bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Bulletin officiel spécial n°1 du 12 mars 2018

Procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le Code de l'éducation

NOR : ESRS1806231D

Décret n° 2018-172 du 9-3-2018 - J.O. du 10-3-2018

MESRI - DGESIP A

Vu Code de l'éducation, notamment articles L. 612-3 à L. 612-3-2 ; Code rural et de la pêche maritime, notamment article D. 811-140 ; avis du CSE du 5-3-2018 ; avis du Cneser du 6-3-2018 ; avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire du 7-3-2018

Publics concernés : candidats à une inscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur, établissements publics dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et, lorsque lesdites formations font l'objet d'un contrôle de l'État, établissements privés dispensant ces mêmes formations, recteurs d'académie et recteurs de région académique, directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Objet : règles de la procédure nationale de préinscription Parcoursup.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le texte fixe les règles de la procédure nationale de préinscription gérée par la plateforme Parcoursup. Il définit notamment le calendrier, les modalités de formulation des vœux par les candidats, de leurs réponses aux propositions des établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et l'organisation des phases de la procédure.

Références : le Code de l'éducation, modifié par le décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Article 1 - Le Code de l'éducation (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 8.

 

Article 2 - I.  - Le chapitre II du titre Ier du livre VI du Code de l'éducation, intitulé « Déroulement des études supérieures », devient le chapitre II bis et l'article D. 612-1 est abrogé.

II. - Avant le chapitre II bis, il est inséré un chapitre II, intitulé « Accès aux études supérieures », comportant une section unique ainsi rédigée : 

« Section unique

«  Article D. 612-1. - La procédure nationale de préinscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 612-3 est dématérialisée et gérée par un téléservice national, dénommé Parcoursup, placé sous la responsabilité du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

« La plateforme Parcoursup a pour objet :

« - de délivrer aux candidats des informations sur les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées par les établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que par les établissements privés d'enseignement supérieur mentionnés au premier alinéa de l'article L. 612-3-2, notamment sur les caractéristiques de ces formations, de nature à aider ces candidats à faire leurs choix d'orientation ;

« - de permettre à ces mêmes candidats de formuler des vœux d'inscription dans une ou plusieurs de ces formations pour l'année suivante ;

« - de permettre aux établissements mentionnés aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 dispensant ces formations de recueillir les vœux d'inscription des candidats, de procéder à leur examen et d'organiser l'année universitaire suivante en préparant les inscriptions dans chaque formation qu'ils proposent.

« Article D. 612-1-1. - La procédure nationale de préinscription comporte une phase principale et une phase complémentaire.

« La phase principale permet aux candidats de formuler des vœux d'inscription dans une ou plusieurs des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées sur la plateforme Parcoursup, lesquels seront examinés dans les conditions fixées à l'article D. 612-1-12.

« La phase complémentaire permet aux candidats, à partir d'une date fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, de se porter candidat, à titre subsidiaire, dans les formations au sein desquelles des places sont restées vacantes à partir de la date d'ouverture de cette phase ou le deviennent du fait des réponses des candidats.

« Article D. 612-1-2. - Le calendrier de la procédure nationale de préinscription est défini annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce calendrier précise notamment les dates d'ouverture et de clôture des phases principale et complémentaire ainsi que les dates et échéances opposables aux candidats ainsi qu'aux établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur qui sont proposées sur la plateforme Parcoursup.

 « Article D. 612-1-3.- L'autorité académique mentionnée aux VIII et IX de l'article L. 612-3 est le recteur d'académie. L'autorité académique mentionnée aux III, V, VI et VII de l'article L. 612-3 est également le recteur d'académie pour ce qui concerne les formations du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

« Par dérogation au premier alinéa, les pourcentages mentionnés au deuxième alinéa du V du même article L. 612-3 sont fixés par le recteur de la région académique Ile-de-France pour les formations initiales du premier cycle dispensées dans cette région dont le bassin de recrutement couvre les académies de Paris, Créteil et Versailles.

