bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Bourses nationales de collège

Modalités d'application des articles R. 531-1 à D. 531-12 et D. 531-42 à D. 531-43 du Code de l'éducation

NOR : MENE1818323C

Circulaire n° 2018-086 du 24-7-2018

MEN - DGESCO B1-3 - DAF D2

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ;  aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale ; aux chefs d'établissement publics et privés sous contrat ; au directeur du Cned

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application du Code de l'éducation pour les aides à la scolarité, articles R. 531-1 à D. 531-12 et D. 531-42 à D. 531-43, et d'apporter les informations nécessaires à la mise en œuvre du dispositif des bourses nationales de collège à compter de l'année scolaire 2018-2019.

La circulaire n° 2017-121 du 10 août 2017 est abrogée.

I - Champ des bénéficiaires

A - Dispositions générales

Les bourses de collège sont attribuées en métropole et dans les départements d'outre-mer pour les élèves inscrits dans l'une des catégories d'établissements énumérées aux articles R. 531-1, R. 531-2 et D. 531-3 du Code de l'éducation :

- collèges d'enseignement public, quel que soit le niveau de formation suivi ;

- collèges d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'État ;

- établissements privés hors contrat habilités par le recteur d'académie à recevoir des boursiers nationaux.

Peuvent également être bénéficiaires d'une bourse de collège :

- les élèves des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés (sous condition précisée à l'article R. 531-2) ;

- les élèves soumis à la scolarité obligatoire inscrits dans une classe complète de niveau collège du Centre national d'enseignement à distance, cf. § VI-3 ci-après ;

- les élèves de classe de niveau collège inscrits dans les écoles régionales du premier degré (ERPD) lorsque celles-ci comptent des classes de collège.

Par ailleurs, les élèves scolarisés en collège dans le cadre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire relèvent également de ce dispositif. Il vous appartient de veiller à ce qu'ils puissent bénéficier de ces bourses quelle que soit la date d'entrée en formation, étant précisé que ce droit ne leur est ouvert que pour la seule durée de la période de formation.

Les élèves de plus de 15 ans admis dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance (Dima) bénéficieront, comme les années précédentes, des dispositions relatives aux bourses de lycée, et ce par dérogation aux dispositions du Code de l'éducation.

En conséquence, l'établissement qui les accueillera en Dima (CFA ou LP) communiquera aux familles à la rentrée scolaire le dossier à compléter dans le cadre de la campagne complémentaire des bourses de lycée organisée chaque année et dont les dates sont mentionnées dans la circulaire relative aux bourses nationales d'études du second degré de lycée.

B - Dispositions précisant la notion de demandeur de bourse de collège

La demande de bourse de collège peut être présentée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève.

Conformément à l'article D. 531-6 du Code de l'éducation, il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève.

Une demande présentée par un organisme, quel qu'il soit (public ou privé), ne pourra conduire à accorder une bourse.

Les enfants et adolescents qui font l'objet d'un placement auprès d'un service de l'aide sociale à l'enfance relèvent de la prise en charge financière, par le conseil départemental, des dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur (article L. 228-3 du Code de l'action sociale et des familles).

Quelles que soient les modalités d'organisation du placement au titre de la protection de l'enfance, selon le contrat établi entre la famille et l'aide sociale à l'enfance, celles-ci ne retirent pas l'obligation de prise en charge faite au conseil départemental.

Il en résulte l'impossibilité d'accorder une bourse nationale de collège si l'élève fait l'objet d'un placement par décision judiciaire ou administrative, même lorsque le juge décide de maintenir les allocations familiales aux parents ou lorsque le conseil départemental demande une participation financière mensuelle aux parents.

 

II - Information des familles - formulation de la demande - date limite de demande

A - Information des familles

Les collèges (publics et privés) ont en charge l'information des familles et des élèves.

Il appartient au chef d'établissement :

- de faire connaître l'existence et les modalités d'attribution des bourses nationales ;

- d'informer les familles des présentes dispositions.

