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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Diplôme national du brevet

Modalités d'attribution à compter de la session 2018

NOR : MENE1731896N

Note de service n° 2017-172 du 22-12-2017

MEN — DGESCO A1-2

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; au directeur général du Centre national d'enseignement à distance ; à la vice-rectrice et aux vice-recteurs ; au directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale — enseignement technique et enseignement général ; aux chefs d'établissement des collèges et lycées professionnels publics et privés sous contrat.
Textes de référence : articles L. 332-6, D. 122-3, D. 332-16 à D. 332-22, D. 341-42 à D. 341-45, D. 351-27 à D. 351-31 du code de l'éducation ; arrêté du 31-12-2015 modifié

La présente note de service a pour objet d'apporter les précisions sur les modalités d'attribution du diplôme national du brevet (DNB) définies par l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié par l'arrêté du 27 novembre 2017 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet. Elle entre en vigueur à compter de la session 2018 du DNB.

Elle abroge la note de service n° 2016-063 du 6 avril 2016 relative aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet.

1 - Organisation générale

1.1 - Inscription des candidats

Les recteurs d'académie prennent toutes dispositions utiles concernant les modalités d'inscription des candidats au diplôme national du brevet.

Les élèves qui se portent candidats au diplôme national du brevet, dits candidats « scolaires » (article 3 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet) sont inscrits par les soins du chef de leur établissement, sur accord préalable de leurs représentants légaux.

Les élèves des classes de troisième se présentent en série générale.

Si, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté précité, ils bénéficient de dispositifs particuliers, ils ont le choix de se présenter à la série générale ou à la série professionnelle du diplôme national du brevet. Il s'agit :

- des élèves des classes de troisième préparatoire à l'enseignement professionnel (« 3e prépa pro ») ;

- des élèves des classes de troisième de section d'enseignement général et professionnel adapté (Segpa) ;

- des élèves des unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis) ;

- des élèves des unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants (UPE2A) ;

- des élèves ayant accompli leur dernière année de scolarité obligatoire dans les dispositifs d'initiation aux métiers en alternance (Dima).

Les candidats des classes de troisième de l'enseignement agricole se présentent en série professionnelle.

Certains candidats, n'appartenant pas aux catégories citées supra, peuvent aussi être autorisés à se présenter en série professionnelle : il s'agit notamment des élèves bénéficiant de l'une des modalités spécifiques d'accompagnement pédagogique définies par l'article D. 332-6 du code de l'éducation ou des élèves en situation de handicap. Leur cas doit être soumis à l'avis du recteur d'académie qui accorde ou non cette dérogation.

Ces candidats ont le statut de « candidats scolaires », à l'exception des élèves des dispositifs Dima qui se présentent comme « candidats individuels ».

Les candidats dits « individuels » (article 4 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité) suivent la procédure d'inscription au diplôme national du brevet mise en ligne sur le site Internet académique par le rectorat d'académie de leur résidence.

Les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance (Cned) suivent la procédure mise en ligne sur le site Internet académique par le rectorat d'académie de leur résidence.

Les candidats individuels choisissent la série à laquelle ils se présentent (article 2 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité).

1.2 - Déroulement de l'examen

1.2.1 - Lieux de déroulement des épreuves

La liste des centres d'examen (établissements publics et privés sous contrat) est arrêtée par les recteurs d'académie.

Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études en cycle 4 avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence.

Les divisions des examens et concours réserveront le meilleur accueil aux demandes de transfert de certains candidats, suivant des scolarités particulières, dans des centres d'examen qui ne correspondent pas à leur lieu de scolarisation. Il s'agit :

- des candidats sportifs de haut niveau et sportifs Espoirs : s'ils doivent, au moment des épreuves, être en stage ou participer à des compétitions, il est souhaitable de leur faciliter le transfert, fût-il tardif, dans le centre d'examen le plus adéquat ;

- des candidats suivant une scolarité à l'étranger ou bénéficiant d'une expérience de mobilité : s'ils sont appelés, pour des raisons diverses, à changer de résidence entre le moment de leur inscription et celui des épreuves, il est souhaitable de leur faciliter le transfert, fût-il tardif, dans le centre d'examen le plus proche de leur nouvelle résidence.

1.2.2 - Surveillance des épreuves

La surveillance des épreuves est effectuée, sous l'autorité du recteur d'académie, par les personnels des établissements publics et privés sous contrat. Au cas où un collège privé sous contrat est un centre d'examen, il est procédé à un échange partiel de ses personnels avec ceux du collège public auquel il est attaché pour le déroulement de l'examen.

Le recteur d'académie met en place une cellule d'alerte afin de donner toutes indications nécessaires aux chefs de centres d'examen en réponse aux problèmes éventuels posés. Cette cellule d'alerte consulte la mission du pilotage des examens (MPE) de la direction générale de l'enseignement scolaire (Dgesco) quand les problèmes posés le nécessitent et conformément à la procédure décrite dans la note d'alerte annuelle adressée aux rectorats et vice-rectorats précédant chaque session.

Les personnels chargés de la surveillance s'assurent de la conformité des copies des candidats aux préconisations précisées par les sujets.

1.2.3 - Procédure en cas de fraude et conditions d'accès et de sortie des salles de l'examen

Les conditions d'accès et de sortie des salles d'examen ainsi que les mesures à prendre pour éviter les fraudes sont précisées par la circulaire n° 2011-072 du 3 mai 2011 (publiée au B.O. n° 21 du 26 mai 2011).

L'article 24 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité précise la procédure à suivre en cas de fraude dûment constatée. Les dispositions à prendre en compte concernant les candidats convaincus de fraude à l'examen font l'objet d'une note de service en cours d'élaboration.

1.2.4 - Organisation des corrections

Le recteur d'académie détermine les centres de correction et désigne les correcteurs parmi les enseignants titulaires ou contractuels des établissements publics ou privés sous contrat.

Une fois anonymisées, les copies des candidats scolarisés dans chacun de ces établissements et des candidats individuels sont corrigées par des professeurs appartenant à plusieurs autres établissements.

