans le département où ils exercent au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, dans les mêmes conditions.
Les personnels affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna relèvent de leur département d'origine.
Les personnels mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française voient leur situation examinée par le département de rattachement.
Les personnels en situation de détachement (dans l'enseignement supérieur, auprès d'une administration ou d'un organisme implanté en France, à l'étranger, ou mis à disposition) relèvent également de leur département d'origine.
S'agissant des agents en position de détachement ou mis à disposition, la fiche d'avis doit être renseignée et visée par le supérieur hiérarchique. En ce qui concerne les agents affectés à Wallis-et-Futuna et les agents mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie Française au moment du dépôt de leur dossier, la fiche d'avis porte l'avis du vice-recteur.
3.1.2 Agents éligibles au titre du premier vivier
Une procédure de candidature au titre du premier vivier est mise en œuvre, pendant une période de quatre ans à compter de l'année 2017, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les agents classés au moins au 3e échelon de la hors classe sont informés par message électronique sur I-Prof et sur leur adresse professionnelle qu'ils peuvent, sous réserve de remplir les conditions d'exercice des fonctions éligibles, se porter candidats à l'inscription au tableau d'avancement au grade de la classe exceptionnelle au titre du premier vivier. Ils font acte de candidature en remplissant une fiche de candidature sur le portail de services Internet I-Prof (modèle en annexe 2). Cette fiche comprend notamment les données relatives aux fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières.
À défaut de candidature exprimée, les agents ne pourront pas être examinés au titre de ce vivier.
Vous vérifierez la recevabilité des candidatures et établirez la liste des agents éligibles au titre du premier vivier. En tant que de besoin, vous demanderez aux candidats de fournir les pièces justificatives attestant de l'exercice de fonctions éligibles. Les agents qui se sont porté candidats à la promotion, mais qui ne remplissent pas les conditions d'exercice des fonctions éligibles, sont informés par I-Prof et sur leur messagerie professionnelle de la non recevabilité de leur candidature.
3.1.3 Agents éligibles au titre du second vivier
Les professeurs des écoles ayant atteint le 6e échelon de la hors classe au 1er septembre 2017 sont éligibles. L'examen de leur situation n'est pas conditionné à un acte de candidature.
3.1.4 Agents éligibles simultanément au titre des deux viviers
Les agents candidats au premier vivier et éligibles au second vivier sont examinés, au niveau départemental, selon les règles suivantes :
- si leur candidature au titre du premier vivier est recevable, ils sont examinés au titre des deux viviers ;
- si leur candidature au titre du premier vivier n'est pas recevable, ils sont examinés au titre du second vivier ;
- s'ils n'ont pas fait acte de candidature au titre du premier vivier, ils sont examinés au titre du second vivier.
Il est fortement recommandé aux agents remplissant les conditions pour être éligibles à la fois au titre du premier vivier et du second vivier de se porter candidat au titre du premier vivier afin d'élargir leurs chances de promotion.
Tous les agents éligibles au titre d'un vivier veilleront à compléter et enrichir, le cas échéant, leur CV sur I-Prof.
3.2 Examen des dossiers
Il vous revient d'apprécier qualitativement la valeur professionnelle des professeurs des écoles promouvables qui s'exprime notamment par leur expérience et leur investissement professionnels, et de proposer l'inscription au tableau d'avancement les enseignants dont la valeur professionnelle exceptionnelle vous semble pouvoir justifier une promotion de grade. Dans cet objectif, vous vous appuierez sur le CV I-Prof de l'enseignant, sur le formulaire de candidature éventuellement renseigné par l'agent éligible au titre du premier vivier, et sur les avis des inspecteurs ou des supérieurs hiérarchiques compétents. Ces avis, ainsi que votre appréciation, seront formalisés sur la fiche de synthèse établie pour chaque agent promouvable, reprenant les principaux éléments de sa situation professionnelle.
3.3 Recueil des avis
L'inspecteur de l'éducation nationale (IEN) formule un avis via l'application I-Prof sur chacun des agents promouvables, au titre de l'un ou de l'autre vivier.