Il convient de mettre en place tous les moyens utiles à cette information, afin que les familles soient en mesure de déposer un dossier dans les délais.

À cet effet, vous mettrez à disposition des familles la notice d'information et vous les informerez du simulateur de bourse de collège, tous deux accessibles à l'adresse www.education.gouv.fr/aides-financieres-college. Les familles pourront ainsi vérifier si leur situation est susceptible d'ouvrir un droit à bourse pour leur(s) enfant(s) et éviterons, le cas échéant, de remplir inutilement un dossier.

La bonne information des familles conditionne le bon déroulement de l'instruction des dossiers dans le respect des délais : il conviendra donc de veiller au bon déroulement de cette étape de la procédure.

Les équipes de direction des établissements doivent mobiliser tous les acteurs sur l'information des familles et l'accompagnement spécifique, ce qui inclut une démarche incitative auprès des familles en grandes difficultés sociales et/ou matérielles. Au regard des publics accueillis par l'établissement, cet accompagnement doit permettre de réduire les situations de non-recours aux bourses nationales pour des familles qui pourraient en bénéficier.

Les établissements pourront utilement exploiter les données de SIECLE (situation familiale, socio-professionnelle) pour s'assurer que les familles susceptibles de bénéficier d'une bourse ont bien formulé une demande.

B - La demande de bourse en ligne

La demande de bourse en ligne sera accessible par le portail Scolarité-Services pour toutes les familles des élèves scolarisés en collège public.

Les conditions d'activation des comptes d'accès à ce portail sont communiquées à tous les collèges publics. Il importe d'accompagner les parents dans cette démarche de première connexion lorsque cela s'avère nécessaire. À cet effet, un guide de connexion sera fourni à tous les collèges publics ainsi qu'un tutoriel vidéo.

La demande de bourse en ligne nécessite que les parents se munissent au préalable de leurs identifiants fiscaux (utilisés pour la télé-déclaration) et de leur avis d'imposition N-2, afin de vérifier les données qui seront récupérées auprès des services fiscaux lors de leur demande en ligne.

La demande de bourse en ligne s'effectuera pour un seul élève, mais il sera proposé à l'usager de déposer simultanément une demande de bourse pour ses autres enfants scolarisés dans le même collège et dont il assume la charge effective.

Il est nécessaire de prévoir un accompagnement pour des familles qui ne sont pas toutes familiarisées avec les outils numériques. Il importe d'organiser au mieux les modalités d'accompagnement en interne par les établissements, mais aussi avec l'aide de partenaires locaux qui œuvrent dans le domaine de l'accès au numérique.

C - La demande de bourse en version papier

Une famille qui ne souhaite pas faire sa demande de bourse en ligne doit pouvoir la formuler en version papier. Cette possibilité ne peut lui être refusée.

La demande format papier sera d'ailleurs la seule possible pour certaines situations récemment modifiées mentionnées au point III-B-3, puisque les changements récents de situation ne pourront être confirmés par les données fiscales des années antérieures (à titre d'exemple : si le demandeur n'avait aucun enfant à charge fiscale en N-1 ou N-2).

Pour les établissements privés sous contrat ou ceux hors contrat qui sont habilités à recevoir des boursiers nationaux, ainsi que pour le Cned, la demande de bourse sera formulée à l'aide de l'imprimé (annexe 2) qui doit être retiré par la famille auprès du secrétariat de l'établissement fréquenté par l'élève ou téléchargé sur le site internet dont l'adresse est : www.education.gouv.fr/aides-financieres-college

D - Dépôt des demandes de bourse de collège

Il appartient aux familles de vérifier que leur demande est complète. Pour la version papier, la demande sera accompagnée de la photocopie de l'avis d'imposition sur le revenu, pièce justificative pour l'attribution de la bourse, ainsi que d'un relevé d'identité bancaire.

Pour la version en ligne, les pièces complémentaires éventuellement nécessaires seront demandées par le collège, ainsi que le relevé d'identité bancaire s'il est absent dans SIECLE.

