bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Personnels
Promotion corps-grade
Accès aux corps des professeurs certifiés et des professeurs d'éducation physique et sportive par voie de liste d'aptitude
NOR : MENH1829490N
Note de service n° 2018-152 du 24-12-2018
MENJ - DGRH B2-3
Références : décret n° 72-581 du 4-7-1972 modifié ; décret n° 80-627 du 4-4-1980 modifié ; arrêté du 6-1-1989 modifié.
La note de service n° 190-2017 du 29-12-2017 est abrogée.
1 - Orientations générales
La présente note de service a pour objet de préciser, pour l'année 2019, les modalités d'inscription sur les listes d'aptitude pour l'accès aux corps des professeurs certifiés et des professeurs d'éducation physique et sportive qui sont arrêtées par le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, après avis de la commission administrative paritaire nationale concernée (CAPN) sur proposition des recteurs ou de l'autorité compétente, en prenant en compte un certain nombre de critères de classement fixés au niveau national.
Vous veillerez à valoriser un engagement professionnel durable dans le cadre de l'éducation prioritaire qui comprend à la fois les établissements relevant d'un classement de l'éducation prioritaire et les établissements relevant de la politique de la ville mentionnés dans l'arrêté du 16 janvier 2001.
Par ailleurs, vous vous assurerez, en formulant vos propositions, que les dossiers des personnels exerçant dans l'enseignement supérieur ont bénéficié du même examen attentif que ceux des personnels exerçant dans le premier et le second degrés.
2 - Rappel des conditions requises
2.1 Personnels concernés
Sont recevables les candidatures émanant de fonctionnaires titulaires appartenant à un corps d'enseignants relevant du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, en position d'activité, de mise à disposition ou de détachement, qui remplissent les conditions ci-après.
Les agents inscrits sur la liste d'aptitude qui, lors du dépôt de leur candidature, exercent en position de détachement des fonctions enseignantes ou non enseignantes, et les agents mis à disposition d'une autre administration ou d'un autre organisme en application de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, devront réintégrer leur corps d'origine pour pouvoir être nommés en qualité de professeurs certifiés et professeurs d'éducation physique et sportive (Peps) stagiaires. Ces agents seront affectés à titre provisoire dans une académie en fonction des besoins du service.
2.2 Conditions d'âge
Les candidats doivent être âgés de 40 ans au moins au 1er octobre 2019.
2.3 Conditions de titres et diplômes
La date d'appréciation des titres et diplômes est fixée au 27 janvier 2019 (date de clôture des candidatures).
2.3.1 Accès au corps des professeurs certifiés
En application de l'article 27 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 cité en référence, les candidats doivent être titulaires de la licence, ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent, dans une des disciplines dont la liste est fixée par l'arrêté du 6 janvier 1989 cité en référence et en ligne sur Siap (http://www.education.gouv.fr/cid268/s-informer-sur-les-promotions-notes-de-service-textes-de-reference-contacts.html).
Il résulte de ces dispositions que les intéressés font acte de candidature dans la discipline à laquelle leur titre ou diplôme leur donne accès. Il est également prévu que peuvent faire acte de candidature dans la discipline d'enseignement général, artistique ou technologique de leur choix, dès lors qu'ils enseignent cette discipline depuis au moins cinq ans au moment de leur demande d'inscription sur la liste d'aptitude :
- les personnels détenteurs de l'un des titres ou diplômes figurant dans cet arrêté ;
- les personnels détenteurs d'un titre ou diplôme ne figurant pas dans cet arrêté mais permettant, conformément aux dispositions prévues à l'article 2-3° de l'arrêté du 7 juillet 1992, « de se présenter aux concours externe et interne du Capes et au concours externe du Capet » selon le régime antérieur à la masterisation. Il s'agit strictement de titres ou diplômes sanctionnant quatre années ou plus d'études postsecondaires. Dans ce cas, la copie du titre ou du diplôme requis sera exigée du candidat, ainsi qu'une attestation de l'autorité l'ayant délivré, précisant qu'il sanctionne quatre années d'études postsecondaires ; est également admise une attestation d'inscription sans réserve en quatrième année d'études postsecondaires conformément aux dispositions de l'article 3 bis de l'arrêté du 7 juillet 1992 modifié. Ces documents seront en tant que de besoin établis en langue française et authentifiés. La candidature de ces agents, soumise par les services rectoraux aux membres de l'inspection de la discipline concernée, devra recueillir un avis favorable de ces derniers pour être retenue.