Un seul avis est exprimé par agent, même si celui-ci est promouvable à la fois au titre du premier vivier et du second vivier.
S'agissant des professeurs des écoles affectés dans un établissement du second degré, vous recueillerez l'avis émis par l'IEN.
S'agissant des professeurs des écoles affectés dans l'enseignement supérieur ou ne remplissant pas des fonctions d'enseignement, vous recueillerez l'avis émis par l'autorité auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions.
Ces avis prennent la forme d'une appréciation littérale.
Chaque enseignant promouvable pourra prendre connaissance de l'avis émis sur son dossier dans un délai raisonnable avant la tenue de la commission administrative paritaire départementale.
3.4 L'appréciation arrêtée par l'IA-Dasen
Vous formulerez une appréciation qualitative à partir du CV I-Prof de l'enseignant et des avis rendus.
Pour le premier vivier
L'appréciation qualitative porte sur le parcours professionnel, l'exercice des fonctions (durée, conditions, notamment dans le cadre de l'éducation prioritaire) et la valeur professionnelle de l'agent au regard de l'ensemble de la carrière.
L'examen du parcours professionnel de chaque agent doit permettre d'apprécier, sur la durée, son investissement professionnel, compte tenu par exemple des éléments suivants : activités professionnelles, implication en faveur de la réussite des élèves et dans la vie de l'école/établissement, richesse et diversité du parcours professionnel, formations et compétences.
Pour le second vivier
L'appréciation qualitative porte sur le parcours et la valeur professionnels de l'agent au regard de l'ensemble de la carrière.
L'examen du parcours professionnel de chaque agent doit permettre d'apprécier, sur la durée, son investissement professionnel, compte tenu par exemple des éléments suivants : activités professionnelles, implication en faveur de la réussite des élèves et dans la vie de l'établissement, richesse et diversité du parcours professionnel, formations et compétences.
L'appréciation de l'IA-Dasen, que ce soit pour le premier ou pour le second vivier, se décline en quatre degrés :
- Excellent ;
- Très satisfaisant ;
- Satisfaisant ;
- Insatisfaisant.
Pour le premier vivier comme pour le second vivier, les appréciations « excellent » et « très satisfaisant » ne peuvent être attribuées qu'à un pourcentage maximal des candidatures recevables. Ces pourcentages sont fixés en annexe 1 au titre des années 2017 et 2018. Ces annexes seront complétées pour les campagnes suivantes.
3.5 Critères d'appréciation
L'inscription au tableau d'avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs écoles doit se fonder sur les critères d'appréciation suivants :
- l'ancienneté de l'agent dans la plage d'appel, représentée par l'échelon et l'ancienneté conservée dans l'échelon à la date d'observation (1er septembre 2017 pour l'année 2017, 31 août de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement pour les années suivantes) ;
- une appréciation qualitative portée sur le parcours de l'agent.
La valorisation des critères définis ci-dessus se traduit par un barème national présenté en annexe 1.
4. Établissement du tableau d'avancement
Vous classerez les agents promouvables de chacun des deux viviers, sur la base des éléments du barème, et établirez un projet de tableau d'avancement, dans la limite des contingents de promotion alloués.
Il convient d'accorder une attention toute particulière à l'équilibre entre les femmes et les hommes dans le choix des propositions, conformément au protocole d'accord du 8 mars 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Vous veillerez à présenter devant la CAPD un bilan annuel des avancements et des promotions de votre département, intégrant des données par genre.
Vous consulterez la CAPD sur les deux listes de propositions classées par ordre de barème décroissant. Il est rappelé que le barème facilite les opérations d'élaboration du tableau d'avancement, mais qu'il conserve un caractère indicatif.
Le tableau d'avancement du corps est commun aux deux viviers. Les promotions au titre du second vivier sont prononcées dans la limite de 20 % du nombre de promotions annuelles.
Vous assurerez la publicité des résultats de ces promotions dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle le tableau d'avancement a été arrêté et selon des modalités que vous veillerez à définir dans vos circulaires départementales.
Un arrêté ministériel fixera les dates d'ouverture et de fermeture de la campagne de promotion. Vous veillerez à articuler la tenue de vos CAPD avec les dates fixées dans l'arrêté ministériel.