Les élèves scolarisés dans des établissements d'enseignement privés cités précédemment, dont les familles souhaitent que le paiement de la bourse de collège soit effectué au profit d'un mandataire (représentant légal de l'établissement) devront en outre fournir une procuration conforme au modèle annexé à la présente circulaire.

La date limite nationale de demande de bourse de collège est mentionnée en annexe 1 de cette circulaire.

Cette date est nationale et il importe que toutes les demandes formulées jusqu'à la date limite auprès des établissements soient étudiées.

Au-delà de cette date, seules seront acceptées les demandes de bourses présentées pour des élèves inscrits au collège et relevant des dispositifs de la mission de lutte contre le décrochage scolaire, dont la période de formation ne coïncide pas avec l'année scolaire.

E - Accusé de réception

Afin d'éviter tout litige ultérieur, il est demandé aux établissements de délivrer à chaque responsable ayant déposé un dossier de demande de bourse un accusé de réception conforme au modèle joint en annexe 3.

Pour les demandes formulées en ligne, un accusé d'enregistrement de la demande est transmis au demandeur dès la fin de la saisie de sa demande et le collège génère ensuite un accusé de réception dans Siècle-Bourse de collège si la demande est complète.

 

III - Instruction des demandes de bourse de collège

A - La situation du demandeur

Les dispositions du Code de l'éducation conduisent désormais à retenir comme demandeur de la bourse la ou les personne(s) assumant la charge effective et permanente de l'élève.

Ainsi, c'est désormais la notion de ménage qui prime, selon les mêmes modalités que pour les prestations servies en référence à la législation sur les prestations familiales.

Un parent isolé qui assume la charge de l'élève (que la résidence de l'enfant soit exclusive ou alternée) verra prendre en considération ses seules ressources. Il devra justifier de la charge de l'élève par l'avis d'imposition.

Un parent divorcé ou séparé en situation de concubinage et qui assume la charge de l'élève (que la résidence de l'enfant soit exclusive ou alternée) verra prendre en considération ses ressources et celles de son concubin. Il devra justifier la charge de l'élève par son avis d'imposition et devra joindre l'avis d'imposition de son concubin.

Pour les demandes formulées par le service en ligne, le collège pourra réclamer une copie de l'avis d'imposition si les données récupérées en ligne ne sont pas suffisantes pour établir la charge effective de l'élève, ou les données non récupérées pour le concubin.

B - Ressources et année de référence

1 - Dispositions générales

Il convient de retenir en règle générale, pour apprécier les ressources du ou des demandeurs, le revenu fiscal de référence (RFR) figurant sur le ou les avis d'imposition sur le revenu de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse, conformément au 1er alinéa de l'article D. 531-5 du Code de l'éducation. À titre d'exemple, pour l'année scolaire 2018-2019, ce sont les ressources au titre de l'année 2016 (année de référence) qui seront prises en considération, soit l'avis d'imposition 2017 sur les revenus de l'année 2016.

L'obligation faite par le Code de l'éducation de prendre en compte les ressources de l'année de référence (voire de l'année N-1) conduira à vérifier qu'il n'apparait pas de déficit reporté d'années antérieures en ce qui concerne les non-salariés.

Si un déficit d'années antérieures est reporté sur l'avis d'imposition, il ne peut être pris en considération et ne peut conduire à diminuer les ressources réelles de l'année considérée pour le droit à bourse.

Seul un déficit de l'année des revenus soumis à l'imposition pourra être retenu, il est d'ailleurs déjà déduit dans le revenu brut global, donc dans le RFR. Si un déficit d'année antérieure est mentionné, il faudra en annuler la déduction sur le revenu fiscal de référence pris en compte.

Vous trouverez, en annexe 1, les plafonds de ressources applicables pour l'attribution des bourses de collège pour l'année scolaire.

