bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Baccalauréat général et technologique

Modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements : modifications

NOR : MENE1903375A

Arrêté du 26-3-2019 - J.O. du 30-3-2019

MENJ - DGESCO A2-1

Vu Code de l'éducation, notamment articles D. 334-4 et D. 336-4 ; arrêté du 16-7-2018 ; avis du CSE 10-10-2018

Article 1 - L'article 9 de l'arrêté du 16-7-2018 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.- I. Les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement privés hors contrat et les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance sont convoqués par le recteur de l'académie de leur résidence ou par le vice-recteur :

- à la fin de l'année de première à une épreuve ponctuelle pour l'enseignement de spécialité ne donnant pas lieu à une épreuve terminale ;

- au cours du deuxième trimestre de la classe de terminale à une épreuve ponctuelle pour chacun des autres enseignements faisant l'objet d'épreuves communes de contrôle continu.

Ces épreuves ponctuelles subies par les candidats sont corrigées sous couvert de l'anonymat conformément aux dispositions des articles D. 334-9 et D. 336-9 du Code de l'éducation par des correcteurs nommés conformément aux dispositions des articles D. 334-21 et D. 336-20 du même code.

II. - Pour les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du Code de l'éducation, la note de contrôle continu mentionnée à l'article 1er est fixée en tenant compte des notes obtenues aux épreuves ponctuelles prévues au I, pour une part de trente pour cent (30 %), et de l'évaluation chiffrée annuelle des résultats de l'élève au cours du cycle terminal prévue à l'article 1er, pour une part de dix pour cent (10 %).

Pour les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement et les candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, la note de contrôle continu mentionnée à l'article 1er est fixée en tenant compte des notes obtenues aux épreuves ponctuelles prévues au I. Cette note est communiquée par le recteur d'académie au jury de l'examen du baccalauréat. »

Article 2 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 26 mars 2019

Le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse,
Jean-Michel Blanquer