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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Personnels
Tableau d'avancement
Grade de médecin de l'éducation nationale : modification
NOR : MENH1802272N
Note de service n° 2018-021 du 19-3-2018
MEN - DGRH C2-1
À l'attention des secrétaires généraux d'académie ; du chef du Saam
Texte de référence : décret n° 2017-1537 du 3-11-2017, notamment 2° article 10
Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole Parcours professionnels, carrière et rémunération, le décret statutaire du corps des médecins de l'éducation nationale (Men) connaît avec la publication du décret n° 2017-1537 du 3 novembre 2017 des évolutions d'importance. Parmi celles-ci, les dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-1537 créent, avec effet du 1er septembre 2017, le grade de médecin de l'éducation nationale hors classe (Men HC) qui est accessible par la voie d'un tableau d'avancement au choix.
La présente note aborde, successivement, les conditions de promouvabilité au tableau d'avancement au grade de Men HC (I) et les modalités d'établissement de la liste des promouvables et des classements académiques (II) qui trouveront à s'appliquer aux tableaux d'avancement 2017 et 2018.
1. Les conditions d'éligibilité du tableau d'avancement (TA) au grade de Men HC
Les conditions de promouvabilité pour accéder au grade de Men HC sont définies par les dispositions du 2° de l'article 10 du décret n° 2017-1537 du 3 novembre 2017 (annexe 1).
Pour être promouvables à ce tableau d'avancement, les agents doivent avoir atteint le 3e échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 1re classe et justifier de douze années de services effectifs en qualité de médecin dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de fonctionnaire de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent.
Les dispositions de l'article 11 du décret visé en référence prévoient qu'un tableau d'avancement (TA) au grade de Men HC est établi de manière dérogatoire au titre de l'année 2017. Compte tenu de la date de publication du décret n° 2017-1537, il a été décidé que le tableau d'avancement au titre de l'année 2017 et celui établi au titre de l'année 2018 seront examinés lors de la même CAPN des médecins de l'éducation nationale le 13 juin 2018.
Pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, sont promouvables les agents remplissant les conditions de grade, d'échelon et de services effectifs au plus tard le 31 décembre 2017. S'agissant du tableau d'avancement de l'année 2018, sont promouvables les agents remplissant les conditions de grade, d'échelon et de services effectifs au plus tard le 31 décembre 2018.
Pour ce qui est de la condition relative à l'échelon, il est nécessaire de prendre en compte les avancements d'échelon qui pourraient intervenir jusqu'au 31 décembre de l'année d'établissement du TA.
Concernant la condition relative aux services effectifs, je vous rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 modifié, les services antérieurs accomplis en qualité de médecin non titulaire de l'État, ou des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sont assimilés à des services accomplis dans le corps des médecins de l'éducation nationale. Ces services antérieurs de non titulaires doivent donc être pris en compte dans le décompte des services effectifs à justifier.
2. Les modalités d'établissement de la liste des promouvables et des propositions académiques
La CAPN des médecins de l'éducation nationale examinant le 13 juin 2018 le TA au grade de Men HC au titre de l'année 2017 et celui au titre de l'année 2018, il vous appartient d'établir la liste de l'ensemble des promouvables pour chacun de ces deux tableaux d'avancement (annexe 2).
S'agissant de l'établissement de vos propositions, il convient, dans le respect des deux critères réglementaires du statut général de la fonction publique que sont la valeur professionnelle de l'agent et les acquis de l'expérience professionnelle, de prendre en considération, à valeur professionnelle égale, les dossiers des agents les plus avancés dans la carrière, et, en particulier, ceux bloqués au sommet de leur grade.
Compte tenu de ce qui précède, vous voudrez bien classer tous les agents promouvables de votre académie en deux groupes (très favorable et sans opposition). La valeur professionnelle des agents classés dans le groupe très favorable s'appréciera à l'aide du rapport d'aptitude professionnelle de proposition pour le TA au grade de Men HC et du dernier compte rendu d'entretien professionnel. Pour les agents classés dans le groupe sans opposition (SO), seul le dernier compte rendu d'entretien professionnel doit être transmis à la DGRH.
Ce classement en deux groupes, arrêté par le recteur, doit être opéré pour le TA au titre de l'année 2017 mais aussi pour le TA au titre de l'année 2018. Vous noterez que le tableau d'avancement au titre de l'année 2018 sera examiné par la CAPN le même jour que le tableau d'avancement au titre de 2017 ; aussi, le second classement que vous réaliserez, portant sur les agents promouvables au titre de l'année 2018, devra être établi alors que vous n'avez pas connaissance des agents qui seront retenus pour le TA 2017. Il convient d'en tenir compte et de reprendre pour le groupe très favorable du TA 2018 les agents déjà classés dans ce groupe en 2017.
