Article 1 - Il est créé au ministère de l'Éducation nationale un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Emploi du temps » dont l'objet est de permettre aux élèves et à leurs responsables de consulter l'emploi du temps auquel est soumis l'élève dans son établissement scolaire.
Article 2 - Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
- données relatives aux élèves : nom, prénom, division, données de connexion ;
- données relatives aux responsables des élèves : civilité, nom, prénom, données de connexion ;
- données relatives aux enseignants : civilité, nom, prénom, matière enseignée.
Article 3 - Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données sont les suivants :
- les chefs d'établissement et les personnels enseignants et de vie scolaire de l'établissement, qui ont accès à l'ensemble des données, à l'exclusion des données de connexion ;
- les élèves et leurs responsables légaux, pour les données relatives aux enseignants.
Article 4 - Les droits d'opposition, d'accès, de rectification, ainsi que le droit de la personne concernée par le traitement de prendre des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès, prévus par les articles 38 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès du chef d'établissement.
Article 5 - Les données à caractère personnel prévues à l'article 2 sont conservées pendant une durée d'un an.
Article 6 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 mars 2018