bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Enseignements primaire et secondaire
Baccalauréat technologique
Épreuves à compter de la session de 2021
NOR : MENE1813140A
Arrêté du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018
MEN - DGESCO A2-1
Article 1 - Les enseignements sur lesquels portent les épreuves obligatoires du baccalauréat technologique ainsi que les coefficients attribués à chacun de ces enseignements sont fixés comme suit pour les séries suivantes :
- série sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) ;
- série sciences et technologies de laboratoire (STL) ;
- série sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A) ;
- série sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D) ;
- série sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) ;
- série sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR).
Épreuves terminales
| Coefficient |
Épreuves anticipées | |
1. Français (écrit) | 5 |
2. Français (oral) | 5 |
Épreuves finales | |
3. Philosophie | 4 |
4. Épreuve orale terminale | 14 |
5. Épreuves de spécialité | 16 |
Épreuves en contrôle continu
Enseignements obligatoires |
1. Enseignements communs |
Français |
Philosophie |
Histoire-géographie |
Enseignement moral et civique |
Langue vivante A |
Langue vivante B |
Mathématiques |
Éducation physique et sportive (1) |
2. Enseignements de spécialité |
Enseignement optionnel (deux au choix du candidat, suivi en classe de première et en classe de terminale) |
(1) Contrôle en cours de formation (cf. arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique).
Un coefficient 10 est affecté à la moyenne de l'évaluation des résultats de l'élève au cours du cycle terminal, attribuée par ses enseignants pour les enseignements énumérés dans le tableau précédent, chacun des enseignements comptant à poids égal.
Un coefficient 30 est affecté à la moyenne des notes obtenues lors des épreuves communes de contrôle continu des enseignements suivants : histoire-géographie ; langue vivante A ; langue vivante B ; mathématiques ; éducation physique et sportive et les enseignements de spécialité suivis le cas échéant uniquement en classe de première.
Article 2 - Les langues régionales pouvant donner lieu à épreuve obligatoire sont les suivantes : basque, breton, catalan, corse, créole, langues mélanésiennes, occitan-langue d'oc, tahitien, wallisien et futunien.
Outre les langues énumérées à l'alinéa précédent, peuvent être choisis par le candidat au titre des évaluations des enseignements optionnels : le gallo, les langues régionales d'Alsace, les langues régionales des pays mosellans. Ce choix est possible à condition que le candidat ait suivi l'enseignement correspondant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé sous contrat ou auprès du Centre national d'enseignement à distance.
Article 3 - Les épreuves de langue vivante étrangère évaluent les compétences écrites et orales définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 4 - Le choix des langues vivantes étrangères pour l'épreuve de langue vivante A, B ou C et le choix d'une langue régionale pour l'épreuve de langue vivante B ou C sont opérés par le candidat au moment de l'inscription à l'examen, à condition qu'il ait suivi l'enseignement correspondant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé sous contrat ou auprès du Centre national de l'enseignement à distance.
Les candidats ont à choisir, au titre des épreuves obligatoires de langues vivantes étrangères du baccalauréat technologique, entre les langues énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe, arménien, cambodgien, chinois, coréen, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc et vietnamien.
Pour la série sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR), l'une des deux langues vivantes doit être obligatoirement l'anglais.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe, pour chaque session de l'examen, les académies où peuvent être subies les épreuves de langue autres qu'allemand, anglais, espagnol et italien.
Article 5 - Les langues énumérées au deuxième alinéa de l'article 4 du présent arrêté peuvent être choisies par le candidat au titre des évaluations des enseignements optionnels du baccalauréat technologique, à condition qu'il ait suivi l'enseignement correspondant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé sous contrat ou auprès du Centre national de l'enseignement à distance.
Les candidats peuvent, le cas échéant, choisir au titre des évaluations des enseignements optionnels une langue vivante étrangère autre que celles qui peuvent faire l'objet d'une épreuve obligatoire à la même condition que celle fixée à l'alinéa précédent.
Article 6 - Une même langue vivante (étrangère ou régionale) ne peut être évaluée plusieurs fois au titre des évaluations des enseignements obligatoires ou optionnels, à l'exception des cas prévus par l'arrêté du 9 mai 2003 relatif aux conditions d'attribution de l'indication « section européenne » ou « section de langue orientale » sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.
Article 7 - Une épreuve obligatoire orale terminale de vingt minutes (20 minutes) est préparée pendant le cycle terminal. Elle porte sur un projet adossé à un ou deux des enseignements de spécialité suivis par le candidat.
Article 8 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Article 9 - Le présent arrêté est applicable au baccalauréat technologique de la session 2021 et aux épreuves anticipées organisées au titre de cette session de l'examen. Est abrogé, à compter de son entrée en vigueur, l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 1995.
Article 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 juillet 2018
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Marc Huart