Pour garantir l'harmonisation des corrections des épreuves d'examen, il est recommandé d'organiser des réunions entre des membres des corps d'inspection et des enseignants pour un échange de vues après analyse d'un premier lot de copies.

1.3 - Attribution du diplôme

Le diplôme national du brevet est attribué par un jury académique, départemental ou commun à plusieurs départements (article D. 332-19 du code de l'éducation, article 22 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité). Le jury se réunit au lieu fixé par le recteur d'académie. Il peut se scinder en commissions.

En ce qui concerne les résultats obtenus par les candidats aux épreuves de l'examen, le jury s'assure de l'application des barèmes de correction. Il procède, le cas échéant, à une harmonisation des notes et arrête, après délibération, les notes des épreuves et le total des points.

Pour les candidats qui relèvent de l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité, au vu de tous les éléments d'appréciation dont il dispose et qui sont nécessaires à l'obtention du diplôme (évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ainsi que, le cas échéant, appréciation du positionnement de l'élève au regard des objectifs d'apprentissage du cycle 4 pour l'enseignement facultatif, notes obtenues aux épreuves écrites et orale de l'examen) ainsi que du bilan de fin du cycle 4 du livret scolaire, notamment la synthèse des acquis scolaires de l'élève, le jury décide d'attribuer ou non le diplôme national du brevet.

Pour les candidats qui relèvent de l'article 4 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité, dits candidats « individuels », le jury s'appuie exclusivement sur les notes obtenues aux épreuves écrites de l'examen.

1.4 - Proclamation des résultats

Le recteur d'académie prend toutes les mesures nécessaires pour assurer prioritairement l'information des candidats et la publication des résultats définitifs au niveau local.

1.5 - Établissement et remise du diplôme

Le diplôme est établi selon les caractéristiques matérielles définies par l'arrêté du 18 janvier 1989 relatif aux modèles des diplômes du brevet de technicien supérieur, du brevet de technicien, du brevet professionnel, du brevet d'études professionnelles, du certificat d'aptitude professionnelle, de la mention complémentaire, du brevet et du certificat de formation générale (paru au Journal officiel du 26 janvier 1989).

Les services académiques veillent à ce que l'impression et la distribution des diplômes soient assurées pour la date prévue pour la cérémonie républicaine de remise du diplôme national du brevet en établissement. Les chefs d'établissement prennent toutes les dispositions nécessaires pour informer les diplômés de la date de remise de leur diplôme, date à laquelle ceux-ci se rendent dans l'établissement où ils étaient scolarisés.

Les recommandations relatives à l'organisation de la cérémonie républicaine sont précisées dans la note de service n° 2016-090 du 22 juin 2016 relative à l'instauration et l'organisation de la cérémonie républicaine de remise du diplôme national du brevet et du certificat de formation générale.

1.6 - Communication des copies aux candidats

Cette communication peut se faire, après décision du jury et proclamation des résultats, dans les conditions générales définies par les textes régissant la communication des copies d'examen aux candidats (cf. note de service n° 85-041 du 30 janvier 1985).

1.7 - Cas particuliers

1.7.1 - Candidats en situation de handicap

Conformément aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité, les services académiques tiennent compte des conditions particulières de participation à l'examen des candidats en situation de handicap et procèdent aux adaptations que les cas individuels rendent nécessaires, selon la réglementation en vigueur.

En cas d'adaptation du sujet ou de dispense d'un exercice prévue par la réglementation en vigueur, il est possible, sans contrevenir à l'anonymat des candidats, de mettre en place un repérage des copies ayant bénéficié de cette disposition particulière afin d'éviter des erreurs d'évaluation lors de la correction : ce repérage peut prendre la forme d'une feuille agrafée, d'une étiquette ou de tout autre procédé qui, sans révéler l'identité ni le handicap du candidat, permet de signaler à la vigilance du correcteur une copie qui doit bénéficier d'un barème ou d'une évaluation spécifique.

1.7.2 - Centre national d'enseignement à distance (Cned)

Les élèves scolarisés au Cned en classe de troisième présentent le DNB suivant les modalités qui s'appliquent aux candidats « scolaires » (article 3 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité). Les candidats suivant seulement une préparation au DNB sont soumis aux modalités qui s'appliquent à tous les candidats « individuels » (article 4 du même arrêté).

Le Cned fournit à chaque rectorat d'académie la liste de leurs élèves inscrits comme candidats au DNB afin que les services du rectorat puissent vérifier leur inscription.

Les candidats du Cned relèvent du jury de l'académie dans laquelle ils ont passé les épreuves de l'examen et à qui le Cned aura transmis leur livret scolaire.

1.7.3 - Sections internationales de collège - établissements franco-allemands

L'arrêté du 25 juin 2012 modifié fixant les modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats des sections internationales de collège et des établissements franco-allemands, et la note de service n° 2017-023 du 14 février 2017, publiée au B.O.E.N. n° 9 du 2 mars 2017, précisent les modalités d'attribution de la mention « option internationale » ou de la mention « option franco-allemande » du diplôme national du brevet, notamment la définition et le déroulement des épreuves, pour ces candidats.

1.7.4 - Organisation de l'examen dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à l'étranger

1.7.4.1 Les candidats des centres rattachés à une académie métropolitaine ou d'outre-mer

Les candidats de l'académie de La Réunion et du vice-rectorat de Mayotte composent selon le calendrier de métropole. Leurs diplômes leur sont délivrés par le rectorat de l'académie de La Réunion et par le vice-rectorat de Mayotte.

Les candidats de Saint-Pierre-et-Miquelon composent selon le calendrier des académies de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique. Leurs diplômes leur sont délivrés par l'académie de Caen.

1.7.4.2 Les candidats des centres de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de la Nouvelle-Calédonie

Pour tous les candidats résidant en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna, y compris ceux qui, dans ces territoires, préparent le diplôme national du brevet au Centre national d'enseignement à distance (Cned), le diplôme est respectivement délivré par les vice-rectorats de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna. L'examen y est organisé par le vice-recteur, sauf en Polynésie française où ce sont les services du ministre polynésien chargé de l'éducation qui ont en charge cette organisation matérielle.

