bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Enseignements primaire et secondaire
Baccalauréat général et formations conduisant au baccalauréat technologique
Dispositions du Code de l'éducation relatives aux enseignements : modification
NOR : MENE1813135D
Décret n° 2018-614 du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018
MEN - DGESCO A2-1
Publics concernés : candidats au baccalauréat général et au baccalauréat technologique ; personnels enseignants de l'enseignement du second degré général et technologique ; membres des jurys ; personnels chargés de l'organisation de l'examen.
Objet : modification des conditions de délivrance et d'organisation de l'examen du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.
Entrée en vigueur : les dispositions entrent en vigueur pour la session 2021 des baccalauréats général et technologique et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session.
Notice : le décret modifie les dispositions relatives au baccalauréat général et au baccalauréat technologique. Il prévoit que l'examen du baccalauréat général ne fait plus référence à des séries. L'examen du baccalauréat technologique conserve la référence aux séries existantes. L'examen des baccalauréats général et technologique évalue désormais les enseignements communs, les enseignements de spécialité choisis par l'élève et, le cas échéant, des enseignements optionnels. Il précise que les baccalauréats général et technologique sont resserrés autour d'une épreuve anticipée, écrite et orale, de français en classe de première et de quatre épreuves en classe de terminale : deux portant sur les enseignements de spécialité, une épreuve de philosophie, et une épreuve orale terminale. Il introduit, en outre, une part de contrôle continu dans l'évaluation des enseignements pour la délivrance du baccalauréat. En dernier lieu, le décret prévoit que seules les notes des épreuves terminales supérieures ou égales à dix peuvent désormais être conservées, après un échec à l'examen, pendant les cinq sessions qui suivent la première session à laquelle les candidats se sont présentés.
Références : le code de l'éducation, dans sa rédaction issue du présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Article 1 - Au premier alinéa de l'article D. 333-3 du code de l'éducation, après les mots : « enseignements communs, » sont insérés les mots : « les enseignements de spécialité, ».
Article 2 - L'article D. 334-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 334-3.- Le baccalauréat général comprend des épreuves portant sur les enseignements communs dispensés à tous les élèves et les enseignements de spécialité choisis par l'élève ainsi que, le cas échéant, sur des enseignements optionnels. »
Article 3 - L'article D. 334-4 est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'examen du baccalauréat général est composé d'épreuves portant sur des enseignements obligatoires et des enseignements optionnels.
« L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal.
« Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur les deux enseignements de spécialité choisis par l'élève et comportent une épreuve orale terminale. »
2° Au quatrième alinéa, les mots : « des épreuves facultatives » sont remplacés par les mots : « les évaluations des enseignements optionnels » et les mots : « les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves obligatoires » sont remplacés par les mots : « les enseignements ayant fait l'objet d'épreuves terminales obligatoires écrites » ;
3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les candidats ne peuvent être évalués sur plus de deux enseignements optionnels. »
4° Au sixième alinéa, les mots : « la durée, le » sont remplacés par les mots : « la durée et le » et les mots : « des différentes séries et les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire, » sont supprimés ;
5° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale définit les modalités d'organisation du contrôle continu pour le baccalauréat général et les conditions dans lesquelles est attribuée une note de contrôle continu aux candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, aux candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé hors contrat, aux candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance et aux sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport. »
6° Au septième alinéa, les mots : « et certaines épreuves facultatives » sont supprimés et les mots : « les élèves de classe terminale » sont remplacés par les mots : « les élèves de classe de terminale » ;
7° Au dernier alinéa, les mots : « D. 334-12 » sont remplacés par les mots : « D. 334-7-1 », les mots : « et au dernier alinéa de l'article D. 334-19 » sont supprimés et les mots : « D. 334-13, D. 334-14 » sont remplacés par les mots : « D. 334-13 et D. 334-14 ».