« Article D. 612-1-4.- I. - Les capacités d'accueil des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, arrêtées chaque année par le recteur d'académie après dialogue avec chaque établissement, sont portées à la connaissance des candidats sur la plateforme Parcoursup.

 « Ces capacités d'accueil sont actualisées, si nécessaire, au plus tard au terme de la phase principale de la procédure de préinscription.

 « II. - Pour déterminer chaque année les capacités d'accueil de chaque formation du premier cycle, le recteur d'académie tient compte :

 « - de l'évolution des projets de formation des candidats, appréciée au regard des vœux d'inscription formulés dans le cadre de la procédure nationale de préinscription les trois années précédentes ;

« - du projet de formation et de recherche de l'établissement, tel qu'inscrit dans le projet stratégique validé lors de la contractualisation de l'établissement avec l'Etat, conformément à l'article L. 711-1 du Code de l'éducation ;

« - des perspectives d'insertion professionnelle des formations dont il a connaissance.

« Lorsque l'analyse de ces informations ne conduit pas à un diagnostic partagé entre le recteur et l'établissement concerné, le recteur d'académie tient prioritairement compte de l'évolution des projets de formation exprimés par les candidats constatée les trois années précédentes.   

« Article D. 612-1-5.- Les caractéristiques des formations proposées sur la plateforme Parcoursup sont portées à la connaissance des candidats. Elles comprennent notamment :

« - les modalités d'organisation de la formation,

« - les contenus de la formation et les modalités pédagogiques de leur mise en œuvre, incluant les stages,

« - l'utilisation éventuelle d'outils numériques pour tout ou partie de la formation,

« - une information sur les spécificités de la formation, en particulier lorsqu'il s'agit d'une formation dispensée, partiellement ou en totalité, à distance ou lorsqu'il s'agit d'une formation dispensée par la voie de l'apprentissage,

« - les différentes possibilités de poursuite d'études à l'issue de la formation, les métiers auxquels elle conduit,

« - les informations statistiques sur la réussite des étudiants notamment au cours du parcours de formation, à l'issue de celui-ci et, le cas échéant, après l'obtention de la certification à laquelle il prépare,

« - les capacités d'accueil dans la formation pour l'année à venir, ainsi que, le cas échéant, le nombre de vœux d'inscription enregistrés l'année précédente,

« - les connaissances et compétences attendues pour la réussite dans la formation,

« - les éléments, pièces et documents qui seront pris en compte dans l'analyse des candidatures.

« Article D. 612-1-6.- Les connaissances et compétences attendues pour la réussite dans chacune des formations proposées sur la plateforme Parcoursup font l'objet d'un cadrage national arrêté par le ministre compétent et mis en ligne sur la plateforme Parcoursup.

« Ces éléments de cadrage national peuvent être complétés par les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur pour prendre en compte les spécificités de leurs formations.

 « Il n'est pas établi de cadrage national pour les formations initiales qui, à l'exception des classes préparatoires aux grandes écoles, ne conduisent pas à la délivrance d'un diplôme national, ou dont les caractéristiques, compte tenu de la spécificité de ces formations, notamment en ce qui concerne les formations qui ne sont dispensées que par un seul établissement, ne peuvent être fixées que par l'établissement.

« Article D. 612-1-7.- Les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur entièrement dispensées à distance sont des formations dont le bassin de recrutement est constitué de l'ensemble du territoire national au sens du dernier alinéa du V de l'article L. 612-3. 

« Article D. 612-1-8.- Le nombre total de vœux d'inscription est limité à dix par candidat lors de la phase principale.

« Le même nombre maximal de vœux peut être formulé lors de la phase complémentaire.

« Le candidat ne peut formuler qu'un vœu pour une même formation.