2.3.2 Accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive
En application de l'article 6 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 cité en référence, les candidats doivent être titulaires de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives (Staps) ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique ou justifier avoir satisfait aux épreuves de la seconde partie du Capeps qui était régi par le décret n° 45-438 du 17 mars 1945 modifié (second certificat, examen probatoire ou P2B). Les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et les PEGC appartenant à une section comportant l'enseignement de l'éducation physique et sportive n'ont pas à justifier d'un diplôme.
Par ailleurs, conformément aux dispositions du décret n° 2004-592 du 17 juin 2004 relatif aux qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme requises des personnels relevant du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement du second degré, les candidats - à l'exception des chargés d'enseignement d'EPS et les PEGC appartenant à une section comportant l'enseignement de l'EPS, qualifiés de droit - doivent en outre justifier de leurs qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme.
Les qualifications requises sont listées par l'arrêté du 31 août 2004. Concernant l'attestation de réussite aux tests d'aptitude au sauvetage aquatique prévue au II c) de l'article 1er de cet arrêté, il convient de noter que la circulaire définissant les modalités de son organisation n'est plus en vigueur. En conséquence, je vous demande d'organiser au sein de votre académie le cadre le plus approprié pour permettre aux candidats qui en auraient besoin d'obtenir la délivrance d'une attestation garantissant l'aptitude au sauvetage aquatique. Vous veillerez à informer en amont les candidats des possibilités de certification ainsi offertes au sein de votre académie.
La validité de l'attestation de réussite délivrée dans ce cadre sera vérifiée par vos soins. Les justificatifs seront ensuite impérativement joints au dossier de candidature lors de la transmission de ces derniers à la DGRH, avec vos propositions.
2.4 Conditions d'ancienneté de service
- Pour l'accès au corps des professeurs certifiés, les candidats doivent, au 1er octobre 2019, justifier d'au moins dix années de services effectifs d'enseignement, dont cinq en qualité de titulaire.
- Pour l'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, à la même date, les candidats possédant la licence en Staps ou un titre ou diplôme jugé équivalent, ou justifiant de l'examen probatoire du Capeps ou P2B, doivent justifier de dix années de services effectifs d'enseignement dont cinq en qualité de titulaire. Les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et les professeurs d'enseignement général de collège appartenant à une section comportant l'enseignement de l'éducation physique et sportive doivent justifier de quinze années de services effectifs d'enseignement, dont dix en qualité de titulaire.
Les services accomplis en qualité de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques ou de chef de travaux sont assimilés à des services d'enseignement.
Les services effectués à temps partiel sont comptabilisés comme des services à temps plein.
Sont pris en compte dès lors que ce sont des services d'enseignement :
- l'année ou les années de stage accomplies en situation (en présence d'élèves) ;
- les services effectués dans un établissement public d'enseignement relevant du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, dans un autre établissement public d'enseignement, dans un établissement privé d'enseignement sous contrat d'association, ainsi que les services effectifs d'enseignement accomplis dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- les services de documentation effectués dans un C.D.I. ;
- les services effectués en qualité de lecteur ou d'assistant à l'étranger ; ces services sont considérés comme effectués en qualité de titulaire si le candidat avait antérieurement la qualité de titulaire d'un corps enseignant relevant du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse ;
- les services effectués au titre de la formation continue ;
- les services accomplis dans un État membre de l'Union européenne ou État partie à l'accord sur l'espace économique européen autre que la France, ou à l'étranger, pris en compte lors du classement.
Sont en particulier exclus du décompte des services effectifs d'enseignement :
- la durée du service national ;
- le temps passé en qualité d'élève d'un Ipes ou de tout établissement de formation, sauf si le candidat avait antérieurement la qualité de titulaire d'un corps enseignant relevant du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse ;
- les services accomplis en qualité de CE-CPE, de surveillant général ;
- les services de maître d'internat, de surveillant d'externat ;
- les services d'assistants d'éducation ;
- les services accomplis en qualité de professeur adjoint d'éducation physique et sportive stagiaire issu du concours.
3 - Candidature et constitution des dossiers
3.1 Appel à candidature
Vous veillerez à assurer auprès de l'ensemble des personnels susceptibles de bénéficier de cette voie de promotion interne la plus large information possible concernant les modalités et la date de dépôt des candidatures.