Article 4 - Après l'article D. 334-4, il est inséré un article D. 334-4-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 334-4-1.- Une commission d'harmonisation des notes des épreuves communes de contrôle continu du baccalauréat est mise en place dans chaque académie, dans le Département de Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cette commission prend connaissance des notes des épreuves communes transmises par les établissements, s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre ces notes et procède si nécessaire à leur harmonisation. Les membres de la commission peuvent procéder à des contrôles de copies. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission académique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. »
Article 5 - L'article D. 334-5 est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les évaluations de contrôle continu portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. »
Article 6 - Au premier alinéa de l'article D. 334-7, les mots : « d'une autre série » sont supprimés.
Article 7 - Après l'article D. 334-7, il est inséré un article D. 334-7-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 334-7-1.- En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session précédente. »
Article 8 - L'article D. 334-8 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « qui présentent un » sont remplacés par les mots : « en situation de ».
Article 9 - L'article D. 334-9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Au cours des épreuves » est inséré le mot : « terminales » et les mots : « organisées à la fin de l'année scolaire » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les épreuves terminales écrites et les épreuves communes écrites de contrôle continu sont corrigées sous couvert de l'anonymat. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des épreuves communes de contrôle continu, les examinateurs ne peuvent pas évaluer leurs élèves de l'année en cours. »
Article 10 - L'article D. 334-11 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sixième alinéa de l'article D. 334-8 » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa de l'article D. 334-8 et de l'article D. 334-13 » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Très bien, avec les félicitations du jury, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 18. » ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « dans toutes les séries du baccalauréat, » sont supprimés.
Article 11 - L'article D. 334-13 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « et pour chacune des épreuves » est inséré le mot : « terminales » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
Article 12 - L'article D. 334-14 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « qui présentent un » sont remplacés par les mots : « en situation de » et après les mots : « et pour chacune des épreuves » est inséré le mot : « terminales » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « des deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa ».
Article 13 - Au premier alinéa de l'article D. 334-15-1, les mots : « des différentes séries » sont supprimés.
Article 14 - À l'article D. 334-16, après le mot : « épreuves » est inséré le mot : « terminales » et après les mots : « parties d'épreuve » est inséré le mot : « terminale ».
Article 15 - L'article D. 334-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 334-17.- Les candidats au baccalauréat général ne peuvent s'inscrire, par an, qu'à une seule session et qu'à un seul examen du baccalauréat. »
Article 16 - L'article D. 334-18 est ainsi modifié :
1 ° Après les mots : « Les sujets des épreuves » est inséré le mot : « terminales » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sujets des épreuves communes de contrôle continu sont élaborés sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Ces sujets sont constitués d'exercices et d'énoncés qui sont centralisés dans une banque nationale numérique. »
Article 17 - L'article D. 334-19 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « tout ou partie des épreuves » est inséré le mot : « terminales » et les mots : « ou parties d'épreuve » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est supprimé.
Article 18 - Le deuxième alinéa de l'article D. 334-22 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Quels que soient les enseignements de spécialité choisis et, éventuellement, la mention portée sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits. »
Article 19 - Le dernier alinéa de l'article D. 336-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le baccalauréat technologique comprend des épreuves portant sur les enseignements communs dispensés à tous les élèves et les enseignements de spécialité suivis par l'élève ainsi que, le cas échéant, sur des enseignements optionnels. »
Article 20 - L'article D. 336-4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « facultatives » est remplacé par les mots : « portant sur des enseignements optionnels » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
3° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal de la série concernée.
« Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur les deux enseignements de spécialité suivis par l'élève et comportent une épreuve orale terminale. » ;
4° Au deuxième alinéa, les mots : « des épreuves facultatives » sont remplacés par les mots : « les évaluations des enseignements optionnels » et les mots : « les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves obligatoires » sont remplacés par les mots : « les enseignements ayant fait l'objet d'épreuves terminales obligatoires écrites » ;
5° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats ne peuvent être évalués sur plus de deux enseignements optionnels. » ;
6° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale définit les modalités d'organisation du contrôle continu pour le baccalauréat technologique et les conditions dans lesquelles est attribuée une note de contrôle continu aux candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, aux candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé hors contrat, aux candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance et aux sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport. » ;
7° Au cinquième alinéa, les mots : « les élèves des classes terminales » sont remplacés par les mots : « les élèves des classes de terminale » ;
8° Au septième alinéa, après les mots : « D. 336-7, » sont insérés les mots : « D. 336-7-1, » et les mots : « et au dernier alinéa de l'article D. 336-18 » sont supprimés.