« Il dispose de dix vœux supplémentaires au plus lorsqu'il se porte candidat à des formations dispensées par la voie de l'apprentissage et auxquelles l'accès est conditionné à la signature d'un contrat d'apprentissage.

« A défaut d'avoir confirmé ses voeux dans les délais figurant dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, les vœux d'inscription formulés par le candidat sont annulés.

 « Article D. 612-1-9.- A l'initiative des établissements concernés, plusieurs formations dont l'objet est similaire peuvent être regroupées en vue de faire l'objet d'un même vœu.

« Ces vœux, dits multiples, qui comptent pour un seul vœu parmi les dix mentionnés à l'article D. 612-1-8, sont composés de sous-vœux qui correspondent chacun à une formation dispensée par l'un des établissements qui ont choisi de regrouper leurs formations similaires en application du premier alinéa.

« Pour chaque vœu multiple, le candidat est autorisé à sélectionner une ou plusieurs formations dans la limite de dix sous-vœux par vœu multiple et de vingt sous-vœux pour l'ensemble des vœux multiples qu'il aura formulés.

« Lorsque le vœu multiple porte sur une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensée dans un lycée, la demande de la même formation, avec ou sans hébergement en internat, compte pour un seul sous-vœu.

« Lorsque le vœu multiple porte sur les écoles d'ingénieurs et écoles de commerce regroupées par réseaux d'établissements en vue d'un recrutement par concours commun, ou qu'un vœu multiple à dossier unique a été constitué, les sous-vœux qui le composent ne sont pas comptabilisés pour le calcul du nombre total de vingt sous-vœux mentionné au troisième alinéa.

« Article D. 612-1-10.- Par dérogation à l'article D. 612-1-9, pour la formulation d'un vœu multiple concernant la première année commune aux études de santé proposée par les unités de formation et de recherche médicales de la région académique Île-de-France, le candidat peut formuler jusqu'à sept sous-vœux correspondant à chacune des unités de formation et de recherche médicales franciliennes regroupées en application du premier alinéa du même article.

« Les sous-vœux qui composent ce vœu multiple ne sont pas comptabilisés pour le calcul du nombre total de vingt sous-vœux mentionné au troisième alinéa de l'article D. 612-1-9.

« Article D. 612-1-11.- A partir de l'inscription sur la plateforme Parcoursup et pendant tout le déroulement de la procédure nationale de préinscription, l'adresse de référence du candidat lycéen scolarisé dans un établissement français est, par défaut, l'adresse du domicile de ses représentants légaux.

« Le changement de domicile du candidat peut être pris en compte :

« - en cas de déménagement familial, prévu pour la rentrée en raison d'un changement de situation professionnelle de l'un des représentants légaux ;

« - pour les sportifs de haut niveau, en cas de recrutement par un club de l'académie dans laquelle sont dispensées les formations demandées ;

« - lorsque la situation d'un candidat le justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant notamment à son état de santé, à son handicap ou à ses charges de famille.

« Cette demande doit être faite via la plateforme Parcoursup selon le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2.

« Lorsque la demande de changement de domicile est acceptée par le recteur de l'académie dont relève la nouvelle résidence du candidat, le nouveau domicile de ce dernier est pris en compte au même titre que celui initialement renseigné.

« Le candidat qui a connaissance tardivement d'un changement de domicile et n'est pas en mesure de le communiquer dans le délai fixé par le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2, se rapproche directement du recteur de l'académie dont relève sa nouvelle résidence via la plateforme Parcoursup.

«  Article D. 612-1-12.- Les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées sur la plateforme Parcoursup examinent les dossiers de candidature des candidats selon le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2.

« Pour procéder à cet examen, chaque établissement réunit, pour chaque formation ayant enregistré des vœux, une commission d'examen des vœux dont la composition est arrêtée par le chef d'établissement. Cette commission définit les modalités et les critères d'examen des candidatures et propose au chef d'établissement les réponses à faire aux candidats. Lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil de la formation à la date de confirmation des vœux prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, elle ordonne également les candidatures.

