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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Diplôme national du brevet

Modalités d'attribution : modification

NOR : MENE1731390A

Arrêté du 27-11-2017 - J.O. du 29-11-2017

MEN - DGESCO A1-2

Vu code de l'éducation, notamment articles L. 332-6, D. 332-12, D. 332-16 à D. 332-22 ; arrêté du 31-12-2015 modifié ; avis du CSE du 19-10-2017

Article 1 - À l'article 6 de l'arrêté du 31 décembre 2015 susvisé, les mots : « 350 sur 700 » sont remplacés par les mots : « 400 sur 800 ».

 

Article 2 - L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7 - Pour les candidats mentionnés à l'article 3, l'examen comporte cinq épreuves obligatoires :

« - une épreuve écrite qui porte sur le programme de français ;

« - une épreuve écrite qui porte sur le programme de mathématiques ;

« - une épreuve écrite qui porte sur les programmes d'histoire et géographie et d'enseignement moral et civique ;

« - une épreuve écrite qui porte sur les programmes de physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie, en tenant compte, pour la série professionnelle, des spécificités des classes de troisième préparatoires à l'enseignement professionnel, des classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté et des classes de troisième de l'enseignement agricole ;

« - une épreuve orale qui porte sur l'enseignement d'histoire des arts ou l'un des projets menés par le candidat dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4, du parcours Avenir, du parcours citoyen, du parcours éducatif de santé ou du parcours d'éducation artistique et culturelle.

« La définition de ces épreuves relève du ministre chargé de l'éducation nationale. »

 

Article 3 - Les dispositions de l'article 8 du même arrêté sont ainsi modifiées :

1° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« - pour chacune des deux épreuves écrites obligatoires de l'examen, celle de français d'une part et celle de mathématiques d'autre part, de 0 à 100 points ;

« - pour chacune des deux épreuves écrites obligatoires de l'examen, celle d'histoire et géographie et d'enseignement moral et civique d'une part et celle de physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie d'autre part, de 0 à 50 points ;

« - pour l'épreuve orale obligatoire de l'examen, de 0 à 100 points. » ;

2° Au huitième alinéa, les mots : « de complément » sont remplacés par le mot : « facultatif » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « de complément » sont remplacés par les mots : « facultatif ou l'enseignement en langue des signes française ».

 

Article 4 - L'article 9 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9 - Pour les candidats mentionnés à l'article 4, le diplôme national du brevet est attribué à ceux qui ont obtenu un nombre total de points égal ou supérieur à 200 à l'ensemble des épreuves d'un examen comportant les cinq épreuves obligatoires suivantes, selon la série choisie :

« - une épreuve écrite, notée sur 100, qui porte sur le programme de français ;

« - une épreuve écrite, notée sur 100, qui porte sur le programme de mathématiques ;

« - une épreuve écrite, notée sur 50, d'histoire et géographie et d'enseignement moral et civique ;

« - une épreuve écrite, notée sur 50 de physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie, en tenant compte, pour la série professionnelle, des spécificités des classes de troisième préparatoires à l'enseignement professionnel, des classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté et des classes de troisième de l'enseignement agricole ;

« - une épreuve écrite, notée sur 100, qui porte sur le programme de la langue vivante étrangère choisie par le candidat à son inscription.

« Pour l'épreuve de langue vivante étrangère, le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées selon une liste établie par le ministre chargé de l'éducation nationale.»

 

Article 5 - L'article 10 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10 - Des mentions sont attribuées conformément à l'article D. 332-20 du code de l'éducation.

« Le diplôme délivré au candidat admis porte :

« 1° Pour les candidats scolaires mentionnés à l'article 3 :

« a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 480 sur 800 ;

« b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 800 ;

« c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 640 sur  800.

« 2° Pour les candidats individuels mentionnés à l'article 4 :

« a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 240 sur 400 ;

« b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 280 sur 400 ;

« c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 320 sur 400. »

 

Article 6 - Les dispositions de l'article 12 du même arrêté sont ainsi modifiées :

1° Au premier alinéa, les mots : « et tahitien » sont remplacés par les mots : « , tahitien, wallisien et futunien. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « sur les programmes de français, histoire et géographie et enseignement moral et civique » sont remplacés par les mots : « sur les programmes d'histoire et géographie et d'enseignement moral et civique ».

 

Article 7 - L'article 17 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17 - Le jury du diplôme national du brevet, défini par l'article D. 332-19 du code de l'éducation, est souverain. 

« Les sujets des épreuves écrites du diplôme national du brevet sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par le recteur d'académie chargé de l'élaboration d'un sujet national. »

 

Article 8 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2018 du diplôme national du brevet.

 

Article 9 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 27 novembre 2017

Le ministre de l'éducation nationale
Jean-Michel Blanquer