J'attire votre attention sur les règles de classement dans ce nouveau grade, définies dans les deux derniers alinéas de l'article 13 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 modifié, qui conduisent à classer les promus à l'échelon du grade d'avancement comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement. Vous trouverez ainsi dans l'annexe 3 des exemples de classement suite à promotion de grade qui en montrent les effets.
Vous voudrez bien, en outre, mesurer l'effectivité réelle du gain pour les agents ayant déposé une demande de droit à pension de l'État pour les tableaux d'avancement au titre de 2017 et de 2018 sachant que les dates d'effet de promotion de ces deux tableaux sont, respectivement le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2018. Je vous rappelle, en effet, que la promotion de grade pourra être retenue pour le calcul de la pension à condition que le fonctionnaire ait détenu l'échelon de classement dans le nouveau grade six mois avant la cessation des services valables pour la retraite et que les arrêtés de promotion et de classement aient été établis avant la date de la radiation des cadres.
S'agissant des documents figurant en annexe 4 à transmettre par voie électronique aux adresses suivantes alexandre.cros@education.gouv.fr et nathalie.rosset@education.gouv.fr, la liste de tous les promouvables faisant figurer le classement alphabétique des agents en deux groupes (très favorable et sans opposition) établi par le recteur doit être transmise à la DGRH le 3 avril 2018.
Je vous remercie, par avance, de la mise en œuvre de l'ensemble de ces dispositions, mes services restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Le directeur général des ressources humaines,
Édouard Geffray
Annexe 1
Dispositions statutaires
Décret n° 2017-1537 du 3 novembre 2017 modifiant le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique
Article 10 - L'article 13 est ainsi modifié :
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de médecin de l'éducation nationale hors classe, après avis de la commission administrative paritaire, les médecins de l'éducation nationale de 1re classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade et justifiant de douze années de services effectifs en qualité de médecin dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de fonctionnaire de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. »
Décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique
Article 11 - Les services antérieurs accomplis en qualité de médecin titulaire ou non titulaire de l'Etat, ou des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sont assimilés à des services accomplis dans le corps des médecins de l'éducation nationale.
Article 13 - Modifié par décret n° 2017-1537 du 3 novembre 2017 - art. 10
« Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de médecin de l'éducation nationale de 1re classe, après avis de la commission administrative paritaire, les médecins de l'éducation nationale de 2e classe ayant atteint le sixième échelon de leur grade et justifiant de cinq ans de services effectifs en qualité de médecin dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de fonctionnaire de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de médecin de l'éducation nationale hors classe, après avis de la commission administrative paritaire, les médecins de l'éducation nationale de 1re classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade et justifiant de douze années de services effectifs en qualité de médecin dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de fonctionnaire de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent.
Les intéressés sont nommés à l'échelon du grade d'avancement comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement.
Dans la limite de la durée exigée à l'article 12 ci-dessus, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur classement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. »
Annexe 2
Liste des promouvables et des classements académiques
Annexe 3
Exemples de classement suite à promotion de grade
Annexe 4
Liste des pièces à transmettre à la DGRH
- la liste de tous les agents promouvables (annexe 2), pour le TA établi au titre de l'année 2017, et pour le TA établi au titre de l'année 2018, faisant figurer le classement alphabétique en deux groupes (très favorable et sans opposition), à transmettre pour le 3 avril 2018 aux adresses suivantes : alexandre.cros@education.gouv.fr et nathalie.rosset@education.gouv.fr ;
- le dossier de proposition des agents à transmettre pour le 24 avril 2018 aux adresses suivantes : nathalie.rosset@education.gouv.fr et sabine.marzais@education.gouv.fr. Ce dossier comprendra (se référer à la note de gestion n° 2017-171 du 22 novembre 2017 pour les annexes ci-dessous) :
- Annexe C2b : la fiche individuelle de proposition de l'agent. Il est impératif que les informations fournies soient dactylographiées et que toutes les rubriques soient remplies ;
- Annexe C2bis : l'état des services publics visé par l'autorité hiérarchique ;
- Annexe C2c : le rapport d'aptitude professionnelle, élément déterminant du dossier de proposition, ce rapport doit être établi avec le plus grand soin par le supérieur hiérarchique, en cohérence avec l'évaluation professionnelle de l'agent ;
- le dernier compte rendu d'entretien professionnel* ;
- un curriculum vitae détaillant l'ensemble du parcours professionnel afin de disposer d'éléments précis sur le déroulé de la carrière des agents, et notamment sur la mobilité interministérielle et entre les fonctions publiques.
* à joindre uniquement si le Crep n'a pas été transmis à la DGRH C2-1 lors de la remontée des Crep attendue pour juillet 2017