1.7.4.3 Les candidats des centres à l'étranger

Une note de service annuelle et spécifique précise les modalités d'organisation du diplôme national du brevet dans les centres ouverts à l'étranger. Les candidats de ces centres composent obligatoirement dans un établissement inscrit sur la liste des établissements d'enseignement français à l'étranger homologués, qui est établie par arrêté publié annuellement.

Dans les centres d'examen du diplôme national du brevet ouverts à l'étranger, l'ambassadeur, représentant sur place du recteur d'académie dont dépend chaque centre, peut déléguer au conseiller de coopération et d'action culturelle la mission d'assurer le bon déroulement des examens.

1.7.5 - Candidats de l'enseignement agricole

Un arrêté et une note de service du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture précisent les modalités d'attribution du diplôme national du brevet à ces candidats.

2 - Instructions relatives à l'élaboration des sujets

2.1 - Sujets des épreuves

Les sujets sont élaborés conformément aux définitions d'épreuves en annexe.

Chaque épreuve comporte, en tant que de besoin, des sujets principaux et des sujets de secours pour les sessions normales et de remplacement pour les académies métropolitaines et d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et l'étranger, selon les indications fournies par la MPE.

Il est fait mention sur chaque sujet des documents ou matériels autorisés ou interdits (dictionnaire éventuellement bilingue, calculatrice, etc.), ainsi que des changements de copies que doit effectuer chaque candidat pour telle épreuve ou partie d'épreuve.

2.2 - Choix des sujets

2.2.1 - Les commissions d'élaboration des sujets

Après consultation de l'inspection générale, le ministre peut déléguer à des recteurs d'académie le soin d'arrêter la composition des commissions d'élaboration des sujets et la responsabilité du choix des sujets. Chaque recteur d'académie décide du nombre de commissions à constituer en fonction du nombre de sujets que la direction générale de l'enseignement scolaire l'a chargé d'élaborer. Le nombre des membres de chaque commission d'élaboration ou de choix des sujets doit rester inférieur ou égal à dix.

Le mode de fonctionnement de chaque commission est laissé à l'appréciation du recteur d'académie ; il veille, en tout état de cause, à privilégier les modalités d'organisation des commissions qui se révèlent les plus sûres et les mieux adaptées tout en garantissant leur bon fonctionnement.

Les commissions sont composées de représentants de l'inspection générale de l'éducation nationale, qui garantissent la validité des sujets et la pertinence des propositions de corrigés, de membres des corps d'inspection à compétence pédagogique et d'enseignants de l'éducation nationale et, pour l'épreuve de sciences de la série « professionnelle », de membres des corps d'inspection de l'enseignement agricole. Les enseignants sont choisis de manière à représenter la diversité des établissements, des types d'enseignement et des publics scolaires.

Les commissions veillent à ce que les questions posées soient en conformité avec les objectifs des épreuves. On veillera notamment à l'équilibre des questions qui doivent permettre aux élèves de faire preuve d'un niveau de maîtrise satisfaisant au regard des attentes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et à ce qu'elles n'appellent pas un trop long développement, afin que tout candidat puisse avoir le temps de les traiter dans le cadre de la durée impartie.

Les commissions établissent, pour chaque sujet, des barèmes de correction chiffrés ainsi que des recommandations de correction détaillées. Toutes indications quant au niveau des compétences et des connaissances attendues des candidats doivent être clairement définies. L'ensemble de ces éléments doit être communiqué aux correcteurs avant la correction des copies.

2.2.2 - Essai et contrôle des sujets

Chaque proposition de sujet est testée par un (ou deux) professeur(s) enseignant dans les classes concernées et ne faisant pas partie de la commission. Ce(s) professeur(s) doi(ven)t apporter une réponse détaillée dans la moitié du temps accordé aux élèves. Il(s) rédige(nt) par ailleurs un rapport sur le sujet. Ce rapport examine notamment les erreurs ou ambiguïtés éventuelles que le sujet comporte, la qualité des supports et documents choisis ainsi que la pertinence de sa rédaction. Le rapport porte aussi sur la longueur et le degré de difficulté du sujet, sa conformité à la définition de l'épreuve ainsi qu'au programme de cycle 4 ou, le cas échéant, aux référentiels établis pour répondre aux spécificités des classes de troisième préparatoire à l'enseignement professionnel, des classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté et des classes de troisième de l'enseignement agricole. La commission, au vu du rapport précédent, est chargée de la mise au point définitive et de la rédaction des propositions de sujets. Si les remaniements effectués par la commission le justifient, il est procédé à un nouvel essai.

Les propositions de sujets, corrigées si nécessaire et accompagnées d'un rapport des membres du corps d'inspection concerné, sont transmises au recteur de l'académie ayant conçu le sujet. Il appartient au recteur d'académie, sur délégation du ministre chargé de l'éducation nationale, de procéder au choix définitif des sujets au vu de ce rapport : les sujets, datés et signés par le recteur, sont alors donnés pour reproduction.

3 - Prise en compte des acquis scolaires du cycle 4 pour les candidats « scolaires »

L'évaluation des élèves des classes de troisième des établissements publics et privés sous contrat est menée dans le respect des dispositions du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège. Les connaissances et compétences qu'ils ont acquises au cours du cycle 4 sont prises en compte dans les conditions suivantes.

3.1 - Évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture atteint en fin de cycle 4

En application des dispositions du décret précité et en conformité avec les objectifs du socle commun, les équipes pédagogiques évaluent de façon globale chaque niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines.

L'évaluation du niveau de maîtrise du socle commun est menée tout au long du cycle 4, dans les différentes situations d'apprentissage : observation des capacités des élèves, activités écrites ou orales, individuelles ou collectives, que celles-ci soient formalisées ou non dans des situations ponctuelles d'évaluation.

Dans la perspective de l'épreuve orale prévue par l'article 7 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité, une attention particulière doit être portée à l'évaluation de l'oral. En français et dans les deux langues vivantes étudiées, l'évaluation régulière des acquis doit obligatoirement inclure une évaluation de l'expression orale qui prenne en compte les divers types de prise de parole des élèves.