Article 21 - Après l'article D. 336-4, il est inséré un article D. 336-4-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 336-4-1.- Une commission d'harmonisation des notes des épreuves communes de contrôle continu du baccalauréat est mise en place dans chaque académie, dans le Département de Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cette commission prend connaissance des notes des épreuves communes transmises par les établissements, s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre ces notes et procède si nécessaire à leur harmonisation. Les membres de la commission peuvent procéder à des contrôles de copies. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission académique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. »
Article 22 - L'article D. 336-5 est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les évaluations de contrôle continu portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. »
Article 23 - Au premier alinéa de l'article D. 336-7, après les mots : « autre série du baccalauréat », sont insérés les mots : « technologique ou déjà titulaires d'un baccalauréat général ».
Article 24 - Après l'article D. 336-7, il est inséré un article D. 336-7-1 ainsi rédigé :
« Art. D 336-7-1.- En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session précédente. »
Article 25 - L'article D. 336-8 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « qui présentent un » sont remplacés par les mots : « en situation de ».
Article 26 - L'article D. 336-9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Lors des épreuves » est inséré le mot : « terminales » et les mots : « organisées à la fin de l'année scolaire » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les épreuves terminales écrites et les épreuves communes écrites de contrôle continu sont corrigées sous couvert de l'anonymat. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des épreuves communes de contrôle continu, les examinateurs ne peuvent pas évaluer leurs élèves de l'année en cours. »
Article 27 - Après le quatrième alinéa de l'article D. 336-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Très bien, avec les félicitations du jury, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 18. »
Article 28 - À la première phrase du premier alinéa de l'article D. 336-13, après les mots : « pour chacune des épreuves » est inséré le mot : « terminales ».
Article 29 - À la première phrase du premier alinéa de l'article D. 336-14, les mots : « qui présentent un » sont remplacés par les mots : « en situation de » et après les mots : « pour chacune des épreuves » est inséré le mot : « terminales ».
Article 30 - L'article D. 336-17 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « Les sujets des épreuves » est inséré le mot : « terminales » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sujets des épreuves communes de contrôle continu sont élaborés sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Ces sujets sont constitués d'exercices et d'énoncés qui sont centralisés dans une banque nationale numérique. »
Article 31 - L'article D. 336-18 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « tout ou partie des épreuves » est inséré le mot : « terminales » et les mots : « ou parties d'épreuve » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 32 - Dans les articles suivants : D. 333-3, D. 334-4, D. 334-5, D. 334-6, D. 334-7, D. 334-8, D. 334-10, D. 334-11, D. 334-12, D. 334-15, D. 334-15-1, D. 334-16, D. 334-21-1, D. 336-4, D. 336-5, D. 336-6, D. 336-8, D. 336-10, D. 336-11, D. 336-12, D. 336-15, D. 336-15-1, D. 336-17, D. 336-20-1, D. 336-21, D. 336-39, D. 336-39-1, D. 336-40, D. 336-46-1, D. 336-47, D. 336-50, D. 336-53 et D. 336-56 du Code de l'éducation, à chaque occurrence des mots « ministre chargé de l'éducation » est ajouté le mot : « nationale ».
Article 33 - I. Le tableau figurant au I de l'article D. 371-3 du même Code est ainsi modifié :
1° La ligne :
«
Articles D. 333-1 à D. 333-18 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
»
Est remplacée par les lignes :
«
Articles D. 333-1 et D. 333-2 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Article D. 333-3 | Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 |
Articles D. 333-4 à D. 333-18 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
».