« Le délai de transmission par l'établissement du résultat de l'examen des vœux est précisé par le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2.

« Article D. 612-1-13.- I. - Les candidats reçoivent, via la plateforme Parcoursup, le résultat de l'examen de leurs vœux d'inscription dans chaque formation, sélective ou non sélective.

« A l'initiative des établissements concernés, une réponse unique peut être apportée aux candidats ayant présenté des vœux multiples en application de l'article D. 612-1-9.

« Lorsque la formation demandée est sélective, la décision du chef d'établissement dispensant cette formation peut être négative.

« La proposition d'admission dans la formation sollicitée peut être subordonnée à l'acceptation par le candidat d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé proposé par l'établissement pour favoriser sa réussite. Le refus par le candidat de cette proposition de l'établissement vaut renonciation à l'inscription dans la formation sollicitée.

« Ces dispositifs d'accompagnement pédagogique ou parcours de formation personnalisés proposés pour favoriser la réussite de l'étudiant dans la formation sollicitée sont classés en deux catégories selon l'intensité de l'accompagnement mis en place à son bénéfice.

« Relèvent de la catégorie 1 les dispositifs d'accompagnement pédagogique ou parcours de formation personnalisés qui prévoient une consolidation des acquis des étudiants sans incidence sur la durée de la période d'études conduisant à la certification ou au diplôme auquel la formation prépare.

« Relèvent de la catégorie 2 les dispositifs d'accompagnement pédagogique ou parcours de formation personnalisés qui, afin de favoriser la réussite du candidat, conduisent à un allongement de la durée de la période d'études conduisant à la certification ou au diplôme auquel la formation prépare.

«  Lorsqu'il constate que le bénéfice de dispositifs d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé est nécessaire afin de favoriser la réussite de l'étudiant, l'établissement précise sur la plateforme Parcoursup la catégorie dont relève le dispositif auquel est subordonnée l'inscription. Cette information est portée à la connaissance du candidat sur la plateforme Parcoursup pour lui permettre de faire son choix.

« II. - Lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil de la formation, les candidats dont le rang de classement se situe au-delà de cette capacité d'accueil sont placés sur liste d'attente. Ils se voient proposer une admission dans cette formation, en fonction de leur rang de classement sur la liste d'attente, au fur et à mesure des places qui se libèrent pour cette formation au cours de la procédure nationale de préinscription.

« Pour les formations sélectives, seuls sont placés sur liste d'attente les candidats retenus par l'établissement 

« III. - Lorsqu'un candidat reçoit une proposition d'admission, qu'elle soit subordonnée ou non à l'acceptation d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé, il indique, via la plateforme Parcoursup, s'il l'accepte ou la refuse, dans un délai précisé dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2.

« A défaut de réponse dans ce délai, le candidat perd le bénéfice de la proposition d'admission qui lui a été faite. Si, à l'issue d'un nouveau délai précisé par le même calendrier, le candidat n'a pas confirmé, via la plateforme, le maintien des autres vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure nationale de préinscription et des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II, il est réputé y avoir renoncé.

« Lorsqu'il accepte une proposition d'admission qui lui a été faite, le candidat conserve, s'il le demande, le maintien des vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure et des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II et ce, tout au long du déroulement de la procédure nationale de préinscription, jusqu'à ce que ces placements en liste d'attente se traduisent par une proposition d'inscription.

« Tout au long de la procédure nationale de préinscription, un candidat ne peut conserver qu'une seule proposition d'admission. Lorsqu'un candidat bénéficiant déjà d'une proposition d'admission en reçoit une nouvelle, il indique, dans le même délai mentionné au premier alinéa, laquelle des propositions il conserve et s'il souhaite le maintien des autres vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure ainsi que des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II. A défaut de choix effectué au terme de ce délai, il est réputé avoir choisi de conserver la proposition qu'il a déjà acceptée Il est également réputé avoir renoncé au maintien des autres vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure et des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II s'il ne les confirme pas dans le délai et selon les modalités prévus dans la deuxième phrase du deuxième alinéa.