3.2 Choix de la discipline de candidature
Les enseignants font acte de candidature dans une discipline selon les conditions prévues au 2.3. Le cas échéant, ils peuvent candidater deux fois, pour deux disciplines différentes. Ils doivent alors impérativement indiquer leur choix prioritaire. Les services académiques doivent accompagner les candidats dans leur démarche d'évolution de carrière.
L'attention des candidats est appelée sur le fait que leur candidature pourra être appréciée en prenant en compte la discipline dans laquelle ils exercent ou ont exercé.
3.3 Candidatures recueillies par Siap
Les candidatures seront saisies du 7 au 27 janvier 2019.
a) Les personnels en activité dans les académies, y compris ceux qui sont affectés dans un établissement de l'enseignement supérieur, les PEGC détachés en France, les personnels en réadaptation ou en réemploi dans un établissement du Cned feront acte de candidature auprès de leur académie par le système d'information et d'aide pour les promotions (Siap) accessible sur Internet à l'adresse : http://www.education.gouv.fr/cid4315/vous-etes-affecte-academie.html
Les candidats devront transmettre leur dossier de candidature (accusé de réception et pièces justificatives) par la voie hiérarchique au plus tard pour le 4 février 2019, au recteur compétent (cf point 4.1)
b) Les personnels détachés dans l'enseignement supérieur, auprès d'une administration ou d'un organisme implanté en France, ainsi que les personnels mis à disposition, saisiront leur candidature sur Siap à l'adresse : http://www.education.gouv.fr/pid61/siap-systeme-information-aide-pour-les-promotions.html
Les dossiers (accusés de réception et pièces justificatives) devront être transmis par les candidats au bureau des personnels enseignants du second degré hors académie (DGRH B2-4), au plus tard pour le 4 février 2019.
3.4 Candidatures non dématérialisées
Les personnels en position de détachement à l'étranger, y compris les PEGC, et les personnels enseignants du 1er degré, ainsi que les personnels affectés à Wallis-et-Futuna, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, mis à disposition de la Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie, devront, pour candidater, utiliser un imprimé téléchargeable sur Siap à faire parvenir, avec leur dossier, pour le 4 février 2019 :
- pour les personnels du 1er degré et les PEGC détachés à l'étranger, au rectorat de l'académie de rattachement ;
- pour les personnels en position de détachement à l'étranger, au bureau DGRH B2-4 ;
- pour les personnels affectés à Wallis-et-Futuna, ou à Mayotte, ou mis à disposition de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie, au vice-recteur ;
- pour les personnels affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon, au chef de service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
3.5 Modalités particulières en cas de double candidature
a) Vous attirerez l'attention des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive sur la possibilité qui leur est offerte de se porter candidats à plusieurs listes d'aptitude :
- la liste d'aptitude d'intégration dans les corps des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des conseillers principaux d'éducation, au 1er septembre 2019, régie par le décret n° 89-729 du 11 octobre 1989 modifié qui fait l'objet d'une note de service distincte ;
- les listes d'aptitude d'accès dans les corps des professeurs certifiés et des professeurs d'éducation physique et sportive, au 1er septembre 2019, qui font l'objet de la présente note de service.
Les candidats faisant acte de double candidature veilleront à le formuler expressément en répondant précisément aux questions qui leur seront posées lors de leur inscription via Siap. Ils vérifieront que l'accusé de réception comporte bien la mention de chacune des listes d'aptitude auxquelles ils postulent et de la priorité qu'ils donnent entre elles. En cas de candidature non dématérialisée, les candidats veilleront également à formuler cette priorité.
Dans l'hypothèse où ils seraient classés en rang utile sur deux listes d'aptitude, la priorité indiquée sera prise en compte.
b) Les candidats postulant à la fois à l'inscription sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs certifiés ou au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, et au détachement de fonctionnaires de catégorie A dans les corps des personnels enseignants des premier et second degrés, devront également l'indiquer dans leur dossier de candidature à la liste d'aptitude.
4 - Modalités d'établissement de la liste d'aptitude
4.1 Autorité compétente pour l'examen des dossiers
Les recteurs examinent les candidatures des personnels affectés dans leur académie.