Il est rappelé qu'en cas de perte de son avis d'imposition, le contribuable peut en obtenir une copie auprès de son centre des impôts ou sur son espace personnel du site www.impots.gouv.fr

2 - Modification de situation familiale

Le 2e alinéa de l'article D. 531-5 du Code de l'éducation prévoit qu'« à titre exceptionnel, les ressources de la dernière année civile précédant celle de la demande peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation des personnes entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence ».

Pour l'application de cette disposition, il convient de vérifier :

- la réalité d'une modification substantielle de la situation familiale ou professionnelle ;

- que cette modification entraîne une diminution de ressources par rapport à l'année de référence.
La double condition mentionnée ci-dessus doit être impérativement respectée pour permettre la prise en compte des revenus de la dernière année civile, après comparaison avec ceux de l'année de référence.

À cet effet, le demandeur devra présenter les avis d'imposition des deux années concernées pour apprécier la diminution des ressources, ainsi que tout justificatif de la modification de la situation familiale ou professionnelle.

Au titre des modifications substantielles, vous retiendrez les modifications de situation familiale : situations de décès, de divorce, de séparation ou de changement de résidence de l'enfant, ainsi que les modifications de situations professionnelles : situations de perte d'emploi, de départ en retraite ou de grave maladie de l'un des responsables, qui entrainent bien souvent une diminution des ressources par rapport à l'année de référence. Sous cette double condition pourront être prises en considération les ressources de la dernière année civile précédant celle de la demande.

A contrario, les naissances intervenues depuis l'année de référence, qui constituent une modification de la situation familiale mais qui n'entraînent pas obligatoirement une diminution des ressources (RFR), ne permettront pas de prendre en compte les revenus d'une autre année que ceux de l'année de référence.

Il convient donc, si le demandeur présente une naissance comme modification de situation, de vérifier la réalité d'une diminution des ressources entre les deux années.

3 - Diminutions de ressources depuis le début de l'année de la demande 

Le Code de l'éducation ne permet pas de prendre en considération les modifications de situation familiale entraînant une diminution de ressources intervenant au cours de l'année de la demande de bourse.

Toutefois, compte tenu des difficultés qu'elles peuvent entraîner, les modifications de situation intervenues depuis janvier et strictement limitées :

- au décès de l'un des parents ;

- au divorce des parents ou à une séparation attestée ;

- à un changement attesté de la résidence exclusive de l'enfant ;

peuvent conduire à prendre en compte les revenus de l'année de référence (N-2) du seul demandeur de la bourse, voire ses revenus de la dernière année civile (N-1) si une modification substantielle avait déjà entraîné une diminution de ressources N-2 et N-1.

Il conviendra alors d'isoler dans l'avis d'imposition fourni le revenu de la seule personne présentant la demande, sans exclure la possibilité de prendre en compte les revenus du ménage éventuellement reformé depuis l'évènement justifiant le changement de situation, en réclamant l'avis d'imposition du concubin ou du nouveau conjoint pour la même année.

Pour ces situations, les demandeurs ne pourront présenter qu'une demande au format papier, une demande en ligne risquant de ne pas aboutir en raison soit des revenus, soit de la charge fiscale qui sera absente.

4 - Situations non prises en considération 

Les aggravations de situation liées à une perte d'emploi ou une grave maladie depuis le début de l'année en cours relèveront d'une aide au titre des fonds sociaux.

De la même manière, les modifications de situation en cours d'année scolaire ne peuvent conduire à une attribution nouvelle de bourse de collège ou au relèvement de l'échelon accordé en début d'année scolaire.

Il conviendra de répondre à toute situation particulièrement difficile par l'attribution d'aides financières sur les fonds sociaux, prévus à cet effet.

Les services académiques des bourses nationales seront particulièrement vigilants au respect de ces dispositions en réclamant, à l'appui de l'état trimestriel des collèges publics destiné au versement de la subvention à l'établissement, la liste des bénéficiaires lorsque les nombres de boursiers par échelon seront en augmentation par rapport au trimestre précédent.

C - Enfants à charge

Les enfants à charge considérés pour l'examen du droit à bourse sont les enfants mineurs ou handicapés et les enfants majeurs célibataires tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition.