Le niveau de maîtrise atteint par l'élève, dans chacune des composantes du premier domaine et chacun des quatre autres domaines qui composent le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, est fixé en conseil de classe du troisième trimestre de la classe de troisième : il résulte de la synthèse des évaluations réalisées par les enseignants de ce niveau ainsi que de celles menées antérieurement durant les deux premières années du cycle 4.

3.2 - Harmonisation des évaluations au cours de la scolarité du cycle 4

Pour la prise en compte des acquis du cycle 4, les chefs d'établissement invitent les équipes pédagogiques à rechercher l'harmonisation des processus d'évaluation, dans le cours ordinaire des enseignements obligatoires, notamment par une concertation entre les disciplines menée sous la responsabilité des professeurs principaux.

3.3 - Établissement du livret scolaire pour le diplôme national du brevet

3.3.1 - Renseignement du livret scolaire

En classe de troisième, au plus tard lors du dernier conseil de classe, après concertation et délibération, l'équipe pédagogique évalue le niveau de maîtrise atteint pour chacune des composantes du premier domaine et pour chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, dans le cadre de l'échelle de référence prévue à l'article D. 122-3 du code de l'éducation. Le chef d'établissement certifie ce niveau et en porte attestation sur le livret scolaire dans le bilan de fin de cycle 4.

Ce bilan de fin de cycle comprend également une appréciation correspondant à la synthèse des observations portées régulièrement sur l'élève par les professeurs et précisant l'évolution de ses résultats au cours du cycle 4.

3.3.2 - Transmission au jury du livret scolaire

Chaque niveau de maîtrise atteint, établi conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation, est transmis par l'application Cyclades et converti en un nombre de points équivalent selon le décompte établi par l'article 8 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité, à savoir, pour chacune des quatre composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » et pour chacun des quatre autres domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture :

- 10 points si le candidat obtient le niveau « Maîtrise insuffisante » ;

- 25 points s'il obtient le niveau « Maîtrise fragile » ;

- 40 points s'il obtient le niveau « Maîtrise satisfaisante » ;

- 50 points s'il obtient le niveau « Très bonne maîtrise ».

Peuvent s'y ajouter les points obtenus pour un enseignement facultatif que le candidat a suivi et s'il a atteint (10 points) ou dépassé (20 points) les objectifs d'apprentissage du cycle. L'enseignement facultatif est au choix : « langues et cultures de l'Antiquité » ou « langues et cultures régionales » ou « langues et cultures européennes » ou « découverte professionnelle » (pour les candidats ayant effectué leur scolarité en classe de troisième préparatoire à l'enseignement professionnel). Des points supplémentaires sont accordés dans les mêmes conditions aux candidats qui ont suivi un enseignement de langue des signes française.

Le bilan de fin de cycle 4 est transmis au jury du diplôme national du brevet dans les conditions fixées par le recteur d'académie.

3.3.3 - Le jury du diplôme national du brevet

La délivrance du diplôme national du brevet relève de la délibération du jury qui, selon les termes de l'article 17 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité, est souverain en la matière. Pour les candidats « scolaires », le jury se fonde, dans sa délibération, sur le bilan de fin de cycle 4 et les résultats obtenus par le candidat aux épreuves d'examen.

Chaque recteur d'académie établit la liste des membres du jury conformément à l'article 22 du même arrêté et détermine la compétence territoriale de celui-ci. Il désigne le président du jury.

3.4 - Cas particuliers

3.4.1 - Résultats des élèves venant d'un établissement d'enseignement privé hors contrat

Dans le cas d'un candidat venant d'un établissement privé hors contrat et scolarisé au cours du cycle 4 dans un établissement public ou dans un établissement privé sous contrat, seuls sont pris en compte les résultats qu'il a obtenus à compter de la date d'arrivée dans ce dernier établissement pour évaluer le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun ainsi que, le cas échéant, pour positionner l'élève au regard des objectifs d'apprentissage du cycle 4 pour l'enseignement facultatif, en vue de l'attribution du diplôme national du brevet.

3.4.2 - Enseignements non suivis

Le livret scolaire doit faire mention du ou des enseignements qui n'aurai(en)t pu être suivi(s) par les élèves au cours du cycle 4, notamment en classe de troisième.

Au moment où, pour ces candidats, il s'agit d'évaluer le niveau de maîtrise du socle commun pour le faire figurer dans le bilan de fin de cycle 4, il convient de prendre en compte les résultats obtenus dans les différentes disciplines concernées : l'évaluation d'une composante du socle commun ne repose généralement pas sur un seul enseignement disciplinaire.

Pour traiter avec équité le cas des candidats dont le niveau de maîtrise d'une ou plusieurs composantes du socle commun est difficile à évaluer en raison de l'absence d'évaluations suffisantes en cours d'année scolaire, il convient d'identifier les candidats qui n'ont pu suivre un enseignement pour raison de force majeure : le renseignement à saisir pour le bilan de fin de cycle 4 dans l'application « Livret scolaire unique » (LSU) est précisé dans la note de cadrage publiée pour chaque session du DNB.

4 - Évaluation de la session d'examen

Au lendemain de l'examen, les recteurs d'académie font part au ministre chargé de l'éducation nationale de leurs observations et suggestions éventuelles en vue de l'amélioration du dispositif.

Pour le ministre de l'éducation nationale et par délégation
Le directeur général de l'enseignement scolaire
Jean-Marc Huart

Annexe

Épreuves de l'examen

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet, l'obtention du diplôme repose sur deux éléments complémentaires : l'évaluation du niveau de maîtrise des huit composantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et les notes obtenues aux épreuves de l'examen. Les sujets et les modalités de ces épreuves correspondent aux programmes du cycle 4 et, plus précisément, à ceux de la classe de troisième lorsque le programme disciplinaire du cycle 4 le précise.

Selon les dispositions de l'arrêté précité, pour les candidats dits « scolaires », désignés par l'article 3 du même arrêté, l'examen se compose de cinq épreuves :

- quatre épreuves écrites, communes à l'ensemble des candidats, portant sur les programmes de français ; de mathématiques ; d'histoire et géographie et d'enseignement moral et civique ; de sciences (physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, technologie) ;

- et une épreuve orale passée en établissement.