« Si un candidat fait valoir, via la plateforme Parcoursup, des circonstances particulières de nature à justifier la modification des décisions prises en application du présent III, il peut se voir réattribuer les propositions d'admission qui lui avaient été faites dans le cadre du I du présent article, au fur et à mesure des places qui se libèrent dans les formations qu'il avait sollicitées et en fonction de sa position dans l'ordonnancement initial des dossiers de candidature.

« IV. - Au terme de la phase principale de la procédure nationale de préinscription, les candidats qui n'ont pas reçu de proposition d'admission dans une formation qu'ils ont sollicitée sont informés qu'il n'a pu être donné une suite favorable à leur candidature compte tenu du nombre de places disponibles dans la formation et de leur rang de classement parmi les candidats retenus conformément au I du présent article. Ces décisions sont notifiées aux candidats par les chefs des établissements concernés, par voie électronique, via la plateforme Parcoursup.

« Les informations relatives aux critères et modalités d'examen de leur candidature ainsi que les motifs pédagogiques qui justifient la décision prise sont communiqués par le chef d'établissement aux candidats qui lui en font la demande dans le délai d'un mois qui suit la notification de la décision de refus.

« Article D. 612-1-14.- Afin de faciliter le respect des obligations prévues au VI, VII et VIII de l'article L. 612-3 ou par d'autres dispositions réglementaires propres à certains publics ou à certaines formations, les commissions d'examen des vœux des établissements concernés peuvent établir un classement distinct par groupes de candidats.

« Article D. 612-1-15.- Pour l'attribution des places d'hébergement en internat accueillant les élèves des formations de l'enseignement supérieur dispensées dans un lycée, il est tenu compte de la situation sociale des candidats appréciée sur la base des ressources de leurs représentants légaux, de la distance entre leur domicile et l'établissement de formation, de leur âge et d'une situation familiale particulière susceptible de compromettre leur scolarité.

« Pour les places labellisées « internat de la réussite », il est tenu compte de la situation sociale appréciée sur la base des ressources des représentants légaux du candidat, de sa résidence dans un quartier relevant de la politique de la ville ou en zone rurale, de sa scolarisation dans un établissement de l'éducation prioritaire, d'une situation familiale particulière susceptible de compromettre la scolarité.

« Article D. 612-1-16.- Pour le respect des délais prévus par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, le candidat est averti via la plateforme Parcoursup de la fin du délai pouvant entrainer l'annulation de ses vœux et des propositions d'admission reçues via la plateforme.

« Article D. 612-1-17.- Lorsque le pourcentage minimal de candidats bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée arrêté en application du premier alinéa du V et du second alinéa du VI de l'article L. 612-3 aboutit à un nombre non entier, il est arrondi à l'entier supérieur. La même règle s'applique pour la mise en œuvre du pourcentage prévu au deuxième alinéa du V du même article.

« Article D. 612-1-18.- « Le candidat est informé via la plateforme Parcoursup des dates et modalités d'inscription dans la formation, proposée par la plateforme, dans laquelle il a été admis. Ces dates sont fixées en cohérence avec le calendrier de la procédure nationale de préinscription.

« Le candidat qui ne respecte pas le délai d'inscription ou ne se présente pas, sans justification valable, le jour de la rentrée fixé par l'établissement est réputé avoir renoncé à la proposition d'admission. L' établissement signale sur la plateforme Parcoursup, à la date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2 du Code de l'éducation, les places qui sont ainsi laissées vacantes.