2° La ligne :
«
Articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1 à D. 336-58 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
»
Est remplacée par les lignes :
«
Articles D. 334-1 et D. 334-2 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Articles D. 334-3 à D. 334-19 | Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 |
Articles D. 334-20 et D. 334-21 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Articles D. 334-21-1 et D. 334-22 | Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 |
Articles D. 336-1 et D. 336-2 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Articles D. 336-3 à D. 336-15-1 | Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 |
Article D. 336-16 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Articles D. 336-17 et D. 336-18 | Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 |
Articles D. 336-19 et D. 336-20 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Articles D. 336-20-1 et D. 336-21 | Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 |
Articles D. 336-22 et D. 336-22-1 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Articles D. 336-39 à D. 336-40 | Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 |
Articles D. 336-41 à D. 336-46 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Articles D. 336-46-1 et D. 336-47 | Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 |
Articles D. 336-48 et D. 336-49 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Article D. 336-50 | Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 |
Articles D. 336-51 et D. 336-52 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Article D. 336-53 | Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 |
Articles D. 336-54 et D. 336-55 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Article D. 336-56 | Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 |
Articles D. 336-57 et D. 336-58 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
»
II. Le tableau figurant au I de l'article D. 373-2 du même Code est ainsi modifié :
La ligne :
«
Articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1 à D. 336-58 | Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 |
»
Est remplacée par les lignes :
«
Articles D. 334-1 et D. 334-2 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Articles D. 334-3 à D. 334-19 | Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 |
Articles D. 334-20 et D. 334-21 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Articles D. 334-21-1 et D. 334-22 | Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 |
Articles D. 336-1 et D. 336-2 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Articles D. 336-3 à D. 336-15-1 | Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 |
Article D. 336-16 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Articles D. 336-17et D. 336-18 | Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 |
Articles D. 336-19 et D. 336-20 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Articles D. 336-20-1 et D. 336-21 | Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 |
Articles D. 336-22 et D. 336-22-1 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Articles D. 336-39 à D. 336-40 | Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 |
Articles D. 336-41 à D. 336-46 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Articles D. 336-46-1 et D. 336-47 | Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 |
Articles D. 336-48 et D. 336-49 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Article D. 336-50 | Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 |
Articles D. 336-51 et D. 336-52 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Article D. 336-53 | Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 |
Articles D. 336-54 et D. 336-55 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Article D. 336-56 | Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 |
Articles D. 336-57 et D. 336-58 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
».
III. Le tableau figurant au I de l'article D. 374-3 du même code est ainsi modifié :
1° La ligne :
«
Articles D. 333-1 à D. 333-18 | Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 |
»
Est remplacée par les lignes :
«
Articles D. 333-1 et D. 333-2 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Article D. 333-3 | Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 |
Articles D. 333-4 à D. 333-18 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
».
2° La ligne :
«
Articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1 à D. 336-58 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
»
Est remplacée par les lignes :
«
Articles D. 334-1 et D. 334-2 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Articles D. 334-3 à D. 334-19 | Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 |
Articles D. 334-20 et D. 334-21 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Articles D. 334-21-1 et D. 334-22 | Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 |
Articles D. 336-1 et D. 336-2 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Articles D. 336-3 à D. 336-15-1 | Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 |
Article D. 336-16 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Articles D. 336-17 et D. 336-18 | Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 |
Articles D. 336-19 et D. 336-20 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Articles D. 336-20-1 et D. 336-21 | Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 |
Articles D. 336-22 et D. 336-22-1 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Articles D. 336-39 à D. 336-40 | Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 |
Articles D. 336-41 à D. 336-46 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Articles D. 336-46-1 et D. 336-47 | Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 |
Articles D. 336-48 et D. 336-49 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Article D. 336-50 | Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 |
Articles D. 336-51 et D. 336-52 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Article D. 336-53 | Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 |
Articles D. 336-54 et D. 336-55 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Article D. 336-56 | Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 |
Articles D. 336-57 et D. 336-58 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
».
Article 34 - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter des épreuves du baccalauréat organisées en classe de première au cours ou à la fin de l'année scolaire 2019-2020 et des épreuves du baccalauréat organisées en classe de terminale au cours ou à la fin de l'année scolaire 2020-2021.
Le ministre chargé de l'éducation nationale définit par arrêté les modalités selon lesquelles les candidats ayant échoué à une session antérieure du baccalauréat subissent les épreuves de cet examen à compter de la session de 2021.
Article 35 - Le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et la ministre des Outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 juillet 2018
Edouard Philippe
Le ministre de l'Éducation nationale,
Jean-Michel Blanquer
Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation,
Stéphane Travert
La ministre des Outre-mer,
Annick Girardin