Des dispositions particulières sont cependant prévues pour les personnels suivants :
- les personnels affectés dans les écoles européennes, rattachés pour ordre au lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg, voient leur dossier examiné par le recteur de l'académie de Strasbourg ;
- les personnels affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon voient leur dossier examiné par le recteur de l'académie de Caen ;
- les personnels dont l'affectation à Wallis-et-Futuna ou la mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie prend effet en février 2019 voient leur dossier examiné par le recteur de leur académie d'affectation actuelle ;
- les personnels mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie, dont l'affectation en métropole ou dans un département d'outre-mer prend effet en février 2019, voient leur dossier examiné par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ;
- les personnels affectés à Wallis-et-Futuna dont l'affectation en métropole ou dans un département d'outre-mer prend effet en février 2019, voient leur dossier examiné par le bureau DGRH B2-4 ;
- les personnels mis à disposition de la Polynésie française voient leur dossier examiné par le vice-recteur de Polynésie française.
4.2 Examen des dossiers par les recteurs
Il vous revient d'apprécier la valeur professionnelle et les acquis de l'expérience professionnelle des candidats et de proposer les enseignants vous semblant pouvoir justifier d'un accès aux corps concernés. Vous veillerez à valoriser l'engagement professionnel durable dans l'éducation prioritaire ou sur des fonctions spécifiques et vous vous assurerez que les dossiers des personnels exerçant dans l'enseignement supérieur ont bénéficié du même examen attentif que ceux des personnels exerçant dans le premier et le second degrés.
Dans la mesure où l'établissement de la liste d'aptitude repose sur l'appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des candidats, l'avis défavorable émis en raison des besoins du service n'est pas un motif valable pour rejeter une candidature.
5 - Établissement des propositions
Il vous revient d'arrêter vos propositions après :
- vérification des conditions requises fixées au point 2 ci-dessus ;
- étude des dossiers de candidature selon des modalités que vous fixerez ;
- consultation de la commission administrative paritaire académique (Capa).
Pour l'établissement du classement des candidats, vous pourrez vous appuyer sur les critères indiqués en annexe 1.
Il convient d'accorder une attention toute particulière à l'équilibre entre les femmes et les hommes dans le choix des propositions, conformément au protocole d'accord du 8 mars 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Vous veillerez à présenter devant les Capa un bilan annuel des avancements et des promotions de votre académie, intégrant des données par genre.
Votre attention est appelée sur la situation des enseignants qui remplissent à la fois les conditions pour se porter candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude statutaire et au détachement dans les corps des personnels enseignants, et qui souhaiteraient accéder aux corps des professeurs certifiés et des professeurs d'éducation physique et sportive par ces deux voies. Il convient, en cas de double candidature, de privilégier l'inscription sur la liste d'aptitude.
6 - Transmission des propositions
6.1 Propositions émanant des recteurs d'académie et des vice-recteurs de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française
Les candidatures retenues seront classées, après avis de la Capa compétente, sur les tableaux de présentation établis pour chaque discipline, par ordre de barème décroissant.
Vous transmettrez vos propositions à la DGRH par voie postale et par liaison informatique.
Pour chacune des deux listes d'aptitude, vous adresserez au plus tard pour le 29 mars 2019, à la direction générale des ressources humaines, sous-direction de la gestion des carrières (bureau DGRH B2-3, 72 rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13)
1°) les tableaux de vos propositions ;
2°) un tableau recensant les candidatures ayant recueilli un avis défavorable, avec le motif de refus ;
3°) en cas d'absence de candidature, un document précisant « état néant » ;
4°) les dossiers de candidatures pour lesquels un avis favorable aura été émis. Chaque dossier est constitué de la demande d'inscription sur la liste d'aptitude - le cas échéant le candidat doit avoir classé ses vœux entre plusieurs disciplines- de la copie des titres, diplômes et qualifications requis et d'un état des services d'enseignement validé par l'administration.
La liaison informatique doit être l'exact reflet de vos propositions. Elle contient tous les agents (y compris les enseignants du 1er degré) dont la candidature a reçu un avis favorable.
Les liaisons LAP553A et LAP531A doivent être réalisées au plus tard le 29 mars 2019.