« Pour l'inscription définitive dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur qui n'est pas proposée sur la plateforme Parcoursup, tout candidat inscrit sur la plateforme Parcoursup produit l'attestation délivrée par ladite plateforme confirmant qu'il a renoncé à tous ses vœux acceptés ou en attente d'une réponse de sa part ou de la part d'un établissement de formation.

« Article D. 612-1-19.- Pour remplir la mission qui lui incombe en application des VIII et IX de l'article L. 612-3, le recteur d'académie met en place une commission académique d'accès à l'enseignement supérieur. Elle a pour fonction de le conseiller pour l'instruction des dossiers des candidats ayant obtenu, au cours de l'année scolaire ou dans les quatre années scolaires précédant la procédure de préinscription en cours, le baccalauréat ou un diplôme équivalent et qui sont domiciliés dans son académie ou assimilés à des candidats résidant dans son académie en application de l'article D. 612-1-11 qui n'ont reçu aucune proposition d'admission dans le cadre de la procédure nationale de préinscription.

« La commission formule, conformément au VIII de l'article L. 612-3, une proposition d'inscription dans une formation en tenant compte du projet de formation de ces candidats, des acquis de leur formation, de leurs compétences et leurs préférences ainsi que des caractéristiques des formations restant disponibles compte tenu des capacités d'accueil prévues au III de l'article L. 612-3.

« La commission académique d'accès à l'enseignement supérieur aide et conseille également le recteur d'académie dans l'instruction des dossiers des candidats qui lui demandent un réexamen de leur situation, en application du IX de l'article L. 612-3.

« Cette commission associe, sous la présidence du recteur d'académie, le directeur régional de l'agriculture, l'alimentation et la forêt ou son représentant, des représentants des établissements de l'académie qui dispensent des formations initiales d'enseignement supérieur inscrites sur la plateforme Parcoursup.

« Par dérogation aux premier et avant-dernier alinéas, la commission d'accès à l'enseignement supérieur peut être instituée au niveau de la région académique, par décision du recteur de région académique prise après avis des recteurs de la région académique concernée.

« Article D. 612-1-20.- Pour l'application des VIII et IX de l'article L. 612-3, les candidats ressortissants français ou d'un État membre de l'Union européenne qui sont établis hors de France et les candidats  préparant ou ayant obtenu le baccalauréat français dans un centre d'examen à l'étranger saisissent via la plateforme le recteur de l'académie de leur choix. »

 

Article 3 - I. - Avant le premier alinéa de l'article D. 612-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'un établissement d'enseignement supérieur s'il n'est régulièrement inscrit dans cet établissement. » ;

II. - Au premier alinéa de l'article D. 612-3, les mots : « désireuse de s'inscrire dans » sont remplacés par les mots : « qui s'inscrit dans »  et les mots : « précise la formation qu'elle souhaite acquérir. Elle » sont supprimés.

III. - A l'article D. 612-6, après les mots : « opérations d'inscription » est inséré le mot : « administrative ».

IV. - A l'article D. 612-7, les mots : « D. 612-1 à » sont remplacés par les mots : « D. 612-2 et ».

V. - Les articles D. 612-9 et D. 612-10 sont abrogés.

 

Article 4 - I. - A l'article D. 612-11, les mots : « des paragraphes 1 et 2 » sont remplacés par les mots : « du paragraphe 1 ».

II. - À l'article D. 612-16, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Le candidat peut porter son choix sur trois universités. Le candidat indique l'ordre dans lequel il souhaite que ces universités examinent sa candidature. »

 

Article 5 - I. -Au 1° de l'article D. 612-19, les mots : « prise après avis de la commission d'admission et d'évaluation mentionnée » sont remplacés par les mots : « prise après avis de la commission d'examen des voeux mentionnée » ;

II. - Au deuxième alinéa de l'article D. 612-20, les mots : « une commission d'admission et d'évaluation » sont remplacés par les mots : « une commission d'examen des vœux », les mots : « et sur leur évaluation » sont supprimés et la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Une commission d'évaluation est en outre constituée dans chaque établissement comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles. L'arrêté prévu au premier alinéa fixe la composition de cette commission qui prévoit la participation à titre consultatif d'un enseignant-chercheur. ».