Résidence alternée :

Lorsque l'enfant pour lequel la bourse est demandée est en résidence alternée, seul l'un des parents peut présenter la demande de bourse, et les revenus et les charges de son ménage seront pris en compte. Les revenus de l'autre parent de l'enfant ne seront pas comptabilisés.

L'avis d'imposition fourni mentionnera la charge fiscale de l'élève.

Désormais, la notion de ménage conduira à ne prendre en considération que les revenus du parent qui présente la demande et les revenus éventuels de son nouveau conjoint ou concubin.

Il est rappelé qu'une seule demande de bourse peut être présentée pour chaque élève (article D. 531-6 du Code de l'éducation). Si plusieurs demandes sont déposées pour le même élève dans les délais de la campagne de bourse, il ne revient pas à l'administration de choisir l'une de ces demandes. Elles doivent être déclarées irrecevables et les parents doivent convenir entre eux de la demande qui sera maintenue. Deux demandes en ligne ne sont pas possibles pour le même élève, mais le deuxième parent peut présenter une demande sous version papier.

Si l'une des deux demandes déposées est déjà instruite à l'arrivée d'une deuxième demande, il conviendra de faire choisir aux parents la demande à conserver. Au besoin, la première demande instruite pourra être remise en cause. En l'absence de choix des parents avant la date limite de campagne de bourse, les demandes seront déclarées irrecevables et il ne pourra être accordé de bourse à l'élève.

En aucune façon il ne peut être demandé à l'un des parents de fournir une attestation de l'autre parent s'engageant à ne pas présenter une demande de bourse pour le même élève.

D - Cas particulier des contribuables frontaliers et des fonctionnaires internationaux

Le « revenu fiscal de référence » est édité sur tous les avis d'imposition sur le revenu.

Depuis l'imposition 2014 (revenus de 2013), pour les contribuables ayant leur domicile fiscal en France, le montant des revenus à l'étranger, non imposables en France ou ouvrant droit à crédit d'impôt, est intégré dans le revenu fiscal de référence au titre du taux effectif (revenu total ou mondial).

L'absence de déclaration de revenus perçus à l'étranger n'empêche pas de réclamer toute autre justification de revenus que l'intéressé devra produire pour permettre l'instruction de la demande de bourse. Ce sera notamment le cas pour les personnes n'ayant pas leur résidence fiscale en France mais y scolarisant leur enfant.

E - Cas des familles n'ayant pas d'avis d'imposition sur le revenu

Dans le cas de situations exceptionnelles (nouveaux arrivants, enfants récemment accueillis sur le territoire français), l'absence d'avis d'imposition sur le revenu adressé par les services fiscaux ne saurait priver ces demandeurs, qui se trouvent souvent parmi les familles les plus défavorisées, de voir leur dossier examiné à la lumière de toute justification de ressources. Ces demandes seront formulées en version papier.

Les ressources prises en considération pour ces familles seront établies à partir de :

- soit un justificatif des revenus perçus dans le pays d'origine au titre de l'année de référence ;

- soit, pour les familles qui sont en possession de bulletins de salaire postérieurs à l'année de référence, un justificatif des revenus perçus pendant la dernière année civile, auxquels sera appliqué l'abattement de 10 % autorisé par la réglementation fiscale afin de reconstituer le revenu fiscal de référence ;

- soit une attestation de revenus établie par un organisme agréé pour l'accueil de nouveaux arrivants, établie pour l'année N-2 ou l'année N-1.

En l'absence de tout justificatif de revenus sur l'année de référence ou sur la dernière année civile, ces situations devront être examinées dans le cadre du fonds social.

Ces dispositions ne remettent pas en cause le principe général de respect de la date limite fixée au niveau national pour le dépôt des demandes de bourse de collège.

 

IV - Montant de la bourse de collège

L'article D. 531-7 du Code de l'éducation précise le montant de la bourse, fixé forfaitairement selon trois échelons déterminés en pourcentage de la base mensuelle des allocations familiales.