6.2 Candidatures relatives aux personnels en service détaché, ou affectés à Wallis-et-Futuna, ou bénéficiant d'une mise à disposition (en application du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 titre I chapitre 1)
Le vice-recteur ou l'organisme de détachement transmettra au bureau des personnels enseignants du second degré hors académie (bureau DGRH B2-4), aux fins d'examen, les dossiers de candidature ou, le cas échéant, les accusés de réception de candidature, ainsi que les pièces justificatives des titres requis et des services effectifs d'enseignement, pour le 22 février 2019.
7 - Communication des résultats
La liste des enseignants promus est publiée sur Siap.
En outre, cette liste sera affichée pendant une durée de deux mois à compter de la date de signature de l'arrêté de nomination, dans les locaux du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, 72 rue Regnault, Paris 13e.
8 - Modalités de déroulement du stage et de titularisation
Les enseignants inscrits sur la liste d'aptitude font l'objet d'une nomination en qualité de stagiaire dans la limite du contingent de promotions fixé par le statut particulier des professeurs certifiés et par celui des professeurs d'éducation physique et sportive, et sont placés en position de détachement dans le corps d'accueil pour la durée du stage.
Ils sont affectés à titre provisoire auprès du recteur ayant proposé leur inscription sur la liste d'aptitude, pour la durée du stage.
Les enseignants inscrits sur la liste d'aptitude qui auraient participé au mouvement et obtenu une affectation dans leur corps d'origine sont nommés stagiaires et affectés auprès du recteur de l'académie obtenue.
Les enseignants inscrits sur la liste d'aptitude, détachés dans un établissement relevant du ministère chargé de l'agriculture, du ministère chargé de la défense, du ministère chargé de la justice ou du réseau de l'AEFE (établissement en gestion directe ou conventionné par l'agence uniquement) sont autorisés à effectuer leur stage dans le même établissement s'ils peuvent y obtenir un service correspondant à leur nouveau corps.
Les stagiaires, y compris ceux qui exerçaient précédemment dans l'enseignement supérieur, seront affectés dans un établissement du second degré où leurs compétences pédagogiques pourront être appréciées, sur un poste leur permettant d'accomplir leur stage dans les meilleures conditions.
La durée du stage probatoire est d'une année scolaire, renouvelable une fois. Le stage doit être effectué dans la discipline au titre de laquelle le candidat a été retenu.
Les stagiaires autorisés à accomplir leur stage à temps partiel voient la durée de ce stage augmentée d'une période équivalente à la différence entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée des obligations hebdomadaires fixées pour les enseignants exerçant à temps plein.
Vous informerez les candidats susceptibles d'être admis prochainement à la retraite qu'ils devront pouvoir accomplir l'intégralité de la durée réglementaire de stage pour pouvoir être titularisés et qu'ils devront en outre exercer leurs fonctions en qualité de titulaire durant au moins 6 mois pour pouvoir bénéficier d'une pension de retraite calculée sur la base de leur rémunération dans leur nouveau corps.
Je vous rappelle que le refus définitif de titularisation, à l'issue de l'année de stage ou à l'issue du renouvellement de stage, relève de la compétence ministérielle, après un examen des dossiers des stagiaires par la CAPN des corps concernés, la titularisation des stagiaires, ainsi que les prolongations et le renouvellement éventuels de stage, relevant de votre compétence.
Le directeur général des ressources humaines,
Édouard Geffray
Annexe 1 - Critères de classement des demandes
Pour l'établissement du classement des candidats, et afin d'éditer les tableaux de proposition, les autorités responsables pourront s'appuyer sur les critères suivants :
1 - La valeur professionnelle du candidat
Dans un souci d'harmonisation des différentes échelles de notation et afin de traduire la valeur pédagogique du candidat, son action éducative et le déroulement de sa carrière professionnelle, les recteurs, en s'entourant de tous les avis préalables nécessaires, attribuent à chaque dossier une note située dans une fourchette déterminée par la grille nationale ci-après :
Classe normale
5e échelon : 73 à 83
6e échelon : 75 à 85
7e échelon : 77 à 87
8e échelon : 79 à 89
9e échelon : 81 à 91
10e échelon : 83 à 93
11e échelon : 85 à 95
Hors-classe
1er échelon : 75 à 85
2e échelon : 77 à 87
3e échelon : 79 à 89
4e échelon : 81 à 91
5e échelon : 83 à 93
6e échelon : 85 à 95
Classe exceptionnelle et échelon spécial : 85 à 95
Votre attention est attirée sur le fait que le grade et l'échelon à retenir sont ceux détenus par le candidat au 31 août 2019.