III. - A l'article D. 612-29, les mots : « le second alinéa » sont remplacés par les mots : « le troisième alinéa ».

 

Article 6 - I. - A l'article D. 331-64-1, après les mots : « deuxième alinéa » sont insérés les mots : « du I ».

II. - Aux articles D. 612-29-1 et D. 643-35, les mots : « prévues au cinquième alinéa de » sont remplacés par les mots : «  prévues au deuxième alinéa du XIII de ».

 

Article 7 - I. - Le tableau figurant à l'article D. 681-2 est ainsi modifié :

1° La ligne :

« 

Articles D. 612-1 à D 612-9, le deuxième et le troisième alinéa de l'article D. 612-10, D. 612-11 à D. 612-25, D. 612-27, D. 612-28, D. 612-32, D. 612-35, D. 612-36, D. 612-37 à D. 612-41

Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

 »

est remplacée par les lignes suivantes :

« 

Articles D. 612-1 à  D.  612-3

Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

Article D. 612-4 et D. 612-5

Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

Articles D. 612-6 et D. 612-7

Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

Article D. 612-8

Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

Article D. 612-11

Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

Articles D. 612-12 à D. 612-15

Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

Article D. 612-16

Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

Articles D. 612-17 et D. 612-18

Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

Articles D. 612-19 et D. 612-20

Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

Articles D. 612-21 à D. 612-25

Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

Articles D. 612-27 et D. 612-28

Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

Articles D. 612-29 et D. 612-29-1

Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

Articles D. 612-32, D. 612-35, D. 612-36, D. 612-37 à D. 612-41

Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

 » ;

2° La ligne :

« 

Articles D. 612-26, D. 612-29, D. 612-29-1 et D. 612-29-2

Décret n° 2014-1073 du 22 septembre 2014

 »

Est remplacée par la ligne suivante :

« 

Articles D. 612-26 et D. 612-29-2

Décret n° 2014-1073 du 22 septembre 2014

 » ;

3° La ligne :

« 

Articles D. 643-35 et D. 643-35-1

Décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014

 
est remplacée par les lignes suivantes :

« 

Article D. 643-35

Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

Article D. 643-35-1

Décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014

».

II. - L'article D. 681-3 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, après les mots : « Pour l'application des articles » sont insérées les références « D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-11, D. 612-1-19, » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « du troisième alinéa de l'article D. 612-10, » sont supprimés.

III. - Au début de l'article D. 682-2, les mots : « Le premier alinéa de l'article D. 612-10 et » sont supprimés.

IV. - L'article D. 682-3 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, après les mots : « Pour l'application des articles » sont insérées les références « D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-11, D. 612-1-19, » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « du troisième alinéa de l'article D. 612-10 et » sont supprimés.

V. - Le tableau figurant à l'article D. 683-2 est ainsi modifié :

1° La ligne :

« 

Articles D. 612-1 à D 612-9, le deuxième et le troisième alinéa de l'article D. 612-10, D. 612-11 à D. 612-18, D. 612-32, D. 612-35, D. 612-36, D. 612-37 à D. 612-41

Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

»

est remplacée par les lignes suivantes :

« 

Articles D. 612-1 à  D. 612-3

Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

Article D. 612-4 et D. 612-5

Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

Articles D. 612-6 et D. 612-7

Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

Article D. 612-8

Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

Article D. 612-11

Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

Articles D. 612-12 à D. 612-15

Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

Article D. 612-16

Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

Articles D. 612-17 et D. 612-18

Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

Articles D. 612-32, D. 612-35, D. 612-36, D. 612-37 à D. 612-41

Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

 » ;

2° et la ligne :

« 

Articles D. 643-35 et D. 643-35-1

Décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014

 
est remplacée par les lignes suivantes :

« 

Article D. 643-35

Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

Article D. 643-35-1

Décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014

».