L'annexe 1 précise, pour l'année scolaire, le montant de chacun de ces trois échelons, applicables en fonction du nombre d'enfants à charge d'une part et des ressources de la famille d'autre part.

 

V. Procédures d'attribution et de paiement des bourses de collège

A - Attribution des bourses de collège

Les bourses de collège sont attribuées pour une année scolaire (article D. 531-4 du Code de l'éducation).

Il existe deux procédures distinctes selon que les élèves bénéficiaires sont scolarisés dans un établissement public ou dans un établissement d'enseignement privé.

1 - Procédure applicable aux établissements publics - article D. 531-8

Les demandes de bourses de collège formulées par les familles sont instruites par le chef d'établissement et donnent lieu à une décision d'attribution ou de refus de la part de ce dernier, au nom de l'État.

Dans cette opération, le chef d'établissement est secondé par l'adjoint-gestionnaire.

Les décisions doivent intervenir à compter de la rentrée scolaire, dès la scolarisation effective des élèves, condition indispensable à l'attribution d'une bourse pour l'année scolaire.

En tout état de cause, les décisions doivent être notifiées aux familles dans les meilleurs délais, que la demande soit déposée en ligne ou en version papier.

Les EPLE devront adresser au service académique des bourses l'état récapitulatif trimestriel des boursiers par échelon, accompagné de la liste des boursiers. Il appartient à chaque recteur de fixer la date de cette transmission, en veillant à tenir compte du délai nécessaire à l'instruction préalable des dossiers par les établissements.

 2 - Procédure applicable aux établissements privés - article D. 531-10

Après avoir avisé les familles de la réception de leurs demandes papier, le chef d'établissement instruit celles-ci et établit une liste de propositions à destination du service académique en charge de la gestion des bourses nationales. Toutes les demandes de bourse de collège doivent être saisies dans le module Bourses de l'application SIECLE.

Ces propositions ainsi que les dossiers correspondants sont transmis au service académique en charge de la gestion des bourses nationales, qui a compétence pour procéder à l'attribution ou au refus de la bourse de collège et notifier, au nom du recteur, les décisions aux familles.

Ces propositions doivent parvenir aux services académiques dans les huit jours qui suivent la date limite de la campagne de bourse, afin que les notifications aux familles de l'attribution ou du refus interviennent dans les meilleurs délais et que le versement des bourses puisse être effectué au cours du premier trimestre.

B - Paiement de la bourse de collège

1 - Dispositions communes aux établissements d'enseignement public et aux établissements d'enseignement privés

La bourse de collège accordée au titre d'une année scolaire est versée en trois parts trimestrielles égales. Elle est versée au responsable de l'élève ayant formulé la demande de bourse.

Son paiement est subordonné à la fréquentation assidue par l'élève des cours de l'établissement où il est inscrit dans les conditions rappelées au § VI.2 ci-après.

Pour les bénéficiaires ayant la qualité de demi-pensionnaire ou de pensionnaire, la bourse de collège est versée après déduction du montant des frais d'hébergement et de restauration.

2 - Dispositions applicables pour les établissements d'enseignement public

Autorité compétente

L'agent comptable de l'établissement est compétent pour payer la bourse de collège au vu d'un état de liquidation émis par le chef d'établissement selon les modalités énoncées au V-B-1 ci-dessus.

Modalités comptables

L'imputation budgétaire est effectuée sur le programme 230 « Vie de l'élève », action 04 « action sociale », sous-action 02 « bourses et primes de collèges », du budget du ministère de l'Éducation nationale.

Soit :

 

Action

Sous-action

Article d'exécution

Compte PCE

04

02

31

6511400000 Transferts directs aux ménages : bourses, exonérations de droits d'inscription et assimilés -

Chorus code GM 07.01.06

04

02

31

6512400000 Transferts indirects aux ménages - bourses, exonérations de droits d'inscriptions et assimilés-

Chorus code GM 07.02.06

 

Les modalités concernant les EPLE sont désormais les suivantes :

- les crédits de bourses de collèges et lycées sont gérés au sein du service spécial « bourses nationales » ;

- les bourses et primes sont mandatées respectivement aux comptes 6571 et 6573 ;

- la recette est effectuée au compte 7411 Subventions du ministère de l'Éducation nationale ;

- l'encaissement des subventions est enregistré au crédit du compte 44112 - Subventions pour bourses et primes (ou 441912 - avances de subvention).