Ces épreuves sont définies ci-après.

Selon les dispositions de l'arrêté précité, les candidats dits « individuels », relevant de l'article 4, présentent les quatre épreuves écrites communes à tous les candidats et une autre épreuve écrite de langue vivante étrangère définie ci-après.

Les candidats des sections internationales de collège et des établissements franco-allemands peuvent présenter, outre les épreuves communes, des épreuves spécifiques, dans le but d'obtenir la mention « option internationale » ou « option franco-allemande » du diplôme national du brevet, selon les modalités définies par l'arrêté du 25 juin 2012 modifié, fixant les modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats des sections internationales de collège et des établissements franco-allemands.

Pour les candidats de la série professionnelle, des sujets distincts sont élaborés pour chacune des quatre épreuves écrites, en adéquation avec les spécificités des classes de troisième préparatoires à l'enseignement professionnel, des classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté et des classes de troisième de l'enseignement agricole. Ces spécificités sont explicitées dans des référentiels adaptés établis sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour l'enseignement agricole, du ministre chargé de l'agriculture.

1 - Épreuves écrites communes à l'ensemble des candidats

Un candidat qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuve(s) écrite(s) n'obtient aucun point à cette (ou ces) épreuve(s). Si son absence est due à un cas de force majeure, il peut, sur autorisation du recteur, se présenter à la session de remplacement. Il doit alors passer les seules épreuves (écrites ou orale) qu'il n'a pas pu présenter à la session de fin d'année scolaire et conserve la ou les notes des épreuves qu'il a pu passer.

1.1 - Épreuve écrite de français (100 points)

1.1.1 - Durée de l'épreuve : 3 heures

1.1.2 - Nature de l'épreuve : écrite

1.1.3 - Objectifs de l'épreuve

L'épreuve de français a pour but d'évaluer les connaissances et compétences déclinées par le programme de français de cycle 4, à savoir « lire », « écrire », « comprendre le fonctionnement de la langue » et avoir acquis « des éléments de culture littéraire et artistique ».

1.1.4 - Composition de l'épreuve

L'épreuve, d'une durée de trois heures, prend appui sur un corpus de français, composé d'un texte littéraire et éventuellement d'une image en rapport avec le texte.

La maîtrise de la langue française à l'écrit est évaluée dans l'ensemble des exercices composant l'épreuve, à savoir :

Travail sur le texte littéraire et, éventuellement, sur une image (50 points - 1 h 10 minutes)

Grammaire et compétences linguistiques

Des questions sur le texte permettent d'évaluer les compétences linguistiques du candidat et sa maîtrise de la grammaire. Il s'agit d'apprécier la capacité des élèves à comprendre et analyser le fonctionnement de la langue et son organisation. Les aspects fondamentaux du fonctionnement syntaxique, morphologique, lexical de la langue, les différences entre l'oral et l'écrit peuvent faire l'objet de questions.

Dans ce cadre, un exercice de réécriture propose aux élèves un court fragment de texte dont il s'agit de transformer les temps et/ou l'énonciation et/ou les personnes et/ou les genres, etc. de manière à obtenir cinq ou dix formes modifiées dans la copie de l'élève. Les erreurs de pure copie ne portant pas sur les formes à modifier sont prises en compte dans l'évaluation selon un barème spécifique.

Compréhension et compétences d'interprétation

Le travail sur le texte littéraire permet à la fois d'évaluer la compréhension du texte et les compétences d'interprétation des candidats. Différentes questions portent sur l'analyse de faits de langue et d'effets stylistiques dont l'élucidation permet d'approfondir la compréhension et l'interprétation du texte. Certaines questions engagent le candidat à formuler ses impressions de lecture et à donner son sentiment sur le texte proposé en justifiant son point de vue. L'une d'entre elles au moins permet au candidat de développer une appréciation personnelle, d'autres, plus ponctuelles, appellent des réponses plus courtes.

Le questionnaire, qui vise à évaluer l'autonomie du candidat, ne comporte pas d'axes de lecture.

Une ou deux questions portant sur l'image, si le sujet en comporte une, permettent au candidat de faire valoir des compétences d'analyse spécifiques et de mettre cette image en relation avec le texte littéraire.

Dictée (10 points - 20 minutes)

Un texte de 600 signes environ, en lien avec l'œuvre, est dicté aux candidats de la série générale.

Pour les candidats de série professionnelle, le texte dicté est de 400 signes environ.

Rédaction (40 points - 1 h 30 minutes)

Deux sujets au choix sont proposés aux candidats : un sujet de réflexion et un sujet d'imagination.

Le candidat doit rédiger un texte cohérent et construit, respectant les normes de la langue écrite.  

Outre la qualité de l'expression écrite et de l'orthographe, il est tenu compte, dans l'évaluation du travail produit, de la capacité du candidat à mobiliser ses connaissances et compétences de manière à répondre aux contraintes du sujet choisi.

Les candidats ont le droit, pour cette partie d'épreuve, de consulter un dictionnaire de langue française ou un dictionnaire bilingue. Chacun doit apporter le dictionnaire qu'il souhaite pouvoir consulter.

1.1.5 - Évaluation de l'épreuve

L'épreuve est notée sur 100 points.

Les points attribués à chaque exercice sont indiqués dans le sujet.

1.2 - Épreuve écrite de mathématiques (100 points)

1.2.1 - Durée de l'épreuve : 2 heures

1.2.2 - Nature de l'épreuve : écrite

1.2.3 - Objectifs de l'épreuve

Pour tous les candidats, l'épreuve évalue les connaissances et compétences attendues en fin de cycle 4 et déclinées par le programme de mathématiques de ce cycle.

1.2.4 - Composition de l'épreuve

Les exercices qui composent le sujet permettent d'évaluer les connaissances figurant dans le programme de mathématiques du cycle 4 ainsi que la maîtrise des compétences « chercher », « modéliser », « représenter », « raisonner », « calculer » et « communiquer » décrites dans ce programme.

Le sujet de cette épreuve comporte obligatoirement un exercice d'algorithmique (programmation).