5. Nomination et classement
Les nominations en qualité de professeur des écoles classe exceptionnelle sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et à due concurrence des possibilités offertes, à compter du 1er septembre de l'année d'établissement du tableau d'avancement.
Vous prendrez les décisions de nomination à la classe exceptionnelle de tous les personnels détachés, dans le cadre des contingents académiques qui vous seront notifiés.
Il est rappelé que les professeurs des écoles qui accèdent à la classe exceptionnelle sont classés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans la hors classe compte non tenu des bonifications indiciaires. Ils conservent éventuellement une ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'article 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié.
Je vous rappelle également que l'exercice d'au moins six mois de fonctions en qualité de professeur des écoles classe exceptionnelle est nécessaire pour bénéficier d'une liquidation de la retraite calculée sur la base de la rémunération correspondante.
Enfin, les professeurs des écoles ayant commencé l'année scolaire sont tenus, sauf exceptions limitativement prévues, de continuer à exercer jusqu'au 31 août (en application de l'article L. 921-4 du code de l'éducation).
Afin de permettre à l'administration centrale d'assurer son rôle de pilotage en matière de gestion des carrières et de veiller notamment au respect des orientations générales fixées par la présente note de service, vous adresserez aux services de la DGRH le bilan chiffré des promotions réalisées.
Dans l'attente d'une liaison informatisée ad hoc, je vous demande de bien vouloir adresser une copie des arrêtés de promotion de grade pris pour les personnels enseignants du premier degré en situation de détachement à l'adresse suivante detachespremierdegre@education.gouv.fr
Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés particulières que soulèverait l'application de la présente note de service.
Le directeur général des ressources humaines,
Édouard Geffray
Annexe 1 - Valorisation des critères
Appréciation de l'IA-Dasen
Excellent | 140 points |
Très satisfaisant | 90 points |
Satisfaisant | 40 points |
Insatisfaisant | 0 |
Le pourcentage des appréciations « Excellent » au titre des années 2017 et 2018 s'élève à :
- 15% maximum des candidatures recevables pour le premier vivier ;
- 20% maximum des éligibles pour le second vivier.
Le pourcentage des appréciations « Très satisfaisant » au titre des années 2017 et 2018 est fixé à :
- 20% maximum des candidatures recevables pour le premier vivier ;
- 20% maximum des éligibles pour le second vivier.
Ancienneté dans la plage d'appel
Pour la campagne 2017, il est tenu compte de l'échelon de changement de grille au 1er septembre 2017 et de l'ancienneté conservée dans cet échelon à la même date.
Pour les campagnes suivantes, il est tenu compte de l'échelon au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi et de l'ancienneté conservée dans cet échelon à la même date.
Échelon et ancienneté au 1/9/2017 | Valorisation de l'ancienneté dans la plage d'appel (sauf avis insatisfaisant) |
3e échelon hcl sans ancienneté | 3 |
3e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours | 6 |
3e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 an et 2 ans 5 mois 29 jours | 9 |
4e échelon hcl sans ancienneté | 12 |
4e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours | 15 |
4e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 an et 1 an 11 mois 29 jours | 18 |
4e échelon hcl ancienneté comprise entre 2 ans et 2 ans 5 mois 29 jours | 21 |
5e échelon hcl sans ancienneté | 24 |
5e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours | 27 |
5e échelon hcl ancienneté comprise entre 1an et 1 an 11 mois 29 jours | 30 |
5e échelon hcl ancienneté comprise entre 2 ans et 2 ans 11 mois 29 jours | 33 |
6e échelon hcl sans ancienneté | 36 |
6e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours | 39 |
6e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 an et 1 an 11 mois 29 jours | 42 |
6e échelon hcl ancienneté comprise entre 2 ans et 2 ans 11 mois 29 jours | 45 |
6e échelon hcl ancienneté égale ou supérieure à 3 ans | 48 |
L'ancienneté dans la plage d'appel d'un agent ayant une appréciation Insatisfaisant n'est pas valorisée.