 3 - Dispositions applicables pour les établissements d'enseignement privés

Autorité compétente

Le paiement de la bourse de collège intervient à l'initiative du directeur départemental des finances publiques au vu de l'état de liquidation émis par le service académique des bourses nationales ordonnateur de la dépense selon les modalités énoncées au V-B-1 ci-dessus.

La bourse de collège est payable à la personne ayant présenté la demande de bourse ou, par procuration (cf. document joint en annexe 2), au mandataire désigné par cette dernière (soit le représentant légal de l'établissement).

Documents destinés au service académique des bourses

Le responsable légal de l'établissement privé devra fournir :

- l'état de liquidation fourni par le service académique et validé par le responsable, qui tiendra lieu d'attestation d'assiduité des élèves mentionnés ;

- toutes les procurations annuelles, ainsi que d'éventuelles résiliations de procuration ;

- l'engagement de garantir l'État au nom de l'établissement contre tout recours mettant en cause la validité des paiements intervenus par son intermédiaire.

Modalités comptables

L'imputation budgétaire est effectuée sur le programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degrés », action 08 « actions sociales en faveur des élèves », sous-action 01 « bourses et primes de collèges », du budget du ministère de l'Éducation nationale.

 

Action

Sous-action

Article d'exécution

Compte PCE

08

01

46

Compte PCE :

6511400000 Transferts directs aux ménages : bourses, exonérations de droits d'inscription et assimilés -

Chorus Code GM 07.01.06

08

01

46

Compte PCE :

6512400000 Transferts indirects aux ménages - bourses, exonérations de droits d'inscriptions et assimilés -

Chorus Code GM 07.02.06

 

Paiement aux familles et comptabilité

L'établissement doit établir, pour chaque élève boursier, un compte d'emploi des sommes mandatées, afin d'être en mesure de répondre à toute vérification a posteriori par les services administratifs.

Par ailleurs, les opérations de paiement aux familles devront être terminées dans le mois qui suit la perception des bourses par l'établissement, aucune somme ne devant rester en attente au compte de l'établissement et reportée d'un trimestre sur l'autre.

C - Recours des familles

Si les familles estiment que la décision prise par l'administration est contestable, elles peuvent, dans les deux mois suivant la réception de la notification d'attribution ou de refus de bourse, soit former un recours administratif devant l'autorité qui a pris la décision (recours gracieux) ou devant l'autorité hiérarchiquement supérieure (recours hiérarchique), soit intenter directement un recours contentieux devant le tribunal administratif.

Si elles ont introduit un recours administratif (gracieux ou hiérarchique), elles disposent, à compter de la réception de la réponse, d'un délai de deux mois pour se pourvoir devant le tribunal administratif. Ce délai est porté à quatre mois à compter de l'introduction du recours administratif si ce dernier est resté sans réponse.

Tout chef d'établissement public dont la décision sera contestée devant le tribunal administratif devra transmettre au recteur d'académie le dossier de la requête.

En application de l'article D. 222-35 du Code de l'éducation, les recteurs ont compétence pour représenter l'État devant les tribunaux administratifs pour toute décision prise par les personnels placés sous leur autorité. En l'espèce, les décisions relatives aux demandes de bourses de collège prises par les chefs d'établissements publics sont toutes prises au nom de l'État. 

 

VI - Dispositions particulières

A- Transfert de bourse

Conformément à l'article D. 531-6 du Code de l'éducation, les transferts de bourse de collège entre établissements sont de droit lorsque l'élève change d'établissement en cours d'année scolaire.