1.2.5 - Modalités de l'épreuve

Le sujet est constitué d'exercices qui doivent pouvoir être traités par le candidat indépendamment les uns des autres.

Certains exercices exigent de la part du candidat une prise d'initiative.

Les exercices peuvent prendre appui sur des situations issues de la vie courante ou d'autres disciplines. Ils peuvent adopter toutes les modalités possibles, y compris la forme de questionnaires à choix multiples ou de type vrai/faux.

L'évaluation doit prendre en compte la clarté et la précision des raisonnements ainsi que, plus largement, la qualité de la rédaction. Doivent être pris en compte les essais et les démarches engagées, même non aboutis. Les candidats en sont informés par l'énoncé.

1.2.6 - Évaluation de l'épreuve

L'épreuve est notée sur 100 points.

Les points attribués à chaque exercice sont indiqués dans le sujet.

1.3 Épreuve écrite d'histoire-géographie-enseignement moral et civique (50 points)

1.3.1 - Durée de l'épreuve : 2 heures

1.3.2 - Nature de l'épreuve : écrite

1.3.3 - Objectifs de l'épreuve

L'épreuve d'histoire et géographie, et d'enseignement moral et civique a pour but d'évaluer les connaissances et compétences attendues par les programmes de cycle 4 respectivement pour chacune de ces disciplines et fondées plus particulièrement sur les contenus définis par les repères annuels de programmation pour la classe de troisième. (Pour la série générale, on se reporte aux repères figurant dans les ressources d'accompagnement, pour la série professionnelle au référentiel du B.O. n° 37 du 13 octobre 2016).

Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité, les exercices portant sur le programme d'histoire et géographie et sur le programme d'enseignement moral et civique ouvrent la possibilité, pour les élèves des classes de troisième des sections bilingues français - langue régionale, de composer en français ou en langue régionale.

1.3.4 - Composition de l'épreuve

Exercice 1 : Analyser et comprendre des documents en histoire ou en géographie (20 points)

Ces exercices s'appuient sur un ou deux documents qui relèvent du programme d'histoire et géographie. Ces  documents sont remis au candidat avec le sujet. Un document iconographique peut y être adjoint.

Les exercices visent à évaluer la capacité du candidat à analyser et comprendre ces documents en utilisant les raisonnements et les méthodes de l'histoire et de la géographie, à maîtriser des connaissances fondamentales et à mobiliser les repères chronologiques et spatiaux  contenus dans les programmes d'histoire et de géographie. Les questions ou consignes proposées ont pour objectif de guider le candidat pour vérifier sa capacité à identifier ces documents, à en dégager le sens, à en prélever des informations, et, le cas échéant, à porter sur ces documents un regard critique en indiquant leur intérêt ou leurs limites.

Exercice 2 : Maîtriser différents langages pour raisonner et utiliser des repères historiques et géographiques (20 points)

Un développement construit, sous la forme d'un texte structuré et de longueur adaptée à un élève en fin de cycle 4, répond à une question d'histoire ou de géographie.

Une question invite le candidat à rendre compte de la compréhension et du traitement de données par le biais de croquis, de schémas ou de frises chronologiques.

Exercice 3 : Mobiliser des compétences relevant de l'enseignement moral et civique (10 points)

Une problématique d'enseignement moral et civique est posée à partir d'une situation pratique appuyée sur un ou deux documents. Le questionnaire qui amène le candidat à y répondre comprend des questions à réponse courte (comme des questionnaires à choix multiples, des tableaux à compléter, des questions simples) et une réponse plus développée.

1.3.5 -  Évaluation de l'épreuve

L'épreuve est notée sur 50 points.

Les points attribués à chaque exercice sont indiqués dans le sujet.

1.4 Épreuve écrite de physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, technologie, dite « épreuve de sciences »  (50 points)

1.4.1 - Durée de l'épreuve : deux fois trente minutes, soit 1 heure

1.4.2 - Nature de l'épreuve : écrite

1.4.3 - Objectifs de l'épreuve

Pour tous les candidats, l'épreuve évalue principalement les connaissances et compétences définies par les programmes de cycle 4 respectivement pour chacune des trois disciplines - physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie.

1.4.4 - Composition de l'épreuve

Pour cette épreuve, à chaque session de l'examen, deux disciplines seulement sur les trois citées - physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, technologie - sont retenues.

Le choix des deux disciplines est signifié deux mois avant la date de l'examen. Ce choix est valable pour la session normale (en fin d'année scolaire) et la session de remplacement (en septembre). Il peut être différent pour les sessions des centres étrangers.

Le candidat traite les exercices de chacune des deux disciplines retenues sur une seule et même copie.

1.4.5 - Modalités de l'épreuve

Le sujet est constitué d'exercices qui doivent pouvoir être traités par le candidat indépendamment les uns des autres.

Certains exercices exigent de la part du candidat une prise d'initiative dans le cadre d'une question ouverte où les élèves exercent leur capacité à chercher et à raisonner.

Les exercices peuvent prendre appui sur des situations issues de la vie courante ou d'autres disciplines. Ils peuvent adopter toutes les modalités possibles, y compris la forme de questionnaires à choix multiples.

Le sujet de l'épreuve est construit afin d'évaluer l'aptitude du candidat :

- à maîtriser les compétences et connaissances prévues par les programmes ;

- à exploiter des données chiffrées et/ou expérimentales ;

- à analyser et comprendre des informations en utilisant les raisonnements, les méthodes et les modèles propres aux disciplines concernées.

1.4.6 - Évaluation de l'épreuve

L'évaluation doit prendre en compte la clarté et la précision des raisonnements ainsi que, plus largement, la qualité de la rédaction scientifique. Les solutions exactes, même justifiées de manière incomplète, comme la mise en œuvre d'idées pertinentes, même maladroitement formulées, seront valorisées lors de la correction. Doivent aussi être pris en compte les essais et les démarches engagées, même non aboutis. Les candidats en sont informés par l'énoncé.

L'ensemble de cette épreuve intitulée « épreuve de sciences » est noté sur 50 points.

Les points attribués à chaque exercice sont indiqués dans le sujet.