VI. - L'article D. 683-3 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, après les mots : « Pour l'application des articles » sont insérées les références « D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-11, D. 612-1-19, » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « du troisième alinéa de l'article D. 612-10 et » sont supprimés.

VII. - Le tableau figurant à l'article D. 684-2 est ainsi modifié :

1° La ligne :

« 

Articles D. 612-1 à D 612-9, le deuxième et le troisième alinéa de l'article D. 612-10, D. 612-11 à D. 612-25, D. 612-27, D. 612-28, D. 612-32, D. 612-35, D. 612-36, D. 612-37 à D. 612-41

Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

»

est remplacée par les lignes suivantes :

« 

Articles D. 612-1 à  D.  612-3

Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

Article D. 612-4 et D. 612-5

Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

Articles D. 612-6 et D. 612-7

Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

Article D. 612-8

Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

Article D. 612-11

Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

Articles D. 612-12 à D. 612-15

Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

Article D. 612-16

Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

Articles D. 612-17 et D. 612-18

Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

Articles D. 612-19 et D. 612-20

Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

Articles D. 612-21 à D. 612-25

Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

Articles D. 612-27 et D. 612-28

Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

Articles D. 612-29 et D. 612-29-1

Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

Articles D. 612-32, D. 612-35, D. 612-36, D. 612-37 à D. 612-41

Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

 » ;

2° La ligne :

« 

Articles D. 612-26, D. 612-29, D. 612-29-1 et D. 612-29-2

Décret n° 2014-1073 du 22 septembre 2014

 »

Est remplacée par la ligne suivante :

« 

Articles D. 612-26 et D. 612-29-2

Décret n° 2014-1073 du 22 septembre 2014

» ;

3° La ligne :

« 

Articles D. 643-35 et D. 643-35-1

Décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014

 
est remplacée par les lignes suivantes :

« 

Article D. 643-35

Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018

Article D. 643-35-1

Décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014

».

VIII. - L'article D. 684-3 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, après les mots : « Pour l'application des articles » sont insérées les références « D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-11, D. 612-1-19, » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « du troisième alinéa de l'article D. 612-10, » sont supprimés.

 

Article 8 - Le tableau figurant à l'article D. 371-3 est ainsi modifié :

La ligne :

« 

Article D. 331-64-1

Résultant du décret n° 2018-120 du 20 février 2018 relatif aux rôles du conseil de classe et du chef d'établissement en matière d'orientation et portant autres dispositions

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

Article D. 331-64-1

Résultant du décret n° 2018-172  du  9 mars 2018

 » 

 

Article 9 - Les dispositions du premier alinéa du III de l'article D. 811-140 du Code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les dispositions suivantes :

« III. - L'admission dans une section préparant au brevet de technicien supérieur agricole de l'enseignement public par la voie scolaire est organisée sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L. 612-3 du Code de l'éducation. L'admission est prononcée par le chef d'établissement d'accueil, après qu'une commission qu'il a constituée, comprenant principalement des professeurs de la section de techniciens supérieurs concernée, a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant. Cette commission d'admission constitue pour ces formations la commission d'examen des vœux prévue à l'article D. 612-1-12 du Code de l'éducation. »

 

Article 10 - Le ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, la ministre des Solidarités et de la Santé, la ministre de la Culture, la ministre du Travail, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, la ministre des Outre-mer et la ministre des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 9 mars 2018

Édouard Philippe
Par le Premier ministre :

La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation,
Frédérique Vidal

Le ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot

La ministre des Solidarités et de la Santé,
Agnès Buzyn

La ministre de la Culture,
Françoise Nyssen

La ministre du Travail,
Muriel Pénicaud

Le ministre de l'Éducation nationale,
Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation,
Stéphane Travert

La ministre des Outre-mer,
Annick Girardin

La ministre des Sports,
Laura Flessel