En ce qui concerne le paiement de la bourse, l'établissement d'origine versera le montant total de la bourse due au titre du trimestre en cours ; l'établissement d'accueil ne prendra en compte la bourse de l'élève qu'au trimestre suivant.

Pour l'application de ces dispositions, les trimestres retenus pour prendre en considération le transfert des bourses sont les suivants :

- 1er trimestre : du jour de la rentrée scolaire au 31 décembre ;

- 2e trimestre : du 1er janvier au 31 mars ;

- 3e trimestre : du 1er avril au dernier jour de l'année scolaire.

B - Retenues sur bourse

Les bourses nationales ne sont pas une prestation familiale au sens retenu pour l'application des articles L. 131-3 et L. 131-8 du Code de l'éducation et précisé dans la circulaire n° 2011-0018 du 31 janvier 2011. Les bourses nationales étant une aide à la scolarité, l'assiduité de l'élève doit être effective et constitue une condition impérative pour bénéficier du paiement de la bourse.

Conformément à l'article D. 531-12 du Code de l'éducation, si la scolarité d'un élève fait état d'absences injustifiées et répétées, une retenue sur le montant annuel de la bourse est opérée dès lors que la durée cumulée des absences de l'élève excède quinze jours depuis le début de l'année scolaire.

La première retenue sera opérée sur le trimestre au cours duquel est constaté le dépassement des quinze jours cumulés d'absence. Le total des absences constatées à cette date fait l'objet d'une retenue. Ensuite, toute nouvelle journée d'absence injustifiée au cours de l'année scolaire entraîne la retenue de cette journée sur le montant de la bourse.

Le chef d'établissement appréciera le caractère justifié ou non des absences au sens de l'article L. 131-8 du Code de l'éducation, et par application des articles R. 131-5 à R. 131-7 sur le contrôle de l'assiduité.

Bien que la durée de l'année scolaire soit actuellement fixée à 36 semaines (252 jours), cette retenue sera de un deux cent soixante-dixième par jour d'absence.

Ces retenues, motivées, sont prononcées par le chef d'établissement pour les élèves relevant de l'enseignement public et par l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement, pour les élèves relevant de l'enseignement privé.

Dans les situations d'exclusion définitive de l'établissement, le paiement de la bourse est maintenu pour l'élève pour tout le trimestre en cours, quelle que soit sa date d'affectation dans un autre collège. Le collège, qui accueillera l'élève après affectation par l'IA-Dasen, prendra en compte la bourse de l'élève à compter du trimestre suivant celui de l'exclusion du précédent collège.

C - Élèves inscrits dans une classe de niveau collège du Cned

Conformément à l'arrêté du 27 juillet 2009 (modifié par l'arrêté du 18 janvier 2010) fixant les conditions et modalités d'attribution et de paiement des bourses de collège, peuvent bénéficier de bourses de collège :

- les élèves, soumis à l'obligation scolaire, inscrits pour un enseignement complet dans une classe de niveau collège du Centre national d'enseignement à distance après avis favorable de l'IA-Dasen du département de résidence de la famille ;

- les élèves qui, résidant hors de France, suivent un enseignement complet au Centre national d'enseignement à distance, en raison de l'impossibilité d'effectuer leur scolarité dans un établissement du réseau de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger (AEFE).

Les familles doivent remplir l'imprimé de demande de bourse conforme au modèle joint à la présente circulaire et l'adresser, accompagnée des pièces justificatives, comme indiqué sur la notice (annexe 2) à :

- Cned de Rouen pour les classes de l'enseignement général ;

- Cned de Toulouse pour les classes de l'enseignement général et professionnel adapté (Segpa).

L'annexe 1 mentionne la date limite pour le dépôt des demandes de bourse de collège pour les élèves scolarisés au Cned.

Je vous demande de bien vouloir veiller à l'exécution de ces instructions et à me saisir, sous les présents timbres, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans leur application.

Pour le ministre de l'éducation nationale et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Marc Huart

Le directeur des affaires financières,
Guillaume Gaubert