2 - Épreuve orale pour les candidats scolaires : soutenance (100 points)

Seuls les candidats scolaires (mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet) sont concernés par cette épreuve orale.

2.1 - Durée de l'épreuve : 15 minutes

2.2 - Nature de l'épreuve 

L'épreuve orale de soutenance d'un projet permet au candidat de présenter l'un des objets d'étude qu'il a abordés dans le cadre de l'enseignement d'histoire des arts, ou l'un des projets qu'il a menés au cours des enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4 ou dans le cadre de l'un des parcours éducatifs (parcours Avenir, parcours citoyen, parcours éducatif de santé, parcours d'éducation artistique et culturelle) qu'il a suivis.

Cette épreuve orale est une soutenance : elle a pour objet d'évaluer la capacité du candidat à exposer les compétences et connaissances qu'il a acquises, notamment dans le cadre des programmes d'enseignement de l'histoire des arts et de toutes les disciplines qui auront contribué à nourrir cette soutenance.

Les candidats peuvent choisir de présenter l'épreuve individuellement ou en groupe, sans qu'un groupe puisse excéder trois candidats. Dans tous les cas, chaque candidat fait l'objet d'une évaluation et d'une notation individuelles.

Le candidat peut, le cas échéant, présenter ce qu'il a réalisé (production sous forme de projection, enregistrement, réalisation numérique, etc.), mais cette réalisation concrète ne peut intervenir qu'en appui d'un exposé qui permet d'évaluer essentiellement les compétences orales et la capacité de synthèse. Elle ne peut donc se substituer à la présentation synthétique qu'elle peut cependant illustrer.

Le candidat peut effectuer une partie de sa présentation en langue vivante étrangère ou régionale, dans la mesure où cette langue est enseignée dans l'établissement.

Si le candidat a connu une expérience de mobilité internationale, il est recommandé qu'il puisse la valoriser dans son exposé.

2.3 - Structure de l'épreuve

L'oral se déroule en deux temps : un exposé suivi d'un entretien avec le jury.

Dans le cas d'une épreuve individuelle, l'oral prend la forme d'un exposé par le candidat d'environ cinq minutes suivi d'un entretien d'une dizaine de minutes avec le jury. Le cas échéant, le candidat peut être guidé par le jury pour mener à bien son exposé personnel. La durée totale de l'épreuve ne peut dépasser quinze minutes.

Si l'épreuve est collective, dix minutes d'exposé, pendant lesquelles chacun des candidats intervient, précèdent quinze minutes de reprise avec l'ensemble du groupe. Le jury veille à ce que chaque candidat dispose d'un temps de parole suffisant pour exposer son implication personnelle dans le sujet ou le projet présenté.

2.4 - Modalités de l'épreuve

2.4.1 - Localisation de l'épreuve, période de passation et convocation des candidats

Après avis du conseil pédagogique, le chef d'établissement fixe les modalités de passation de l'épreuve, notamment les dates auxquelles aura lieu l'épreuve orale pour les candidats scolaires. Le chef d'établissement informe le conseil d'administration de ces modalités.

L'épreuve orale a lieu dans l'établissement où l'élève a accompli sa scolarité ou, pour les candidats du Cned, dans l'établissement où ils sont convoqués pour les épreuves écrites. L'épreuve est située durant une période comprise entre le 15 avril et le dernier jour des épreuves écrites de l'examen, dont les dates sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. Le chef d'établissement établit pour chaque candidat une convocation individuelle à l'épreuve.

2.4.2 - Choix du sujet ou du projet présenté

Le choix du sujet ou du projet que le candidat souhaite présenter durant l'épreuve orale est transmis au chef d'établissement par les responsables légaux de l'élève, selon les modalités fixées par le conseil d'administration. Ce choix précise l'intitulé et le contenu du sujet ou du projet présenté. Il mentionne aussi les disciplines d'enseignement impliquées. Le candidat fait également savoir s'il souhaite présenter son exposé en équipe (auquel cas les noms des coéquipiers sont mentionnés) ou s'il souhaite effectuer une partie de sa présentation dans une langue vivante étrangère ou régionale qui est alors précisée.

2.4.3 - Le jury de l'épreuve orale

Le chef d'établissement établit la composition des jurys. Il tient compte, pour ce faire, des dominantes des sujets présentés. L'établissement suscite autant que possible la représentation de toutes les disciplines dans ses jurys. Chaque jury est constitué d'au moins deux professeurs. Pour les candidats qui souhaitent effectuer une partie de leur prestation dans une langue vivante étrangère ou régionale, le chef d'établissement s'assure de la participation au jury d'un enseignant de la langue concernée.

Le chef d'établissement transmet aux membres du jury, au moins dix jours ouvrés avant l'épreuve orale, une liste des candidats avec la date et l'horaire de leur épreuve. Cette liste précise aussi, pour chaque candidat évalué, l'intitulé et le contenu du sujet présenté. Elle mentionne aussi les disciplines d'enseignement impliquées. La liste précise aussi, lorsque tel est le cas, le nom de tous les candidats qui se présentent conjointement ainsi que la langue retenue dans le cas d'un exposé intégrant l'usage d'une langue vivante étrangère ou régionale.

Afin de valoriser l'investissement de l'élève dans le travail fourni, les examinateurs peuvent élargir leur interrogation à d'autres projets ou sujets ayant été réalisés ou abordés au cours du cycle par le candidat.

Dans le cas d'une prestation en langue étrangère ou régionale, qu'elle soit faite pendant l'exposé ou pendant l'entretien, celle-ci ne doit pas excéder cinq minutes au total. Dans son évaluation, le jury valorise cette prestation, dès lors qu'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue concernée est atteint par le candidat.

Si le candidat a connu une expérience de mobilité internationale, le jury veille à interroger le candidat sur cette expérience pour en souligner les acquis.

Les examinateurs s'assurent que leurs questions restent dans les limites de ce qui est exigible d'un élève de classe de troisième.

2.5 - Cas particuliers

Dans le cas d'élèves en situation de handicap, on veillera à adapter le choix du sujet présenté en fonction de leur situation. Un aménagement d'épreuve est à envisager si nécessaire.