2 - La prise en compte des situations spécifiques
2.1 Affectation dans un établissement où les conditions d'exercice sont difficiles ou particulières
Il s'agit notamment des établissements relevant de l'éducation prioritaire et de la politique de la ville. La bonification attribuée par le recteur est modulée de la manière suivante :
- 4 points sont attribués à partir de la troisième année d'exercice dans l'établissement et 2 points pour chaque année suivante dans la limite de 10 points. La bonification est de 6 points à partir de la troisième année d'exercice dans l'établissement et 3 points pour chaque année suivante dans la limite de 15 points lorsque l'établissement fait l'objet d'un classement Rep+ et politique de la ville. Cette bonification est attribuée aux agents qui justifient de trois ans de service effectif et plus dans ces établissements au 31 août 2019.
- à ces points liés à la durée d'exercice dans l'établissement peut s'ajouter une bonification dans la limite de 10 points permettant au recteur de tenir compte de la manière de servir de l'enseignant.
La durée d'exercice s'apprécie au sein d'un même établissement.
Lorsqu'un établissement est sorti du dispositif de l'éducation prioritaire conformément à la cartographie de l'éducation prioritaire en vigueur, il est prévu une clause de sauvegarde pour garantir à terme l'attribution de la bonification aux personnels de ces établissements.
Cette disposition s'applique aux enseignants qui ont exercé au moins un an dans cet établissement lors du nouveau classement, et qui continuent d'y exercer sans avoir accompli la durée de service exigée pour se prévaloir de la bonification. Ils en bénéficient dès lors qu'ils disposent des durées requises.
L'enseignant qui par le fait d'une mesure de carte scolaire quitte un établissement relevant de l'éducation prioritaire et/ou relevant de la politique de la ville avant d'avoir accompli la durée de service exigée pour se prévaloir de la bonification, conserve son droit à en bénéficier dès lors qu'il continue à être affecté dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire et/ou de la politique de la ville.
Les enseignants affectés dans les zones de remplacement plusieurs années consécutives et ayant exercé dans des établissements de ce type peuvent bénéficier de cette bonification ; cette bonification peut également être attribuée si le changement d'affectation résulte d'une mutation prononcée dans l'intérêt du service, dès lors donc que cette mutation ne s'appuie pas sur une demande de l'agent.
S'agissant des personnels affectés dans une zone de remplacement et dans un poste à l'année, la stabilité s'apprécie sur tout EPLE classé de l'académie.
2.2 Exercice de fonctions spécifiques
La prise en compte de l'exercice de certaines fonctions visant à assurer la promotion des personnels qui exercent des fonctions de conseiller pédagogique, de tuteur, de conseiller en formation continue ou de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques ou de chef de travaux doit se traduire par un nombre de points pouvant aller jusqu'à 10 points. La pondération ainsi apportée permet une appréciation plus large sur l'investissement professionnel de l'enseignant.
Les bonifications accordées au titre des paragraphes 2.1 et 2.2 ne sont pas cumulables.
3 - L'échelon détenu au 31 août 2019
La prise en compte de l'échelon du candidat s'effectuera selon les modalités définies ci-après :
3.1 Accès au corps des professeurs certifiés
- 10 points par échelon de la classe normale ;
- 3 points sont accordés par année d'ancienneté dans le 11e échelon dans la limite de 25 points (le calcul s'effectue en cumulant ancienneté effective et reliquat d'ancienneté dans cet échelon) ;
- 70 points pour la hors-classe + 10 points par échelon dans ce grade et pour le 6e échelon, 135 points ;
- 135 points pour la classe exceptionnelle.
3.2 Accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive
- 10 points par échelon de la classe normale ;
- 1 point attribué par année effective d'ancienneté dans le 11e échelon dans la limite de 5 points (le calcul s'effectue en cumulant ancienneté effective et reliquat d'ancienneté dans cet échelon) ;
- 60 points pour la hors-classe + 10 points par échelon dans ce grade ;
- 1 point par année effective d'ancienneté dans le 6e échelon de la hors-classe dans la limite de 5 points ;
- 125 points pour la classe exceptionnelle.
Pour l'attribution des points dans le 11e échelon, l'année effective plus le reliquat d'ancienneté, sont arrondis à l'année supérieure pour l'accès aux deux corps.