Si un candidat ne se présente pas, pour un motif dûment justifié, à l'épreuve orale à la date de sa convocation, le chef d'établissement lui adresse une nouvelle convocation, à une date qui doit être, en tout état de cause, fixée au plus tard le dernier jour des épreuves écrites de la session de juin. Si cette nouvelle convocation n'est pas honorée, le candidat n'obtient aucun point à l'épreuve orale, sauf s'il est autorisé à se présenter à la session de remplacement, du fait d'une absence pour un motif dûment justifié.

Un candidat qui s'est présenté à l'épreuve orale, mais qui, pour un motif dûment justifié, est absent aux épreuves écrites de la session ordinaire, garde le bénéfice de la note d'épreuve orale qu'il a obtenue et passe les épreuves écrites de la session de remplacement.

Les candidats du centre national d'enseignement à distance (Cned) présentent l'épreuve orale conformément aux dispositions communes. Cependant, dans certains cas de force majeure, dûment constatée par le recteur de l'académie dans laquelle le candidat est inscrit, cette épreuve peut prendre la forme d'un dossier évalué par leurs enseignants dans le cadre du suivi de leurs acquis scolaires. Les mêmes dispositions sont accordées aux candidats bénéficiant d'une expérience de mobilité qui les empêche de se présenter dans leur établissement d'origine.

2.6 - Évaluation de l'épreuve

L'évaluation prend en compte la qualité de la prestation orale du candidat, tant du point de vue des contenus que de son expression. Il est à noter que l'évaluation de la maîtrise de l'oral est un objectif transversal et partagé qui peut être évalué par tout enseignant de toute discipline.

Les examinateurs veillent à élargir leur questionnement, au-delà des acquis disciplinaires, à la dimension interdisciplinaire et culturelle de l'objet d'étude ou du projet que le candidat présente.

2.6.1 - L'épreuve est notée sur 100 points :

- Maîtrise de l'expression orale : 50 points ;

- Maîtrise du sujet présenté : 50 points.

2.6.2 - Grille indicative de critères d'évaluation de l'épreuve orale de soutenance :

Tout ou partie des critères présentés ici peuvent servir aux établissements pour définir leur propre grille d'évaluation de l'épreuve orale.

a. Maîtrise de l'expression orale

- s'exprimer de façon maîtrisée en s'adressant à un auditoire ;

- formuler un avis personnel à propos d'une œuvre ou d'une situation en visant à faire partager son point de vue ;

- exposer les connaissances et les compétences acquises en employant un vocabulaire précis et étendu ;

- participer de façon constructive à des échanges oraux ;

- participer à un débat, exprimer une analyse argumentée et prendre en compte son interlocuteur ;

- percevoir et exploiter les ressources expressives et créatives de la parole ;

- s'approprier et utiliser un lexique spécifique au contexte, à savoir, le cas échéant :

  • utiliser la langue française avec précision du vocabulaire et correction de la syntaxe pour rendre compte des observations, expériences, hypothèses et conclusions ;
  • passer d'un langage scientifique à un autre ;
  • décrire, en utilisant les outils et langages adaptés, la structure et le comportement des objets ;
  • expliquer à l'oral (sa démarche, son raisonnement, un calcul, un protocole de construction géométrique, un algorithme), comprendre les explications d'un autre et argumenter dans l'échange ;
  • exprimer son émotion face à une œuvre d'art ;
  • décrire une œuvre d'art en employant un lexique simple et adapté ;
  • mobiliser à bon escient ses connaissances lexicales, culturelles, grammaticales pour produire un texte oral sur des sujets variés en langue étrangère ou régionale ;
  • développer des stratégies pour surmonter un manque lexical lors d'une prise de parole, autocorriger et reformuler pour se faire comprendre.

b. Maîtrise du sujet présenté

- concevoir, créer, réaliser ;

- mettre en œuvre un projet ;

- analyser sa pratique, celle de ses pairs ;

- porter un regard critique sur sa production individuelle ;

- argumenter une critique adossée à une analyse objective ;

- construire un exposé de quelques minutes en mentionnant les connaissances et les compétences  acquises ;

- raisonner, justifier une démarche et les choix effectués ;

- mobiliser des outils numériques.

3 - Épreuve de langue vivante étrangère des candidats individuels (100 points)

L'épreuve de langue vivante étrangère ne concerne que les candidats dits « individuels », c'est-à-dire ceux mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet. Le choix de la langue vivante est effectué par le candidat au moment de son inscription, au sein de la liste établie par le ministre chargé de l'éducation nationale, dans la mesure où cette langue fait partie de celles pour lesquelles le recteur de l'académie où s'inscrit le candidat a ouvert cette possibilité.

3.1 - Durée : 1 heure 30

3.2 - Nature de l'épreuve : écrite

3.3 - Objectifs de l'épreuve

L'épreuve vise à évaluer les différentes capacités langagières liées à l'écrit, dans l'ordre suivant :

- Première partie : évaluation de la compréhension d'un texte écrit.

- Deuxième partie : évaluation de l'expression écrite.

3.4 - Structure de l'épreuve

Première partie : un texte écrit de deux cents mots maximum est proposé aux candidats. Il est choisi pour permettre l'évaluation de la compréhension au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues. Son contenu est en relation avec les thématiques culturelles définies par les programmes et ancrées dans l'aire linguistique du ou des pays concernés. Un certain nombre d'exercices, en langue étrangère ou en français, vérifie la compréhension globale et détaillée du texte.

Deuxième partie : Les candidats rédigent un texte d'une longueur de 50 à 80 mots environ. Le sujet qui leur est proposé est en relation avec la thématique culturelle du texte choisi pour la partie « compréhension ».

En tout état de cause, les sujets sont élaborés dans le respect strict des instructions ministérielles propres à chaque langue vivante.

3.5 - Instructions complémentaires

Les candidats ont le choix entre les langues vivantes étrangères enseignées dans les collèges de l'académie où ils se présentent. Le choix de la langue doit être précisé au moment de l'inscription.

3.6 - Évaluation de l'épreuve

L'épreuve est évaluée sur 100 points répartis comme suit :

- Première partie : 50 points

- Deuxième partie : 50 points.